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Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2026, 26/00374

Mots clés
surendettement • remboursement • contrat • terme • salaire • service • société • emploi • pouvoir • rapport • recours • recouvrement • rééchelonnement • règlement • réintégration

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montbéliard
9 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00374
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 25 juin 2026, n° 26/00374
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montbéliard, 9 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a479eef93c619cd1f376702
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

AV/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 -

ARRÊT

DU 25 JUIN 2026 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 04 juin 2026 N° de rôle : N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FANG S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de montbeliard en date du 09 décembre 2025 [RG N° 25/00080] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [I] [W], [X] [E] épouse [W] C/ Société [1], [Adresse 1], Etablissement [2], [3], [4], [5], [6], CAF DU [Localité 1], [7] [8], [9], CAF DE HAUTE-[Localité 2], S.A. [10] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2] Madame [X] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 2] Comparants en personne APPELANTS - DÉBITEURS ET : Société [1] sise Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 3] [Adresse 1], sis Chez [Localité 3] Contentieux - [Adresse 4] Etablissement [2] sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6] [3], sis [Adresse 7] [4], sise Chez [Localité 3] Contentieux - [Adresse 4] [Localité 4], sis Service Recouvrement - [Adresse 8] CA CONSUMER FINANCE [11], sise [Adresse 9] CAF DU [Localité 1], sise [Adresse 10] SGC PAYS DE [Localité 5], sis [Adresse 11] [9], sis [Adresse 12] CAF DE HAUTE-[Localité 2], sise [Adresse 13] S.A. [10], sise Service surendettement - [Localité 6] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 04 juin 2026 a été mise en délibéré au 25 Juin 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Agés respectivement de 38 ans et 33 ans, Monsieur [I] [W] et son épouse, Madame [X] [E], sont les parents de deux enfants mineurs. Madame [E] a par ailleurs la charge d'un autre enfant issu d'une précédente relation, et Monsieur [W] accueille dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement celui qu'il a eu de son côté. Le 26 août 2024, les époux [W] ont saisi la commission de surendettement du [Localité 1] d'une demande de traitement de leur situation, indiquant ne plus parvenir à faire face à leurs charges compte tenu des multiples crédits qu'ils avaient souscrits et devaient rembourser. A cette époque, Monsieur [W] exerçait comme plombier-chauffagiste en Suisse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er mai 2024 et Madame [E], peinant à trouver des contrats en tant qu'assistante maternelle, était en recherche d'emploi depuis le 16 juin 2023. Leur dossier a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, la commission a approuvé les concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 76 mois, au taux de 0%, en retenant que leur passif s'établissait à 104'670,09 euros, leurs ressources mensuelles à 5'834 euros, et leurs charges à 4'420,90 euros, ce dont se déduisait une quotité saisissable de 3'757,44 euros, mais une capacité de remboursement réelle de 1'413,10 euros, prise pour base des mensualités mises à leur charge. Par lettre reçue par la commission de surendettement du 3 mars 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures imposées, dont ils avaient reçu notification le 7 février 2025, en faisant valoir qu'ils avaient réglé par carte bancaire leur dette envers la [3], d'un montant de 1'045,48 euros, que Madame [E] ne percevrait plus l'aide au retour à l'emploi à compter du 15 juin 2025, et que Monsieur [W], du fait d'un trop perçu d'allocations familiales suisses, ne bénéficiait plus de ces prestations et faisait l'objet d'une retenue sur son salaire pour rembourser cet indu. Au vu de ces nouveaux éléments ils considéraient que les mensualités de remboursement mises à leur charge étaient excessives. A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 7 octobre 2025, les débiteurs ont exposé que Madame [E] ne percevait plus d'autre revenu que la contribution alimentaire de 150 euros par mois versée par le père de son enfant, et qu'elle envisageait de se présenter au concours d'[12]. Ils