Tribunal judiciaire de Nancy, 10 juin 2025, 24/00128
Mots clés
préjudice • contrat • réparation • ressort • condamnation • prestataire • preuve • provision • quantum • requête • résolution
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy
- Numéro de pourvoi :24/00128
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nancy, 10 juin 2025, n° 24/00128
- Identifiant Judilibre :685c64950a00405eb7425b80
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nancy
10 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBTD
Minute n° 15/00106
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL - SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX
MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
EURL PLOMBITHERM SIRET 478 851 744 00027 [Adresse 2],
prise en la personne de Monsieur [L]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame JEANJAQUET,
Greffiere : Madame RICHARD aux débats
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
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Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l'année 2022, l'EURL PLOMBITHERM est intervenu au domicile de M. [X] [P] afin de réaliser des travaux de réfection de sa salle de bain.
Se prévalant de malfaçons affectant la colonne de douche, M. [X] [P] a, par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2024, sollicité la convocation de l'EURL PLOMBITHERM devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir réparation des conséquences de la mauvaise exécution des travaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025, lors de laquelle M. [X] [P] a demandé la condamnation de l'EURL PLOMBITHERM à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de la colonne de douche défectueuse (440 euros selon facture), aux inconvénients liés aux malfaçons mais aussi au temps passé à réaliser les différentes démarches amiables et judiciaires afin d'obtenir réparation.
L'EURL PLOMBITHERM, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Atitre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X] [P] Sur le fondement des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties dans les termes convenus En l'espèce, il est démontré qu'il existe un contrat de prestation de travaux entre les parties. M. [X] [B] verse à ce titre une facture n° 10857 établie par l'EURL PLOMBITHERM le 19 août 2022 pour la réfection d'une salle de bain, réglée pour un montant total de 10 625,47 euros. En application de l'article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Pour être engagée, la responsabilité contractuelle nécessite que soit rapportée la preuve d'une faute qui s'analyse en un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. L'entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux commandés. Dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle, il appartient donc au client de prouver que le résultat attendu n'a pas été obtenu, ce qui caractérise l'inexécution matérielle, tandis que le prestataire peut démontrer que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. En l'occurrence, les travaux de réfection de la salle de bain de M. [X] [P] ont été réalisé en octobre 2022. Le demandeur verse un courrier de mise en demeure daté du 22 septembre 2023, enjoignant à l'EURL PLOMBITHERM d'intervenir pour remédier à la défectuosité de l'inverseur pour douchette et du pommeau de douche ne fonctionnant pas depuis le mois d'avril 2023. Il est démontré que le 27 septembre 2023, l'EURL PLOMBITHERM a effectué les réparations nécessaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 20 octobre 2023, les parties ont conclu un accord de conciliation, devant le conciliateur de justice aux termes duquel l'EURL PLOMBITHERM s'engageait à se déplacer à nouveau au domicile de M. [X] [P] si le même problème survenait. Toutefois, M. [X] [P] affirme que dès le mois de décembre 2023 les défauts affectant l'inverseur pour douchette sont réapparus et que depuis cette date il ne peut plus utiliser sa douche. Il expose que malgré plusieurs sollicitations, l'EURL PLOMBITHERM n'est pas intervenue à nouveau à son domicile comme elle s'était pourtant engagée à le faire devant le conciliateur de justice. Pour démontrer ses allégations, il verse aux débats trois courriels de Mme [D] [T], conciliateur de justice, datés des 29 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 19 février 2024 rappelant à l'EURL PLOMBITHERM son obligation de procéder à des réparations durables afin de remédier aux malfaçons affectant l'inverseur pour douchette et l'enjoignant d'intervenir à nouveau au domicile de M. [X] [P] en vertu du protocole d'accord. L'EURL PLOMBITHERM, qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément démontrant la résolution des malfaçons, ni l'existence d'une cause étrangère justifiant la mauvaise exécution de son obligation de bonne exécution des travaux commandés. Il en résulte que les désordres subis par M. [X] [P], lié à la mauvaise exécution des travaux de réfection de la salle de bain, résulte bien de la faute contractuelle imputable à l'EURL PLOMBITHERM qui ne démontre aucune cause d'exonération de sa responsabilité. L'EURL PLOMBITHERM doit par conséquent être condamnée à réparer le préjudice de M. [X] [P]. S'agissant du quantum du préjudice, les dommages matériels causés à M. [X] [P] peuvent être évalués à la somme de 440 euros correspondant au prix de la colonne de douche défectueuse selon facture n° 10857 du 19 août 2022 de l'EURL PLOMBITHERM. Il convient d'y ajouter la somme de 400 euros correspondant, d'une part, au préjudice de jouissance de M. [X] [P] lié à l'impossibilité d'utiliser convenablement sa douche pendant plusieurs mois et, d'autre part, son préjudice moral consécutif aux nombreuses démarches amiables et judiciaires et du temps considérable passé à suivre cette affaire. En conséquence, l'EURL PLOMBITHERM sera condamnée à payer à M. [X] [P] la somme totale de 840 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. En application de l'article 1231-7 du code civil, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, l'EURL PLOMBITHERM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE l'EURL PLOMBITHERM à payer à M. [X] [P] la somme de 840 euros somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE l'EURL PLOMBITHERM aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière. LA FF GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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