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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, 19/03226

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • saisie • préavis • contrat • remise • nullité • remboursement • subsidiaire • astreinte • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Nice
4 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03226
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 30 juin 2022, n° 19/03226
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nice, 4 février 2019
  • Identifiant Judilibre :62be904c55cf2069b366173a
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MACHAUX Caroline
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4

ARRÊT

DU 30 JUIN 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/03226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3BC SAS SCHENKER FRANCE C/ [Y] [J] Copie exécutoire délivrée le : 30 JUIN 2022 à : Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00142. APPELANTE SAS SCHENKER FRANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [J] (le salarié) a été engagé par la société Joyau dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 5 septembre 1994 au 3 mars 1995 en qualité de conducteur livreur à plein temps. Il a été convenu à compter du 4 mars 1995 que la relation contractuelle se poursuive pour une durée indéterminée. La société Schenker France a racheté le groupe joyau en janvier 2003 et le contrat de travail du salarié lui a été transféré. Par courrier remis en main propre le 30 août 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement qui s'est déroulé le 8 septembre 2017 en sa présence. Le 3 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 23 février 2018, M. [J] a saisi le conseil de l'homme de [Localité 2] en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de la société Schenker France au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sommes au titre de la participation aux chèques vacances des mois de mai à septembre 2017, au titre du repos compensateur, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J], condamné la société Schenker France à lui payer les sommes suivantes : 16'337,80 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 4963,38 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 496,33 euros bruts à titre de congés payés afférents, 29'780,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] de sa demande de paiement relative à la somme de 85 euros au titre de la participation chèques vacances, débouté M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 378,43 euros bruts au titre du repos compensateur, débouté M. [J] du surplus de ses demandes, condamné la société Schenker France à la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés, condamné la société Schenker France à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus, condamné la société Schenker France aux entiers dépens d'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 25 février 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en indiquant : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué (cf DA jointe) ». Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour le 2 mai 2019, la société Schenker France demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J], condamné la société Schenker France à lui payer les sommes suivantes : 16'337,80 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 4963,38 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 496,33 euros bruts à titre de congés payés afférents, 29'780,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de : à titre principal, constater que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, ordonner le remboursement des sommes versées dans le cas de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, constater que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, minimiser le montant de l'indemnité compensatrice de licenciement à 16'337,80 euros net, ordonner le remboursement des sommes versées dans le cas de l'exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère excessif des demandes réclamées par M. [J], minimiser fortement les demandes allouer à M. [J] et lui allouer tout au plus la somme de 7445,0 7 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner le remboursement des sommes versées dans le cas de l'exécution provisoire, en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [J] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouter M. [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [J] à payer à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 13 octobre 2021, M. [J] faisant appel incident, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Schenker France à verser à M. [J] les sommes de 4963,38 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 496,33 euros bruts au titre des congés payés afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société Schenker France à lui payer les sommes suivantes : 42'188 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17'027,15 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 3000 euros par les frais engagés en cause d'appel, condamner la société Schenker France à lui verser la somme de 378,43 euros bruts