ont mentionné avoir déménagé pour un logement en location moins onéreux que le précédent, ce qui avait également permis à Monsieur [W] de réduire ses frais de déplacement domicile-lieu de travail. Monsieur [W] a précisé régler 241 euros par mois pour l'aîné de ses enfants, ayant un arriéré à apurer auprès de la CAF à ce titre. Il a également fait état de cotisations [13] d'un montant de 109 euros par mois. Les époux ont enfin argué de frais de mutuelle pour 150 euros par mois, et mentionné payer 190 euros par mois pour l'assurance de leurs deux véhicules. Sur demande du juge, ils ont justifié en cours de délibéré de ces deux derniers postes de dépense ainsi que du montant de leur taxe sur les ordures ménagères. Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a': - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à «'573,10 euros'» par mois ; - prononcé une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant 12 mois, à compter du mois suivant la notification de la décision, afin de permettre à Madame [E] de retrouver un emploi'; - dit que durant cette période de 12 mois, la capacité de remboursement serait affectée à hauteur de «'573,90 euros'» à l'apurement du passif, à compter du mois suivant la notification de la décision'; - dit que les époux devraient prioritairement acquitter les dettes d'impôts (SGC Pays de [Localité 5]) et sociales (CAF du [Localité 1] et de la Haute-[Localité 2])'; - dit qu'ils devraient ressaisir la commission dès retour à meilleure fortune pour la mise en place d'un plan d'apurement des dettes, ou à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 12 mois en justifiant du respect des obligations posées. Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu': - que la présomption de bonne foi des époux [W] n'était pas contestée'; - que Monsieur [W], 37 ans, était salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en Suisse, et Madame [E], 32 ans, en recherche d'emploi'; qu'ils avaient trois enfants à charge et un enfant en droit de visite et d'hébergement'; - que les ressources moyennes du couple étaient de 5'100 euros'; que la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes était de 4'526,10 euros et la quotité saisissable de 2'989,50 euros'; que leur capacité de remboursement était de «'573,10 euros'» pour un endettement total de 104'670,99 euros'; - que leur situation de surendettement était, au regard de ces éléments, manifeste'; - que Madame [E] envisageait de présenter un concours et espérait retrouver un emploi, de sorte que le couple pouvait prétendre à court ou moyen terme à des revenus supérieurs'; - qu'ils n'avaient encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de leurs créances autres qu'alimentaires. Par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2026, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement dont ils avaient reçu notification le 18 février 2026. Ils indiquaient que la décision rendue leur aurait parfaitement convenu si Monsieur [W] n'avait pas été licencié pour motifs économiques le 31 janvier 2026, et en recherche d'emploi depuis, cependant que son épouse devait repasser le concours d'[12] en octobre 2026. Ils produisaient à l'appui de leur recours la lettre de résiliation du contrat de travail de Monsieur [W].' En vue de l'audience fixée devant la cour le 4 juin 2026, le [14] s'est manifesté par lettre pour s'en remettre à justice. A l'audience, Monsieur [W] a déclaré avoir retrouvé une activité intérimaire en Suisse, rémunérée sur la base de 3'800 CHF, précision faite qu'il devrait percevoir des allocations familiales suisses en sus, sans savoir à partir de quand. Il a indiqué que ses frais kilométriques étaient restés à peu près les mêmes et qu'il allait de nouveau avoir à régler des cotisations [13]. Il a ajouté s'acquitter d'une pension alimentaire de 150 euros par mois, plus aucun arriéré n'étant dû à ce titre. Son épouse a expliqué qu'elle avait raté le concours d'[12], qu'il n'y en aurait pas d'autre en 2026 et qu'elle s'était donc tournée vers le concours d'auxiliaire de puériculture. Dans l'attente, elle ne percevait toujours que la pension alimentaire réglée par son ex-compagnon, soit 150 euros par mois. Les débiteurs ont mentionné que leurs frais de mutuelle n'avaient pas évolué, mais qu'ils avaient réduit le coût de leurs assurances véhicules à 160 euros par mois. Ils ont demandé à conserver le bénéfice du moratoire de 12 mois accordé par le premier juge, mais en estimant ne pouvoir, durant cette période, consacrer que 300 euros par mois au remboursement