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Cour d'appel de Colmar, 4 novembre 2025, 25/01964

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
4 novembre 2025
tribunal de Sélestat
3 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Copie conforme à : - Me Natacha BRAIG - greffe du TPRX [Localité 5] le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/01964 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRE6 Minute n° : 25/505 ORDONNANCE du 04 Novembre 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE ET REQUISE : S.A.S. PEINTUR'S HEIBEL ET GARGOWITSCH , prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de Colmar INTIMÉS ET REQU''RANTS : Madame [K] [O] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit: Vu le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de Sélestat, dans l'affaire opposant Madame [K] [O] épouse [B] et Monsieur [C] [B] à la Sas Peintur's Heidel & Gargowitsch ; Vu l'appel formé contre cette ordonnance par la Sas Peintur's Heidel & Gargowitsch selon déclaration en date du 30 avril 2025 ; Vu la requête formée le 28 août 2025 par Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et aux fins de voir condamner l'appelante aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à leur payer une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les parties ayant été entendu à l'audience sur incident du 14 octobre 2025

; MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante, qui n'a formulé aucune observation dans le cadre de la procédure sur incident, n'a remis aucune conclusion, alors que le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est échu. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer aux intimés une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 30 avril 2025, Condamnons la Sas Peintur's Heibel & Gargowitsch à payer à Madame [K] [O] épouse [B] et Monsieur [C] [B] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sas Peintur's Heibel & Gargowitsch aux dépens de l'instance. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier La présidente chargée de la mise en état

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