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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 16 février 2024, 2215497

Mots clés
maire • requête • risque • chantage • saisie • pouvoir • qualification • rapport • recours • rejet • requis • ressort • soutenir • tiers • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 février 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2215497
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 16 févr. 2024, n° 2215497
  • Rapporteur : M. Bories
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Association Mamans Louves

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, l'association Mamans Louves, représentée par Me Genies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a interdit la tenue d'un rassemblement le 17 septembre 2022 dans l'enceinte du parc de Val Ombreux, et aux alentours, entre 6 heures et 22 heures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense et de l'article L. 120-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été donné la possibilité à l'association requérante de présenter des observations préalables ; - est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que l'arrêté contesté est manifestement disproportionné au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Soisy-sous-Montmorency conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance n° 2215317 du 16 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté n° 2022-043 du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a interdit la tenue le samedi 17 septembre 2022 de 6 heures à 22 heures d'un rassemblement prévu par l'association Mamans Louves, dans l'enceinte du parc du Val Ombreux et aux alentours. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. L'objet de l'association Maman Louves, créée le 31 décembre 2021, est notamment de veiller à la protection et la santé des enfants. C'est dans ce contexte qu'elle a invité les parents à se rassembler, peu après la rentrée scolaire 2022/2023, pour refuser " les mesures délétères pour les enfants " qu'elle voit dans les mesures sanitaires, à destination des enfants, mises en place par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid. Dans le tract diffusé à cet effet, elle fait valoir que " plus d'enfants sont morts par suicide que du Covid " mettant en cause les différents protocoles sanitaires appliqués dans les établissements scolaires, que l'extrême majorité des enfants ne sont pas infectés par le Covid alors que la vaccination a de nombreux effets indésirables, et qu'il appartient aux parents de protéger leurs enfants " pour refuser cette soumission au chantage ", le rassemblement envisagé ayant alors pour but de " [se rencontrer pour s'organiser] ". Le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency, informé la veille du rassemblement envisagé par l'association requérante par la lecture d'affichages apposés sur la voie publique, a motivé son arrêté par les risques de trouble à l'ordre public possibles liés aux incivilités et comportements violents des manifestants alors que des enfants pourraient être présents. 5. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, ni que cette association ait, depuis la date de sa création, organisé des rassemblements ou manifestations ayant suscité en raison des propos qui s'y seraient tenus ou de l'attitude de ses membres, ou des personnes présentes, des troubles à l'ordre public, ni que ces rassemblements aient donné lieu, pour les mêmes raisons, à des plaintes ou des condamnations pénales. En outre, il n'est pas établi que le contexte national, ni les éléments de contexte local, laisseraient craindre à des incidents violents entre les personnes présentes au rassemblement et des tiers opposés à leur prise de position. Enfin, si la tenue d'un tel rassemblement appelle certaines mesures de sécurité, la commune n'évoque pas d'éventuelles difficultés mais se borne à invoquer l'existence du plan " vigipirate " et le niveau d'alerte retenu. Par suite, alors même qu'elle n'avait pas déclaré son rassemblement, l'association Mamans Louves est fondée à soutenir que l'arrêté contesté n'était pas nécessaire, adapté et proportionné à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi par le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Mamans Louves est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 16 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Mamans Louves au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Soisy-sous-Montmorency demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a interdit la tenue d'un rassemblement le 17 septembre 2022 dans l'enceinte du parc de Val Ombreux, et aux alentours, entre 6 heures et 22 heures, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Mamans Louves est rejeté. Articles 3 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mamans Louves et à la commune de Soisy-sous-Montmorency. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Z. Saïh La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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