Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 6 septembre 2022, 21/00960
Mots clés
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • principal • caducité • recevabilité • vestiaire • relever • requête • vente • nullité • succession • préjudice • règlement • siège • société • solidarité • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
6 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :21/00960
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 6 sept. 2022, n° 21/00960
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 2021
- Identifiant Judilibre :63217222dbb9ccfcb0f37e1f
- Président : Patrick CHEVRIER
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
6 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 avril 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOARAU Georges-André du Cabinet GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOARAU Georges-André du Cabinet GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOARAU Georges-André du Cabinet GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVENEUR Martine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYETTE Frédérique
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/00960 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR3T
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [Z] [T] ÉPOUSE [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [F] [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. [H] [L] - BERTRAND MACE ' STÉPHANE RAMBAUD ' HAROUN PATEL Société par actions simplifiée de notaires, (anciennement dénommée SCP Danielle ADOLPHINI-SMADJA - Marie-Josèphe RAGOT-SAMY - [H] [L] ' Bertrand MACE ' Stéphane RAMBAUD), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro D 313 553 513, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
Mme [V] [D] épouse [K], représentant : Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [M] [I], représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/257
DU 06 SEPTEMBRE 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, ff,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [J], née le 30 novembre 1934 à [Localité 10], veuve de M. [R] [XU] [C], est décédée à [Localité 10], le 15 juillet 2015, laissant pour lui succéder sept enfants, issu de son union avec M. [T] [W] décédé le 24 décembre 1984 à [Localité 12]. Le règlement de la succession de Mme [D] [J] est en cours chez le notaire, étude de [O] [U] [OD] et [Y] [G], notaires à [Localité 11]. Reprochant à Madame [V] [D] d'avoir réalisé des opérations litigieuses à son profit, ou celui de membres de sa famille, sur les comptes de leur mère et en cédant des actifs du patrimoine de leur mère, Messieurs [S] [T], [I] [T] et [A] [P] [T] ont aussi assigné tribunal d'instance de Saint-Denis la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, Marie Josèphe RAGOT-SAMY, [H] [L], Bertrand MACE et Stéphane RAMBAUD, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [M] [I] aux fins au principal de voir prononcer la nullité absolue de l'acte de vente établi le 1er avril 2015 par Maître [H] [L] notaire et portant sur la vente d'un terrain situé sur la commune de [Localité 13]. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'assignation, DIT n'y avoir lieu à ordonner une vérification d'écritures ni une expertise en écritures, DÉBOUTE les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNE in solidum [S] [T], [I] [T], [A] [P] [T], [Z] [T], [F] [B] [T] et [N] [T] à payer la SAS [L]-MACE-RAMBAUD-PATEL, à Madame [V] [D], à Monsieur [E] [I] à chacun la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n 'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE in solidum [S] [T], [I] [T], [A] [P] [T],[Z] [T], [F] [B] [T] et [N] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Françoise LAW-YEN et de Me Martine LEVENEUR. Monsieur [S] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe par RPVA le 1er juin 2021 Par assignations délivrées le 24 et le 25 août 2021, Madame [V] [D] et Monsieur [E] [I] ont été appelés en cause par intervention forcée à la requête des appelants. Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 21 novembre 2021, Monsieur [E] [I] demande au conseiller de la mise en état de : JUGER l'assignation en intervention forcée en date du 25.08.2021, délivrée à l'encontre de Monsieur [I] par les appelants, irrecevable ; JUGER IRRECEVABLE l'appel principal en date du 1.06.2021 ; DEBOUTER en tout état de cause, les consorts [T] toutes leurs demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions ; CONDAMNER solidairement Messieurs [S], [I] et [A] [P] [T] à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Martine LEVENEUR qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. * * * * * Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 3 janvier 2022, Monsieur [S] [T] et Monsieur [I] [T], Monsieur [A] [P] [T], demandent au conseiller de la mise en état de : Déclarer en principal les mises en cause de Madame [V] [D], épouse de M. [K] [X] [UJ] et de M. [I] [E] [M] parfaitement fondées et régulières. Subsidiairement, Déclarer l'appel initial formé par les consorts [T] recevable et parfaitement fondée. Déclarer par conséquent l'appel régularisé à l'encontre de Mme [D] [V] et M.[I] [E] [M] parfaitement régulier. Débouter en tout état de cause, Mme [D] [V] et M. [I] [E] de L'ensemble de leurs prétentions. Les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 24 février 2022, la SAS [L] ' MACE ' RAMBAUD ' PATEL, anciennement SCP, demande au conseiller de la mise en état de :Vu les articles
