INPI, 16 juillet 2008, 08-0410
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • propriété • risque • terme • signification • tourisme • service • statuer • transmission • voyages
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-0410
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-0410, 16 juill. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : HERMES ; AMGT HERMES
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 1558350 \ 3533458
- Parties : HERMES INTERNATIONAL c. GILLES T
Chronologie de l'affaire
INPI
16 juillet 2008
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-0410 / MAS
16/07/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Gilles T a déposé le 25 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 533 458 portant sur le signe complexe AMGT HERMES. Le 30 janvier 2008, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe HERMES renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 29 avril 1999 sous le n° 1 558 350 dont elle est devenue titulaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 10 janvier 1992 sous le n° 59 139. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison. Elle invoque la notoriété de la marque antérieure au regard des services en cause. A l'appui de son argumentation, la société opposante cite et fournit une décision de justice. L'opposition a été notifiée le 6 février 2008 au déposant sous le n° 08-0410. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu donc de statuer sur celle-ci.III. - DECISION
Sur la comparaison des produits services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires ; Transport ; informations en matière de transport ; Éducation ; formation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Jeux, jouets. Affaires. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs Affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Transport. Transport de personnes ou de marchandises. Informations concernant les voyages (Agences de tourisme et de voyage, réservation de places). Education. Education. Institutions d'enseignement. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement". CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AMGT HERMES ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe HERMES ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme HERMES qui présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits et services désignés, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le terme HERMES apparaît dominant au sein de la marque antérieure en ce qu'il en constitue le seul élément verbal ; Qu'il n'est pas contesté par le déposant que le terme HERMES apparaît également dominant au sein du signe contesté, en ce qu'il reste individualisable en raison de sa signification intelligible, par opposition à l'élément AMGT qui le précède, sans signification évidente ; qu'ainsi, le consommateur retiendra l'élément HERMES malgré sa position seconde ; qu'en outre, l'élément figuratif et la présentation particulière en couleurs de ce signe n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme HERMES au sein de ce signe ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par le même terme HERMES, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'en outre, la société opposante fait valoir que la marque antérieure enregistrée notamment pour les services d'"Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs Affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires" jouit d'une certaine renommée, cette renommée venant renforcer le risque de confusion avec le signe contesté. CONSIDERANT que le signe complexe contesté AMGT HERMES ne peut pas être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe HERMES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-0410 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 533 45 8 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, JuristeCommentaires sur cette affaire
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