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Cour d'appel de Besançon, 5 septembre 2024, 23/00267

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • recouvrement • règlement • condamnation • preuve • principal • rapport • réel • remise • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
5 septembre 2024
Tribunal de commerce de Besançon
23 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00267
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 5 sept. 2024, n° 23/00267
  • Rapporteur : Mme Anne-Sophie WILLM
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Besançon, 23 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :66da9afd413403f5ca588381
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Résumé

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKD COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT

DU 05 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 - RG N°2022000389 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. MS2D GENIE CLIMATIQUE RCS de Dijon n°848 937 355 sise [Adresse 1] Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉE S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE RCS n° B 324 989 375 sise [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA Représentée par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SAS Sanitaire Thermique Electricité - SANITEL a confié à la SAS MS2D Génie Climatique (MS2D) les lots 230 'chauffage-gaz' et 231 'sanitaire' dans le cadre de la réalisation des chantiers [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] et [Localité 4]. Par acte du 24 janvier 2022, la société Génie Climatique a fait assigner la société SANITEL devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement de ses prestations. Par jugement rendu le 23 novembre 2022, le tribunal : - s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, - a débouté la société MS2D Génie Climatique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - a débouté la société SANITEL de sa demande reconventionnelle, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné les parties pour moitié aux dépens de l'instance, - a liquidé les dépens du jugement à la somme de 69,59 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu : Sur les demandes en paiement - que la demande en paiement de la somme de 11 663 euros formée par la société MS2D reposait sur l'édition de factures relatives à ses travaux, - que ces factures n'étaient pas détaillées et étaient contestées, - qu'elles n'avaient pas été approuvées par le maître d''uvre, - que les constatations faites par huissier ne permettaient pas au tribunal de les rattacher à une facture, - que la réalité de la créance de 11 663 euros n'était pas démontrée, - que s'agissant de la somme de 6 799,17 euros, il apparaissait qu'elle était relative à un chantier dénommé ' salle multi-usage de [Localité 3] , lot N°12", - qu'elle concernait donc un chantier situé hors du périmètre défini par les parties, - que les demandes étaient en conséquence rejetées ; Sur les frais de recouvrement - qu'étant liés à une créance dont la réalité n'était pas démontrée, il n'était pas fait droit à la demande ; Sur la demande de la société SANITEL au titre des travaux de reprises - qu'il n'était pas démontré que la société MS2D était l'auteur des malfaçons et que celles-ci concernaient les chantiers de [Localité 8] et de [Localité 4], - que la société MS2D produisait de son côté des constats d'huissier attestant de la qualité de ses travaux, - que la créance de la société SANITEL reposait sur des factures résultant de quantités, de montants forfaitaires et de prestations qui ne s'appuyaient pas sur une expertise préalable, - que la créance ne présentait pas de caractère réel et certain et que la société SANITEL se constituait son propre titre, - que cette société avait fait preuve d'imprudence dans la conduite de ses chantiers en ne veillant pas à leur bon déroulement, et de négligence en n'informant pas la direction de la société MS2D des difficultés rencontrées. -oOo- Par déclaration du 1er mars 2023, la société MS2D a formé appel du jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - a condamné les parties pour moitié aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 novembre 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il : . l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, . a condamné les parties pour moitié aux dépens de l'instance, En conséquence, statuant à nouveau : - de condamner la SAS SANITEL à lui payer la somme en principal de 11 663 euros + 6 799,17 euros = 18 462,17 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 0.35 % par semaine, - de condamner la SAS SANITEL à lui payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 8 x 40 euros = 320 euros, - de débouter la SAS SANITEL de son appel incident, - de condamner la SAS SANITEL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. -oOo- Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 30 août 2023, la SAS SANITEL demande à la cour : - de déclarer son appel incident recevable et bien fondé, - d'infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner la société MS2D Génie Climatique à lui payer la somme de 21 230,98 euros au titre des travaux de reprises, Statuant à nouveau, - de condamner la société MS2D Génie Climatique à lui payer la somme de 21 230,98 euros au titre des travaux de reprises, - de débouter la société MS2D Génie Climatique de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société MS2D Génie Climatique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société MS2D Génie Climatique aux entiers dépens. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE,