prioritaire de certaines de leurs dettes, compte tenu de la précarité de la situation professionnelle de Monsieur [W]. Bien que tous aient accusé réception de leur convocation, aucun des créanciers n'était présent ou représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'état du passif': En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut, même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce les débiteurs ne contestent pas l'état de leur passif, tel qu'arrêté par la commission de surendettement puis par le premier juge à la somme globale de 104'670,09 euros, qui sera reprise au dispositif du présent arrêt. Sur les mesures de désendettement': En application des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. A ce titre le juge peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Le moratoire peut être assorti d'un échéancier, pour permettre le règlement prioritaire de certains créanciers, et notamment de petites dettes de la vie courante. Les débiteurs ont en l'espèce contesté les dispositions prises à leur égard par le premier juge parce qu'avant même que celles-ci aient pris effet (en mars 2026), Monsieur [W] avait perdu l'emploi stable qu'il avait en Suisse. L'intéressé a cependant indiqué à la cour avoir retrouvé du travail en Suisse, certes en intérim, mais avec une rémunération qui, réintégration faite des avoirs en vacances et des avoirs 13ème salaire (qui sont des sommes qu'il a vocation à percevoir à terme), et même sans tenir compte des allocations familiales suisses qui devraient prochainement lui être servies, excède le montant des ressources que la commission de surendettement avait retenu pour lui en mars 2025 (4'594 CHF en moyenne en avril et mai 2026, soit 4'966 euros, contre 4'649 euros à l'époque). En ajoutant la pension alimentaire perçue par son épouse, les revenus actuels du ménage s'établissent à 5'116 euros, soit sensiblement le même montant que celui retenu par le premier juge (5'100 euros). Les débiteurs n'ont fait état devant la cour d'aucune augmentation de leurs charges par rapport à la situation qu'ils avaient décrites en première instance. Leurs dépenses mensuelles apparaissent même avoir légèrement diminué. Dès lors il n'y a aucune raison d'apprécier autrement que ne l'a fait le premier juge la capacité de remboursement qui doit permettre aux débiteurs de régler certaines de leurs dettes pendant la durée du moratoire qui leur a été accordé, moratoire qui n'est pas remis en cause et reste justifié par la possible évolution des revenus de Madame [W], à court ou moyen terme, puisqu'elle passe des concours, et par la relative fragilité de la situation de Monsieur [W] qui n'a plus de CDI mais parvient manifestement à trouver assez facilement du travail. La décision entreprise sera donc confirmée, sauf à préciser les modalités selon lesquelles les débiteurs devront mettre à profit la capacité de remboursement retenue (soit 573,90 euros) pour régler certaines de leurs dettes pendant la durée du moratoire. A cet égard le premier juge leur impartissait de régler «'prioritairement les dettes d'impôt (SGC Pays de [Localité 5]) et sociales (CAF du [Localité 1] et CAF de Haute-[Localité 2])'». Or la créance de la CAF de Haute-[Localité 2] est de nature alimentaire, elle est donc exclue de la procédure de surendettement et ne peut faire l'objet, dans ce cadre, ni d'une suspension d'exigibilité, ni d'un paiement échelonné, ni d'un effacement. Il n'y aura donc de paiement prioritaire dans le temps du moratoire qu'au profit de SGC Pays de [Localité 5] et de la CAF du [Localité 1], selon les modalités précisées, sous forme de tableau, au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

' La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sauf à préciser que durant la période de suspension d'exigibilité des dettes, accordée pour 12 mois, Monsieur [I] [W] et Madame [X] [W] née [E] affecteront leur capacité de remboursement au paiement prioritaire des créances de SGC [15] de [Localité 5] et de la CAF du [Localité 1], selon les modalités suivantes': Créancier Montant créance 1ère mensualité De la deuxième à la 12ème mensualité Solde à l'issue SGC [8] 129,15 euros 129,15 euros CAF du [Localité 1] Trop perçu PF 52,87 euros 52,87 euros CAF du [Localité 1] Trop perçu ALF 5 525,13 euros 391,88 euros 466,65 euros 0,10 euro Total créances 5 707,15 euros Total mensualité 573,90 euros 466,65 euros Laisse les dépens à la charge du trésor public. Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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