Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 10 novembre 2010, 08MA05132
Mots clés
requête • société • rapport • ressort • tiers • condamnation • contrat • préemption • pouvoir • preuve • publication • recevabilité • règlement • rejet • révision
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 novembre 2010
Tribunal administratif de Montpellier
16 octobre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :08MA05132
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BACHOFFER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 10 nov. 2010, 08MA05132
- Rapporteur : M. Olivier MASSIN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023109842
- Président : M. LAMBERT
- Avocat(s) : FOURNAISE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 novembre 2010
Tribunal administratif de Montpellier
16 octobre 2008
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée par Me Fournaise pour la SARL 23 RUE BAUDIN, dont le siège est situé 23 rue Baudin à Montpellier (34000), représentée par sa gérante en exercice ; la SARL 23 RUE BAUDIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 5 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Pignan a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AB 87 dont elle est propriétaire en espace boisé classé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2010, le mémoire présenté pour la commune de Pignan par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés ; la commune de Pignan conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SARL 23 RUE BAUDIN à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour la commune de Pignan par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Baillot substituant Me Fournaise pour la SARL 23 RUE BAUDOIN et de Me Bouty pour la commune de Perpignan ;Considérant que
par un jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL 23 RUE BAUDIN dirigée contre la délibération en date du 5 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Pignan a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AB 87 dont elle est propriétaire en espace boisé classé ; que la SARL 23 RUE BAUDIN interjette appel de ce jugement : Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1842 du code civil : Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL 23 RUE BAUDIN est immatriculée au registre du commerce et des société depuis le 11 janvier 1999 et est ainsi dotée de la personnalité morale contrairement à ce qu'allègue la commune ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.223-18 du code de commerce : Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. ; que la SARL 23 RUE BAUDIN était, en première instance comme en appel, valablement représentée par sa seule gérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance comme la requête d'appel présentées pour la SARL 23 RUE BAUDIN sont recevables ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisé, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. ; Considérant que la parcelle AB 87, d'une superficie de 334 m², se trouve dans un quartier résidentiel de villas et jardins, à l'extérieur du centre ancien qui se caractérise par un habitat très resserré ; que pour justifier le parti d'aménagement ayant conduit au classement en espace boisé classé de cette parcelle, la commune de Pignan se borne dans ses écritures à se référer au rapport de préemption de la parcelle AB 87 rédigé en juin 2005 dans lequel elle indiquait que le quartier environnant manque cruellement d'espace et qu'elle a engagé une politique d'urbanisme afin d'élargir et aérer ce village : le terrain concerné doit être classé en espace boisé classé lors de la révision générale du plan local d'urbanisme en cours et pourra être ainsi aménagé et permettre la création d'un espace public destiné aux habitants du quartier. ; que si la volonté affichée en défense par les auteurs du plan local d'urbanisme était d'aérer le village, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement d'une parcelle de 334 m² en espace boisé classé permettra de mettre en oeuvre un tel objectif, étant observé au demeurant qu'il existe au sud du centre ancien, à proximité immédiate de la mairie, un très vaste espace de plusieurs hectares, bordé par la rue Joseph Maurin, la rue des Tennis et l'avenue de l'Europe, vierge de toute urbanisation ; que, dès lors, le classement en espace boisé classé de la parcelle AB 87 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme attaqué; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 23 RUE BAUDIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL 23 RUE BAUDIN, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Pignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pignan une somme de 1 500 euros à payer à la SARL 23 RUE BAUDIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La délibération en date du 5 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Pignan a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée en tant que le règlement du plan classe la parcelle cadastrée AB 87 en espace boisé classé. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La commune de Pignan versera à la SARL 23 RUE BAUDIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 23 RUE BAUDIN et à la commune de Pignan. Article 6 : Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA051322Commentaires sur cette affaire
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