Tribunal administratif de la Réunion, 27 juin 2024, 2200878
Mots clés
contrat • requête • statuer • désistement • condamnation • réexamen • recours • rejet • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
27 juin 2024
Tribunal administratif de la Réunion
17 juin 2022
Tribunal administratif de la Réunion
31 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2200878
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA La réunion, 27 juin 2024, n° 2200878
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 31 mai 2022
- Avocat(s) : CROTTET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
27 juin 2024
Tribunal administratif de la Réunion
17 juin 2022
Tribunal administratif de la Réunion
31 mai 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
UNIVERSITE DE LA REUNION
défendu(e) par CROTTET Brice
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Domitile, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président de l'université de La Réunion a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à l'issue de son terme prévu le 31 août 2022 ainsi que la décision du 17 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la maintenir au sein des effectifs de l'université et de transformer son contrat en contrat de travail à durée indéterminée ou a minima, de procéder au réexamen de sa demande tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrée le 29 avril 2024, l'université de La Réunion, représentée par Me Crottet, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'université de La Réunion versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à l'université de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jbCommentaires sur cette affaire
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