Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 89NT01531
Mots clés
procedure • voies de recours • appel • conclusions recevables en appel • conclusions incidentes • incidents • société • désistement • requête • syndic • rapport • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
11 juin 1992
Tribunal administratif de Nantes
19 octobre 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :89NT01531
- Rapporteur public :CADENAT
- Référence abrégée : CAA Nantes, 11 juin 1992, 89NT01531
- Rapporteur : DUPUY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 1989
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007519357
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
11 juin 1992
Tribunal administratif de Nantes
19 octobre 1989
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Mutuelle générale française accidents
SOCOTEC
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
VU la requête
enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 décembre 1989, sous le n° 89NT01531, présentée pour M. Bernard Z... et M. Alain A..., demeurant au Mans (Sarthe), respectivement, ... ..., par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Z... et A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octo-bre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés, solidairement avec le syndic de l'entreprise Martin et la société SOCOTEC, à payer à la Mutuelle générale française accidents la somme de 1 615 114 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1985 et capitalisation des intérêts échus le 3 octobre 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Mutuelle générale française accidents devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de condamner solidairement le syndic de l'entreprise Martin et la société SOCOTEC à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,Sur le
désistement de MM. Z... et A... : Considérant que, par un acte enregistré le 11 janvier 1991 au greffe de la Cour, MM. Z... et A... ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de la société "Groupe des Mutuelles du Mans" : Considérant que le désistement de MM. Z... et A... n'a pas été accepté par la société "Groupe des Mutuelles du Mans" ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions incidentes que cette société d'assurance a présentées avant le désistement des requérants en vue d'obtenir que ces derniers soient condamnés "aux dépens d'appel" ; Considérant que la société "Groupe des Mutuelles du Mans" ne justifie pas des dépens qu'elle prétend avoir exposés en appel ; que de tels dépens, au demeurant non chiffrés, ne ressortent pas davantage de l'instruction de l'affaire devant la Cour ; que, par suite, les conclusions incidentes de cette société d'assurance ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er
- Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Bernard Z... et Alain A.... Article 2 - Les conclusions incidentes de la société "Groupe des Mutuelles du Mans" sont rejetées. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Z... et A..., à la société "Groupe des Mutuelles du Mans", à la société SOCOTEC, à Me Y..., syndic de la société Martin et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.Commentaires sur cette affaire
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