titres du repos compensateur, ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir et ce sans limite notification de durée, se réserver le droit de liquider l'astreinte, assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ceux en vertu de l'article 1343 '2 du code civil, condamner la société Schenker France lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Schenker France aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 2 novembre 2021. Lors de l'audience du 21 mars 2022, l'affaire a été renvoyée pour observations des parties sur la dévolution de l'appel en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe de la cour le 22 avril 2022, la société Schenker France, reprenant le dispositif de ses dernières conclusions a demandé à la cour en y ajoutant à titre liminaire de : déclarer recevables la déclaration d'appel de la société, dire que la déclaration d'appel opère l'effet dévolutif des chefs de jugement figurant en annexe et fait corps avec sa déclaration d'appel à savoir : en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse et condamnée la société au versement des sommes suivantes : indemnité de licenciement 16'337,80 euros bruts, indemnité de préavis 4963,38 euros bruts, congés payés sur préavis 496,33 euros bruts, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 780, 28 euros, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions remises au greffe de la cour le 20 avril 2022, M. [J], reprenant également le dispositif de ses dernières conclusions à titre subsidiaire, a sollicité à titre principal, que la cour de : constate l'absence d'empêchement technique à renseigner la déclaration d'appel, constate que le document joint est intitulé et présenté comme une seconde déclaration d'appel, constate que la déclaration d'appel ne comporte pas à tout le moins l'objet de l'appel, en conséquence, juge que le document joint par la société Schenker France à la déclaration d'appel ne vaut pas déclaration d'appel, juge que l'appel de la société Schenker France à l'encontre du jugement déféré est dépourvu d'effet dévolutif, juge que la cour n'est pas saisie du litige opposant les 2 partis et dit n'y avoir lieu à statuer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la dévolution de l'appel L'appelant soutient que la déclaration d'appel est régulière en la forme et qu'elle a valablement saisi la juridiction, précisant que le message adressé électroniquement à la cour par RPVA comprend 4 pièces jointes : un document intitulé DA au format XML, un document intitulé DA [J] au format PDF, reprenant l'ensemble des chefs de jugement critiqué, un document intitulé jugement SCHENKER [J] au format PDF, décision dont appel, un document intitulé DA -DA - 088508 ' 2019 ' 02 ' 25-09h55 au format PDF, récapitulatif de la déclaration d'appel généré par la plate-forme RPVA. Il prétend qu'il est de jurisprudence constante que l'annexe à la déclaration d'appel saisit la cour et conteste devoir justifier d'un empêchement technique afin de pouvoir joindre une annexe. Il reprend à son compte un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 février 2022 qui a mentionné que : « conditionner l'effet dévolutif d'un acte d'appel à la vérification de la saisie complète de 4080 caractères sur le formulaire de déclaration d'appel avant le recours à une annexe, reviendrait à priver d'effet dévolutif un acte d'appel comportant cumulativement des chefs de jugement critiqué sur le formulaire de déclaration d'appel et sur une annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n'aurait pas été atteint sur le formulaire de déclaration d'appel. L'office du juge d'appel, qui doit vérifier systématiquement les conditions de la dévolution, ne saurait se limiter au contrôle du nombre de caractères de la déclaration d'appel. De surcroît, les limites techniques du système informatique RPVA ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée équivaut à limiter son droit d'accès au juge d'appel sans qu'une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne administration de la justice déjà bien compliquée par l'insuffisance des moyens techniques mis à la disposition des parties, ni par un principe de célérité ou de respect des droits de la défense. En conséquence, il résulte de la combinaison de texte précis précité que l'adjonction de la déclaration d'appel d'un document annexe auquel le formulaire de déclaration dans appel fait expressément référence, comportant l'énoncé des chefs de jugement critiqué et, n'est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile. Enfin, le défaut d'envoi par le greffe à la partie intimée de cette annexe n'est pas démontré' il est relevé par la cour que l'intimée était pleinement informée de l'existence de l'annexe par la référence qui lui était faite dans la déclaration d'appel. Or l'intimée n'a pas formé de réclamation immédiate relative à l'absence de transmis cette annexe formulant seulement des réserves 22 mois après réception de la déclaration d'appel. » L'intimé soutient que la cour n'est pas saisie du litige en faisant valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, soit au jour de l'appel, des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 57 