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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juin 1999, 97-20.107

Mots clés
(sur le 1er moyen) cours et tribunaux • débats • débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur • mention dans l'arrêt de l'absence d'opposition des avocats • nécessité (non) • cours et tribunaux • nécessité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 juin 1999
Cour d'appel de Fort-de-France
7 juillet 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société LCD But Guyane
Défendeurs au pourvoi
SCP Sauvan-Goulletquer
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Agence Douglas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Agence Douglas, 3 / M. Michel X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Agence Douglas, demeurant ..., 4 / Mme Brigitte Z..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCP Sauvan-Goulletquer, demeurant ..., 4 / Mme Martine Y..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCP Sauvan-Goulletquer, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France siègeant à Cayenne, (Chambre commerciale et civile), au profit de la société LCD But Guyane, société anonyme, dont le siège est ... Cayenne, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Douglas, de la SCP Sauvan-Goulletquer, de M. X..., ès qualités, de Mmes Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LCD But Guyane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 7 juillet 1997), que la société Agence Douglas a assigné la société LCD But Guyane en paiement de diverses factures ; que la société LCD But Guyane a interjeté appel du jugement, qui, statuant au vu d'un rapport d'expertise comptable, a accueilli les prétentions de la société Agence Douglas ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société

Agence Douglas, M. X..., ès qualités, Mmes Z... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une cour d'appel composée, lors de l'audience des débats, par le magistrat rapporteur seul et de ne pas avoir mentionné l'absence d'opposition des avocats ;

Mais attendu

qu'il résulte des mentions de l'arrêt, que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences légales ;

Sur le second moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société

Agence Douglas, M. X..., ès qualités, Mmes Z... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la condamnation mise à la charge de la société LCD But Guyane ;

Mais attendu

, d'une part, qu'ayant relevé que les parties avaient versé aux débats en cause d'appel, pour la société LCD But Guyane des justificatifs bancaires, et pour la société Agence Douglas une attestation de son comptable et des jeux et relevés des factures pour 1987, 1988, 1989 et 1990 établis par elle à l'ordre de la société LCD But, l'arrêt s'est fondé sur ces pièces postérieures au rapport d'expertise dont il a déduit, appréciant souverainement leur valeur et leur portée, qu'elles permettaient, par la preuve d'un paiement effectif à la société Agence Douglas, de lever pour partie les réserves émises par l'expert relativement à l'imputation au profit de cette société de 24 règlements effectués par la société LCD But Guyane ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les chèques et lettres de change produits par la société LCD But Guyane ont été fournis dans le cours de la procédure d'appel par les établissements bancaires ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LCD But Guyane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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