LA COUR I. Sur la demande de condamnation à la somme de 18 462,17 euros, outre intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire La société MS2D indique avoir été contrainte de quitter le chantier en raison des nombreuses difficultés rencontrées. Elle fait valoir qu'elle n'a facturé que les travaux réalisés et que les contestations qui lui sont opposées ne sont pas sérieuses. Elle explique qu'elle n'a fourni que la main d''uvre, qu'aucun planning n'avait été fixé, qu'aucun calendrier de chantier n'avait été signé et qu'il n'est justifié d'aucune réunion de chantier stigmatisant des retards qui lui seraient imputables, soutenant que le travail des équipes s'est trouvé retardé du fait des retards de livraisons des matériaux qui incombaient à la société SANITEL. S'agissant de sa facture de 6 799,17 euros, elle indique que le simple fait qu'elle ne soit pas liée aux chantiers de [Localité 4] ou de [Localité 8] ne lui interdit pas d'en solliciter le paiement, expliquant qu'il s'agit de prestations qu'elle a réalisées pour un chantier situé à [Localité 3]. Elle ajoute qu'il avait été convenu que ses factures soient établies suite à la transmission, par la société SANITEL, des pourcentages d'avancement des travaux, ce qu'elle avait fait. Elle sollicite également une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement. La société SANITEL fait valoir qu'elle ne peut pas procéder aux vérifications des travaux réalisés dans la mesure où les situations mentionnées aux factures de la société MS2D ne sont pas détaillées. Elle reproche en outre une mauvaise exécution des travaux ainsi que des retard dans leur réalisation, et soutient avoir été contrainte de terminer elle-même le chantier et de régler les coût de reprise des malfaçons. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Par ailleurs, selon l'article 1219 du code civil : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' Sur les factures relatives aux chantiers de [Localité 4] et de [Localité 8] La société MS2D met en compte les factures suivantes dont elle sollicite le règlement pour un total de 11 663 euros : - facture n° 20/0172 du 23 novembre 2020 : 3 430,58 euros - facture n° 20/0173 du 23 novembre 2020 : 1 753,71 euros - facture n° 20/0246 du 22 décembre 2020 : 2 165,38 euros - facture n° 20/0245 du 22 décembre 2020 : 2 845,56 euros - facture n° 20/0246 du 22 décembre 2020 : 2 165,38 euros - facture n° 21/0280 du 29 janvier 2021 : 275,61 euros - facture n° 20/0279 du 29 janvier 2021 : 1 192,67 euros. Il est constaté que ces factures se rapportent aux lots 230 'chauffage' et 231 'sanitaire', et elles désignent les situations suivantes : - facture n° 20/0172 : situations 1 à 7 - facture n° 20/0173 : situations 1 à 6 - facture n° 20/0246 : situations 1 à 7 - facture n° 20/0245 : situations 1 à 8 - facture n° 20/0246 : situations 1 à 7 - facture n° 21/0280 : situations 1 à 8 - facture n° 20/0279 : situations 1 à 9. Si, pour démontrer la réalité des situations facturées, la société MS2D renvoie à des états d'avancements qu'elle mentionne comme correspondant aux factures mise en compte, il est constaté que seuls sont justifiés les états qui se trouvent rattachés aux factures 20/0172 et 20/073, soit pour les montants de 1 753,71 euros et de 3 430,58 euros. Seules les obligations objet des factures 20/0172 et 20/073 sont donc établies, et à leur égard la société SANITEL ne démontre par aucune pièce que les travaux énoncés aux situations correspondantes n'ont pas été réalisés ou l'ont été incorrectement, la liste des désordres auxquels elle renvoie en pièce N°4 ne permettant pas de savoir à quels travaux ou entreprises ils sont susceptibles de se rattacher. Il sera donc fait droit à la demande de la société MS2D, mais à hauteur de la somme de 5 184,29 euros pour les factures 20/0172 et 20/0173 relatives aux chantiers de [Localité 4] et de [Localité 8], le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. La société SANITEL sera en conséquence condamnée au règlement de cette