550 et 909 du code de procédure civile ; En raison du caractère indivisible du litige reconnu par les appelants consorts [T], juger irrecevables l'acte d'appel en date du 1er juin 2021 et les conclusions d'appel notifiées le 12 août 2020 ; Au cas où leur appel serait déclaré recevable, juger que l'appel provoqué à l'encontre de Madame [V] [K] est également recevable ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les appelants consorts [T] et Madame [V] [K] à payer à la S.A.S. [L] MACE RAMBAUD PATEL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident. * * * * * Par conclusions d'incident N° 3, déposées par RPVA le 28 avril 2022, Madame [V] [D], épouse [K], demande au conseiller de la mise en état de : DIRE IRRECEVABLE l'appel principal du 1er juin 2021 ; DIRE IRRECEVABLE l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 août 2021 à son encontre ; DIRE IRRECEVABLE l'appel provoqué signifié le 4 novembre 2021 ; CONDAMNER solidairement Messieurs [S], [I] et [A] [P] [T] et la S.C.P. ADOLFINI-SMADJA, RAGOT-SAMY, [L], MACE et RAMBAUD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * * * * * L'incident a été examiné à l'audience du 5 juillet 2022. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S pouvoirs du conseiller de la mise en état : Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. L'article 907 du même code prévoit que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Enfin, l'article 789 du code de procédure civile prescrit en son 6° que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce qui est le cas en l'espèce. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Monsieur [E] [I] et de Madame [V] [D], épouse [K] : Madame [D] fait valoir qu'étant partie en première instance, elle ne peut pas être attraite devant la cour d'appel en intervention forcée mais seulement en qualité d'intimée. Or, elle n'a pas été visée par la déclaration d'appel du 1er juin 2021. Monsieur [E] [M] [I] fait valoir le même moyen en soutenant que, partie en première instance, il ne saurait être considéré comme un tiers en, appel, ce qui rend irrecevable sont intervention forcée. Les appelants soutiennent que la mise en cause de M. [I] [E] [M] et de Madame [V] [D], épouse de M. [K] [X] [UJ], est parfaitement régulier et recevable en vertu des prescriptions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, compte tenu du caractère indivisible du litige. La S.A.S. [L] ' MACE ' RAMBAUD ' PATEL s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Selon l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, il est incontestable que le litige est indivisible, s'agissant d'un litige opposant les héritiers de Madame [D] [J], veuve [C]. Cependant, l'incident porte sur la recevabilité de l'intervention forcée de deux intimés alors que ceux-ci étaient déjà partie en première instance mais ont été omis dans la déclaration d'appel. Or, comme cela a été justement souligné par Madame [K] et Monsieur [I], s'il est possible de réparer une omission dans la déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel, une partie en première instance ne peut faire l'objet d'une intervention forcée par assignation devant la cour d'appel. En effet, en application des deux articles susvisés, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel (CIV2 ' 15 avril 2021 - 19-21.803 et 2 juillet 2020, N° 19-14.855). Il doit donc s'en déduire que les interventions forcées de Monsieur [E] [I] et de Madame [V] [D], épouse [K], sont irrecevables. Sur l'irrecevabilité de l'appel : Compte tenu de l'omission de deux intimés dans la cause, n'ayant pas été attraits en appel par une déclaration d'appel même en régularisation, il convient de relever qu'eu égard au caractère indivisible du litige, l'appel est irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [A] [P] [T] supporteront les dépens de l'instance. Ils seront aussi condamnés à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : La S.A.S. [L] MACE RAMBAUD PATEL à hauteur de 1.500 euros ; Madame [V] [D], épouse [K], à hauteur de 1.500 euros ; Monsieur [E] [I] à hauteur de 1.500 euros ;PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; DECLARONS IRRECEVABLES les interventions forcées de Monsieur [E] [I] et de Madame [V] [D], épouse [K], formées par assignation des appelants ; En conséquence, DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [A] [P] [T] ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [A] [P] [T] à payer à la S.A.S. [L] MACE RAMBAUD PATEL une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [A] [P] [T] à payer à Madame [V] [D], épouse [K], une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [A] [P] [T] à payer à Monsieur [E] [I] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [A] [P] [T] aux dépens de l'appel. La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière. Le greffier Alexandra BOCQUILLON Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 06 Septembre 2022 à : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91 Me Frédérique FAYETTE, vestiaire : 62Commentaires sur cette affaire
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