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Tribunal judiciaire de Paris, 10 avril 2026, 25/05257

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
10 avril 2026
Tribunal de grande instance de Melun
9 novembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/05257 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KIY N° MINUTE : Assignation du : 22 avril 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 avril 2026 DEMANDERESSE Société SMABTP, assureur Dommages-Ouvrage [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur des sociétés LA PROVENCIALE et SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE) [Adresse 2] [Localité 3] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés LA PROVENCIALE et SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE) [Adresse 2] [Localité 4] toutes deux représentées par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire #M12 S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE EN MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES (SEMCA) [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D'ARMATURES (SMECA) [Adresse 4] [Localité 6] toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUE(SNIE) [Adresse 5] [Localité 7] défaillante, non représentée S.A. ALLIANZ IARD , assureur de la S.A.S.ETANDEX [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] S.A.S. ETANDEX [Adresse 8] [Localité 9] toutes trois représentées par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SPICS COMBS et de BIK ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 5] défaillante, non représentée S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1073 S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société BE BDI [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474 S.A.S. LA PROVINCIALE [Adresse 11] [Localité 12] défaillante, non représentée S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR [Adresse 12] [Localité 13] défaillante, non représentée S.A.S. FTS [Adresse 13] [Localité 14] défaillante, non représentée S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 15] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS [Adresse 16] [Localité 9] défaillante, non représentée S.A. SCHINDLER [Adresse 17] [Localité 15] défaillante, non représentée S.A.S.U. D.C & R [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 16] défaillante, non représentée S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur des sociétés SCHINDLER, EURODALLAGE et DC&R [Adresse 20] [Localité 17] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière DEBATS A l'audience du 20 février 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Elga et la SCCV [Adresse 21] ont fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 22] à [Localité 18]. Sont intervenues à cette opération de construction: - la société Bik Architecture Ile de France Pays de la Loire, en qualité de maître d'œuvre ; - la société SPIC Combs, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ; - la société BE BDI, en qualité de BET structures ; - la société Bureau sol Consultants, au titre des sondages du sol - la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ; - la société Sicra IDF, en qualité d'entreprise générale. Sont intervenus en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF : - la société Société de Mise en Coffrage d'Armatures ; - la société Schindler ; - la société D.C & R ; - la société Eurodallage ; - la société Société Nouvelle d'Installations Electriques (SNIE) ; - la société La Provenciale ; - la société Etandex ; - la société Aménager et Batir ; - la société FTS Pour les besoins de cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. L'ouverture de chantier est intervenue le 1er septembre 2014. Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2016. Par courriers des 12 juin 2017, 24 août 2017, 16 novembre 2017, 8 janvier 2018, 15 février 2018, 13 mars 2018, 9 avril 2018, 9 et 24 juillet 2018, 9 et 14 août 2018, 1er et 21 septembre 2018, 28 décembre 2018 et 24 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 19] déclaré des sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage. À la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, a ordonnée une expertise judiciaire. * Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 avril 2025, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la MAF, en qualité d'assureur de la société BE BDI ; - la société Bureau Sol Consultants ; - la société Qualiconsult ; - la société Société de Mise en Coffrage d'Armatures ; - la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Bik Architecture Ile de France Pays de la Loire, la société SPIC Combs, la société Société de Mise en Coffrage d'Armatures et la société Qualiconsult ; - la société Schindler ; - la société D.C & R ; - la société Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur de la société Schindler, de la société Eurodallage et de la société D.C & R ; - la société Société Nouvelle d'Installations Electriques (SNIE) ; - la société La Provenciale ; - la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Société Nouvelle d'Installations Electriques et de la société La Provenciale ; - la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Société Nouvelle d'Installations Electriques et de la société La Provenciale ; - la société Etandex ; - la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Etandex ; - la société Aménager et Batir ; - la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Aménager et Batir ; - la société FTS, aux fins de recours subrogatoires et d'interruption des délais. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage sollicite de voir : «JUGER la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des éventuels désordres allégués et demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une action au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, a assigné en référé la SCCV [Adresse 21], en ouverture du rapport d'expertise judiciaire rendu le 10 août 2024 par Monsieur [L]. PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l'affaire. RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la MAF demande au juge de la mise en état de : « JUGER que la MAF s'en rapporte quant à la demande de sursis à statuer présentée par la SMABTP. RESERVER les dépens. » La société Bureau Sol Consultants, la société Schindler, la société Société Nouvelle d'Installations Electriques (SNIE), la société La Provenciale et la société Aménager et Batir, bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. La société D.C & R, bien que régulièrement assignée à l'étude, n'a pas constitué avocat. La société FTS, bien que régulièrement assignée suivant remise de la copie à un tiers présent au domicile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l'audience du 20 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la SMABTP demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'action au fond du syndicat des copropriétaires en ouverture de rapport. Toutefois, la SMABTP vise dans ses écritures un rapport d'expertise de M. [G] déposé le 30 avril 2024 et dans son dispositif, un rapport déposé le 10 août 2024 par M. [L]. La SMABTP ne produit aucune pièce susceptible de déterminer le rapport d'expertise adéquat. Par ailleurs, la SMABTP n'indique pas de délai jusqu'au terme duquel le syndicat des copropriétaires est susceptible de former un recours au fond à son encontre. Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par SMABTP, lesquels se réfèrent à deux dates de rapport d'expertise différentes et à un recours hypothétique sans aucun terme déterminé. II- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L'instance n'est pas éteinte, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SMABTP ; RÉSERVE les dépens; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 4 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties l'existence d'un recours au fond par le bénéficiaire de la police d'assurance dommages-ouvrage. Faite et rendue à [Localité 1] le 10 avril 2026 La greffière Le juge de la mise en état

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