Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème Chambre, 19 mai 2026, 2303141
Mots clés
requête • société • tiers • saisie • recours • rejet • prescription • rapport • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2303141
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2303141
- Rapporteur : Mme Péan
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP DERRIENNIC ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
19 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine
Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 25 septembre et 6 novembre 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux figurant dans le tableau de synthèse et visés par la saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2023, correspondant, d'une part, à des titres de recettes déjà réglés pour un montant de 1 162,75 euros, et, d'autre part, à des titres non fondés ou qui ne lui ont pas été notifiés pour un montant total de 23 836,53 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes issues des titres de recettes annulés et soldés ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres soldés, pour un montant de 1 162,75 euros, et des titres annulés pour un montant de 23 836,53 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des créances à hauteur de 94,82 euros qui lui sont réclamées dès lors que certains titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés ; - les autres titres exécutoires ne sont pas fondés dès lors que pour certains le risque n'est pas couvert par la mutuelle complémentaire du bénéficiaire, pour d'autres, le bénéficiaire n'a pas souscrit de mutuelle complémentaire à la date des soins, ou le patient n'est pas un bénéficiaire identifié, ou Viamedis n'a plus de convention avec la mutuelle, ou bien la facture n'est pas conforme et pour le reste, le montant n'est pas conforme à la prise en charge consentie. Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, représenté par son comptable en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après l'engagement de la saisie administrative à tiers détenteur ; plusieurs titres sont atteints par la prescription quadriennale ; les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Sassoust, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de l'avoir introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le tableau que la société Viademis produit ne permet pas d'établir qu'elle a procédé au paiement des titres ; - la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir l'absence de bien-fondé des titres ; elle ne peut exciper de ses relations contractuelles avec des tiers, sans produire les contrats concernés ; si elle soutient que la facturation n'est pas conforme, elle n'apporte pas de précision sur ce point. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: La société Viamedis assure, au nom d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Par la présente requête, elle conteste plusieurs titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, le 27 février 2023, par la trésorerie hospitalière Bordeaux-Arcachon. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (…) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (…) ». 3. Par la présente requête, la société Viamedis entend contester le bien fondé de sa créance qui a fait l'objet des titres de recettes dont elle demande l'annulation, puis, d'un avis à tiers détenteur le 27 février 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que cet avis de saisie administrative à tiers détenteur, qui constitue le premier acte de poursuite, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à la société requérante le même jour. En outre, il résulte de l'instruction que la société Viamedis en a eu connaissance, au plus tard, le 13 mars 2023, ainsi qu'en atteste le courriel qu'elle a adressé à la trésorerie et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Ainsi, et quand bien même elle entend contester les titres de recettes et non cette saisie administrative à tiers détenteur, à la date d'introduction de sa requête, le 15 juin 2023, le délai de recours contentieux de deux mois imparti par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était expiré. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les titres exécutoires mentionnés par cet avis sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante, la somme sollicitée par la société Viamedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Péan, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. La rapporteure, C. PEAN La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière,Commentaires sur cette affaire
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