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Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 8 septembre 2026, 23/00524

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • requête • saisine • sapiteur • siège • sinistre • statuer • prorogation • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HENNARD Armand
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile I. N° RG 23/00524 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DMPC EF / JL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDERESSE : Madame [Q] [K] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDERESSES : S.A.R.L. FP AUTOS SERVICES inscrite sous le numéro SIRET 83050946900011, dont le siège social est sis [Adresse 2]. Représenté par son représentant légal. représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES S.A.S. [N] [E] inscrite sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Représentée par son représentant légal. représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ JUGEMENT : Contradictoire, Avant dire-droit, Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 08 Septembre 2026, par Madame Elodie FOS,Juge, Signé par Madame Elodie FOS,Juge, et par Madame Justine LELY, Greffier. -o-o-o-o-o-o- [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] ; DÉSIGNE pour y procéder : [Adresse 4] [I] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 03.87.98.44.06 Mèl : [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre tous documents utiles : prendre connaissance des pièces de la procédure, notamment des factures, historiques d'entretien et de réparation, procès-verbaux et rapports amiables, données de diagnostic et devis ; examiner le véhicule et décrire son état actuel, le kilométrage affiché, les éventuelles modifications ou réparations intervenues depuis mai 2022 ainsi que les conditions de sa conservation ; décrire les désordres affectant ou ayant affecté le circuit de refroidissement et le moteur et, dans la mesure du possible, en déterminer l'origine, la date d'apparition et l'évolution ; dire si l'avarie moteur constatée en mai 2022 était déjà en germe à la suite de la surchauffe du 21 décembre 2021 et préciser à quel moment elle pouvait être techniquement décelée; analyser les interventions réalisées par FP Autos Services, notamment celles des 11 août 2021 et 22 au 27 avril 2022, et dire si elles ont été exécutées conformément aux règles de l'art et aux diligences normalement attendues d'un réparateur automobile ; analyser l'intervention réalisée par [N] [E] le 23 décembre 2021 et dire si, compte tenu des symptômes présentés et de la surchauffe antérieure, les règles de l'art imposaient d'autres contrôles, essais ou investigations que le remplacement du radiateur et du tuyau ; dire si l'ajout d'environ un litre de liquide de refroidissement par FP Autos Services en avril 2022 devait conduire ce professionnel à rechercher une fuite externe ou interne ou à effectuer d'autres vérifications ; indiquer, pour chaque manquement éventuellement constaté, s'il a causé ou contribué à causer l'avarie moteur et, dans l'affirmative, préciser la part technique imputable à chacun des intervenants ; rechercher si l'âge, le kilométrage, l'usure, un défaut d'entretien, une faute de conduite, une caractéristique propre au véhicule ou toute autre cause étrangère ont concouru au dommage; décrire les travaux strictement nécessaires à la remise en état, en évaluer le coût à la date la plus proche de l'expertise et préciser si le véhicule est techniquement et économiquement réparable ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule avant le sinistre, sa valeur résiduelle et sa dépréciation éventuellement imputable au sinistre ou à l'immobilisation ; fournir tous éléments techniques utiles à l'évaluation des durées d'immobilisation directement imputables aux désordres et aux éventuels manquements des réparateurs ; répondre aux dires des parties et, plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques utiles à la solution du litige, sans porter d'appréciation juridique. DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, INDIQUE à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, FIXE à l'expert un délai maximum de 6 MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, ORDONNE à Mme [Q] [K] de consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ; DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, INDIQUE que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. », AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, DIT de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête, DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise, DIT que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile, DIT que selon les dispositions de l'article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord », ORDONNE un sursis à statuer des demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; ORDONNE la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ; DIT que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la notification ayant motivée le sursis ; RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé le jour, le mois et l'année mentionné en tête de la présente décision. Le Greffier : Le Président : Justine LELY Elodie FOS

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