Tribunal judiciaire d'Orléans, 23 juin 2026, 26/00580
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • trésor • signature • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/00580
- Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
- Référence abrégée : TJ Orléans, 23 juin 2026, n° 26/00580
- Identifiant Judilibre :6a3c49b3cdc6046d47955a57
- Président : Julien SIMON-DELCROS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
23 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET
Parties défenderesses
MINISTÈRE PUBLIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEPAGE Mathilda
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Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D'ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT
POURSUITE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L'ADMISSION
rendue le 23 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00580 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZT
Minute n° 26/00349
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l'objet des soins :
Madame [G] [Y]
née le 10 Septembre 2004 à [Localité 1] (MARNE),
détenue : Centre pénitentiaire d'[Etablissement 1]
détenue au centre pénitentiaire [Etablissement 1] actuellement hospitalisée à l'UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 15 juin 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d'une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparante, assistée de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d'Orléans, commis d'office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/06/2026.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président du tribunal judiciaire d'Orléans, assisté de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l'Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Etablissement 2] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l'après-midi.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Madame [G] [Y] est détenue au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1]. Elle avait été admise en soins psychiatriques à l'établissement de santé mental [Etablissement 2] pour péril imminent dans le cadre d'une recrudescence suicidaire avec scénario dans un contexte anxio-dépressif. La contrainte avait été levée à la suite d'une amélioration clinique et une bonne adhésion aux soins. Le 15 juin 2026 elle a présenté des idées suicidaires envahissantes et passages à l'acte (scarification, tête cognée contre le mur qu'elle ne critique pas). Elle se plaint de cauchemars ainsi que de reviviscences en lien avec son passé traumatique, tout en refusant le traitement. Un passage à l'isolement a été nécessaire. Le certificat des 24h mentionne une patiente plus accessible au cours de l'entretien, qui reste focalisée sur des idées suicidaires avec des attitudes mise en danger. L'angoisse reste au premier plan. Le certificat des 72h confirme la fragilité de son état et le risque important d passage à l'acte auto-agressif. L'avis préalable à la saisine du juge ne relate plus le 19 juin d'idées suicidaires. L'humeur demeure fluctuante. La patiente rapporte des cauchemars en lien avec des maltraitances passées. La prise de traitement varie entre refus et prises. La mesure est à maintenir. Madame [Y] peut être entendue. A l'audience, elle est très ralentie mais indiquer mieux se porter tout en ayant besoin de soins. Sur la procédure Le conseil de Mme [Y] soulève le fait que le certificat médical d'admission a été établi par un médecin de [Etablissement 2] alors qu'il faudrait que ce soit un psychiatre extérieur à l'établissement, et que les 3 certificats médicaux datifs ont été établis par le même médecin dans des termes identiques. Il résulte de l'examen du certificat d'admission qu'il a été rédigé le 15 juin 2026 par le Docteur [T] [R] exerçant à l'EPSM [Etablissement 2]. Les certificats des 24H, 72h et d'avis préalable ont tous les 3 été établis par le Docteur [L] [X]. Ces irrégularités ne peuvent qu'emporter la main-levée de la mesure d'hospitalisation qui sera toutefois différé à 24 heures compte tenu de l'état de la patiente afin d'organiser son retour en milieu carcéral et poursuite de soins dans ce cadre. La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la requête. ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [G] [Y] avec effet différé à 24h. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Fait à ORLEANS le 23 Juin 2026 Le greffier Le Président Chloé PERRIN Julien SIMON-DELCROS Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L'EPSM [Etablissement 2], à l'avocat, par mail à M. Le Prefet et à l'ARS, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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