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Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2026, 2516368

Mots clés
requête • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2516368
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2516368
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... B... conteste la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire, correspondant à un demi-traitement, à compter du 1er novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. La requête de Mme B... ne comporte aucun moyen. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 10 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,

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