somme, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,35 % par semaine ainsi que prévu aux factures. Sur la facture relative au chantier de [Localité 3] La société MS2D produit aux débats une facture 21/0493 en date du 24 juin 2021 d'un montant de 6 799,17 euros. Cette facture est relative à des travaux 'salle multi-usage [Localité 3]', et elle est accompagnée d'une situation de travaux N°11 de juin 2021. La réalité des prestations décrites à la fois dans la situation et dans la facture n'étant pas remise en cause, la société SANITEL sera en conséquence condamnée au règlement de la somme de 6 799,17 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,35 % par semaine ainsi que mentionné sur la facture. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire Les factures 20/0172, 20/0173 et 21/0493 portant mention de l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, il sera fait droit à la demande et la société SANITEL sera condamnée au règlement de la somme de 120 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. II. Sur la demande de condamnation à la somme de 21 230,98 euros au titre des travaux de reprises La société SANITEL fait valoir qu'elle a été contrainte de terminer le chantier et de régler les coûts des reprises effectuées par le plaquiste. La société MS2D soutient que les désordres qui lui sont reprochés sont imputables au plaquiste, et elle renvoie aux constats d'huissier qu'elle a fait établir pour démontrer que les chantiers étaient parfaitement tenus au moment où elle avait décidé de les arrêter. Elle précise que la société SANITEL ne s'est jamais plainte de ses travaux, et qu'il n'est pas justifié du lien entre les désordres et des prestations. Réponse de la cour : Les pièces 5, 6 et 7 auxquelles la société SANITEL renvoie pour justifier du coût des reprises des malfaçons qu'elle impute à la société MS2D sont constituées respectivement : - d'un devis à l'entête de la société SANITEL N° 2021/9/10010 du 17 septembre 2021 d'un montant de 26 462,40 euros, relatif à la reprise du chantier 'en phase appareillage' de [Localité 8], - d'un devis à l'entête de la société SANITEL N° 2021/9/10016 du 20 septembre 2021 d'un montant de 22 244,40 euros, relatif à la reprise du chantier 'en phase appareillage' de [Localité 4], - d'un devis N° 2019556 à l'entête de la SAS Raimondi du 2 février 2021 d'un montant de 1 411,18 euros, libellé au nom de la société Carré Centre Est à [Localité 7]. Le coût total mis en compte par la société SANITEL au titre des reprises invoquées, soit 21 230,98 euros, ne se retrouve donc dans aucun de ces devis, et il n'est en outre justifié par aucune pièce ni de la réalité des reprises alléguées, ni de leur imputabilité à la société MS2D, ni de la dépense de la société SANITEL qui aurait été faite à cet effet. La preuve de la créance invoquée par la société SANITEL à l'encontre de la société MS2D n'est donc pas rapportée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens. La SAS SANITEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS MS2D Génie Climatique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a : - débouté la société MS2D Génie Climatique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné les parties pour moitié aux dépens de l'instance ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES, ET Y AJOUTANT CONDAMNE la SAS Sanitaire Thermique Electricité - SANITEL à payer à la SAS MS2D Génie Climatique la somme de 11 983,46 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,35 % par semaine ; CONDAMNE la SAS Sanitaire Thermique Electricité (SANITEL) à payer à la SAS MS2D Génie Climatique la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE la SAS Sanitaire Thermique Electricité (SANITEL) aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS Sanitaire Thermique Electricité (SANITEL) à payer à la SAS MS2D Génie Climatique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Sanitaire Thermique Electricité (SANITEL) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,

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