Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 13 février 2007, 04BX01605
Mots clés
provision • requête • société • maire • rapport • réparation • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
13 février 2007
Tribunal administratif de Limoges
27 août 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :04BX01605
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. PEANO
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 13 févr. 2007, 04BX01605
- Rapporteur : M. Philippe CRISTILLE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 27 août 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000017994107
- Président : M. LEPLAT
- Avocat(s) : SCP PAULIAT-DEFAYE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
13 février 2007
Tribunal administratif de Limoges
27 août 2004
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Etat
Société Pradeau
Société SIMOP
Société AMS
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2004 sous le n° 04BX01605, présentée pour la COMMUNE DE BURGNAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 septembre 2004 du conseil municipal, par la SCP Dauriac - Pauliat-Defaye - Boucherle ; La COMMUNE DE BURGNAC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1044 en date du 27 août 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, et les sociétés Simop, Ams et Pradeau soient condamnés solidairement à lui verser une provision de 34 896,30 euros ; 2°) de lui accorder cette provision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; que lorsqu'une demande au fond a précédé, accompagné ou suivi une demande présentée au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées, la requête dirigée contre l'ordonnance ayant statué sur cette demande de provision devient sans objet, s'il a été statué au fond par un jugement passé en force de chose jugée ; Considérant que, par jugement en date du 12 juillet 2006, qui est passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Limoges a condamné, solidairement, l'Etat, la Société Pradeau, la Société SIMOP et la Société AMS à verser à la COMMUNE DE BURGNAC une indemnité de 37 429,58 euros, en réparation des désordres affectant le bac de décantation de la station d'épuration de la commune ; que, par suite, la requête de la commune tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 août 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, relative aux mêmes désordres et tendant à ce que ces mêmes personnes soient condamnées solidairement à lui verser une provision de 34 896,30 euros, est devenue sans objet ;DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE BURGNAC. 2 04BX01605Commentaires sur cette affaire
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