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020, des articles 562 et 930 ' 1 du code de procédure civile, de l'arrêté du 30 mars 2011 applicable au jour de l'appel le 25 février 2019, que l'appelant doit impérativement dans sa déclaration d'appel mentionner les chefs de jugement expressément critiqués qui sont les seuls que la cour peut connaître. Il précise que selon la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret numéro 2017 ' 891 du 8 mai 2017 relative aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret numéro 2017 ' 1227 du 2 août 2017, il est mentionné que : la nullité de forme de la déclaration d'appel est doublée d'une autre sanction puisqu'en cas d'appel général, l'effet dévolutif de l'appel ne jouera pas et que la cour d'appel ne sera pas saisie ; dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement ; cette pièce jointe, établi sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel ; l'attention du greffe et de la partie adverse sur les temps de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel. Il estime que ce n'est que si le texte de l'appel dépassait 4080 caractères que peut-être jointe une annexe à la déclaration d'appel, la complétant, et non pas constituant cette déclaration d'appel, ce qui suppose qu'a minima la déclaration d'appel soit remplie puis complétée au-delà de 4080 caractères par l'annexe. Il se prévaut de jurisprudences dont celle de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 rappelé le 25 mars 2021 et du 13 janvier 2022 et indique que le RPVA mentionne clairement : « si votre saisie dépasse les 4080 caractères autorisés par le ministère de la justice, vous devez annexer une pièce jointe afin de lister l'ensemble des points critiqués de la décision attaquée et préciser dans le corps des 4080 caractères que la suite de la déclaration se trouve dans l'annexe jointe à la déclaration. Cette pièce jointe établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. Pensez à préciser dans le corps de votre saisie qu'une pièce jointe est annexée et n'oublier pas de la télé verser avant envoi de la déclaration au greffe ». Il ajoute que le décret du 25 février 2022 est venu simplement ajouter la mention « comportant le cas échéant une annexe » à l'article 901 du code de procédure civile, entérinant ainsi la jurisprudence précitée alors que cette possibilité était déjà pleinement admise en cas d'empêchement technique. Il soutient par ailleurs : - qu'il n'a pas été destinataire du document joint à la déclaration d'appel avant que le document ne soit sollicité par ses soins postérieurement à l'audience du 21 mars 2022, violant ainsi les droits de la défense, - que la déclaration d'appel en cause renvoie non pas à une annexe mais à une seconde déclaration d'appel, - qu'aucun empêchement d'ordre technique ne vient justifier de ce que les chefs de jugement critiqué ne soient pas mentionnés au sein de la déclaration d'appel fichier XML, en ce que le document joint contient uniquement 1448 caractères espace compris et que le document intitulé déclaration d'appel représente uniquement 719 caractères espace compris, -le document joint ne vient pas même préciser l'objet de l'appel à savoir la réformation et/ou l'annulation du jugement, - les mentions prévues à l'article 901 4° du code de procédure civile ne figurent pas dans la déclaration d'appel. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'occurrence, les chefs de jugement critiqués n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la société, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé «déclaration d'appel » en format PDF qu'elle dénommait 'DA' au sein de la déclaration d'appel issue du document en format XML. L'appelant n'a fait valoir aucun empêchement d'ordre technique. Il est exactement noté par l'intimé que la déclaration d'appel (XML) ne dépassait pas les 4080 caractères. La cour relève en outre que le seul ajout des mentions de l'annexe non précisées au sein de la déclaration XML, qui sont celles figurant sous la rubrique 'objet/portée de l'appel', précisent : 'appel concernant les chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au versement des sommes suivantes : ' indemnité de licenciement = 16'337,80 euros bruts ' indemnité de préavis = 4963,38 euros bruts ' congés payés sur préavis = 496,33 euros bruts ' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et (12 x 2481,69 euros) = 29 780,28 euros ' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ne dépassaient pas les limites techniques du système informatique RPVA. Il s'ensuit que l'annexe intitulée 'DA' en format PDF, ne valait pas déclaration d'appel et qu'à défaut d'avoir précisé les chefs de jugement critiqués au sein de la déclaration d'appel au format XML, la dévolution n'a pas opéré et la cour n'a été saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. La société Schenker France succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Constate que la déclaration d'appel formalisée par la société Schenker France le 25 février 2019 n'a pas opéré dévolution et que la cour n'est pas saisie ; Condamne la société Schenker France aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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