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Tribunal administratif de Caen, 24 juin 2024, 2201471

Mots clés
statuer • requête • réparation • astreinte • condamnation • contravention • voirie • propriété • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2201471
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 24 juin 2024, n° 2201471
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LABRUSSE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 10 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions initiales de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A B, sous astreinte, de réaliser les travaux permettant de mettre fin au débordement de son mur sur la parcelle destinée à l'extension du cimetière ou, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à réaliser ces travaux aux frais de M. B ; 2°) de condamner M. B à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de clôturer le cimetière ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait procéder aux travaux mettant fin à l'empiètement du mur de sa propriété sur la parcelle destinée à l'extension du cimetière de la commune de Deauville. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière, tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B de procéder à ces travaux ou, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à les entreprendre aux frais de M. B. 3. En l'absence de disposition législative contraire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique. Il s'ensuit qu'en l'absence d'engagement par la commune de poursuites en répression d'une contravention de grande voirie, les conclusions de sa requête tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de clôturer le cimetière ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Deauville d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Deauville tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B, sous astreinte, de réaliser les travaux permettant de mettre fin au débordement de son mur sur la parcelle destinée à l'extension du cimetière communal ou, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à réaliser ces travaux aux frais de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Deauville tendant à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de clôturer le cimetière sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : M. B versera à la commune de Deauville une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Deauville et à M. A B. Fait à Caen, le 24 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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