Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2020, 2020/08721
Mots clés
requête • rectification • statuer • société • trésor • vestiaire • ressort • pourvoi • production • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :2020/08721
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 oct. 2020, n° 2020/08721
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Parties : SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Inc. (Japon) ; SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE Ltd (Royaume-Uni) ; SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA / SUBSONIC SAS
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
SUBSONIC
défendu(e) par GUERRINI Jean-ChristopheRIGAL-ALEXANDRE Estelle
Parties défenderesses
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC
défendu(e) par MENDES Marta
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED
défendu(e) par MENDES Marta
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SAS
défendu(e) par MENDES Marta
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
JUGEMENT rendu le 9 octobre 2020
3ème chambre 2ème section
N° RG 20/08721
N° Portalis 352J-W-B7E-CSX4H
DEMANDEURS
(défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle)
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC
1/7/1 Konan
Minato-ku
TOKYO
JAPON
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED
10 Great Marlborough Street
W1F 7LP
LONDON
Royaume-Uni
S.A. SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE
92 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentées par Maîtres Sabine AGE et Marta MENDES de la SELARL VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE
(demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle)
S.A.S. SUBSONIC
314 allée des noisetiers
Bâtiment B
69760 LIMONEST
représentée par Maîtres Jean-Christophe GUERRINI et Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine C, greffier
DÉBATS
sans débats
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2020, dans le cadre d'un litige opposant les sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE à la société SUBSONIC ;
Vu la requête déposée le 17 septembre 2020 par lesquelles la société SUBSONIC demande au tribunal de :
Vu les articles
462 et 463 du code de procédure civile ; CONSTATER que le jugement du 4 septembre 2020 comporte une erreur matérielle dans son dispositif, RECTIFIER l'erreur matérielle en reprenant dans le dispositif mention de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées, LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public, Vu le message RPVA des sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE qui demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle,MOTIFS
DE LA DÉCISION : En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Et selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles- ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'appel, le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la cour et ne peut plus être rectifié par la juridiction de première instance. De même dans l'hypothèse visée par l'article 463 précité, tous les points du litige soumis au tribunal ont vocation à être examinés par la cour d'appel à laquelle il revient donc de réparer les éventuelles omissions de statuer. Ainsi et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le fondement de la rectification sollicitée, le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître compte-tenu de l'appel interjeté par les sociétés les sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE, circonstance qui n'est pas discutée et dont il est justifié par la production de la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2020. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête déposée par la société SUBSONIC en rectification d'erreur ou omission matérielle du jugement rendu le 4 septembre 2020 (RG 17/01825) au regard de la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2020 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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