Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2024, 22/14051
Mots clés
société • immobilier • désistement • vestiaire • rapport • statuer • réserver • ressort • condamnation • pouvoir • remise • requête • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
17 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/14051
- Dispositif : Désistement partiel
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 janv. 2024, n° 22/14051
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 17 août 2023
- Identifiant Judilibre :65b163f9b9f94e984650cf1b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
17 août 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE
défendu(e) par BOUSSIER Benoît du Cabinet DELSOL AVOCATS
Parties défenderesses
BENTIN SAS
défendu(e) par CASANOVA Florence
LUCAS REHA
défendu(e) par CASANOVA Florence
AXIMA CONCEPT
défendu(e) par VARENNE Benoit du Cabinet CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES
AHRPE
défendu(e) par BAHOUGNE Olivier
QUIETALIS
défendu(e) par BOULANGER Catherine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/14051
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNV
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. Vinci Immobilier d'Entreprise RCS PARIS 428 115 752
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DEFENDERESSES
S.A.S. BENTIN RCS BOBIGNY 598 201 101
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.R.L. LUCAS REHA RCS LAVAL 389 327 933
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A. AXIMA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
S.A.S. AHRPE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0828
Société QUIETALIS venant aux droits de la S.A.S. FRACIM SERVICES en vertu d'une fusion-absorption
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Catherine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0891
S.A.R.L. N-PROJETEL RCS PONTOISE 499 090 355
[Adresse 1]
[Localité 20]
S.A.R.L. PARET RCS CRETEIL 333 813 822
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A.R.L. F M P RCS VERSAILLES 428 767 727
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S. ETI RCS CRETEIL 538 206 962
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée d'Inès SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du 17 août 2023, aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [K] aux fins d'examiner les désordres;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023, aux termes de laquelle le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris a ordonné le remplacement de Monsieur [V] [K] par Monsieur [H] [W] en qualité d'expert judiciaire;
Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 15 novembre 2022, à la requête de la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, à l'encontre de:
la société AXIMA CONCEPT;la société LUCAS REHA;la société ETI;la société AHRPE;la société FMP;la société BENTIN;:la société PARET;la société FRANCIM SERVICES;et de la société N-PROJETEL;aux fins d'obtenir leur condamnation à réparer les désordres visés dans l'assignation sous atsreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, aux termes desquelles la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE a demandé au juge de la mise en état de:
prendre acte de son désistement partiel d'instance et d'action uniquement à l'égard de la société N PROJETEL, de la société FMP, de la société PARET, de la société BENTIN, de la société QUIETALIS, venant aux droits de la société FRACIM, et de la société LUCAS REHA et de déclarer ce désistement parfait; laisser à la société N PROJETEL, la société FMP, la société PARET, la société BENTIN, la société QUIETALIS, venant aux droits de la société FRACIM, et à la société LUCAS REHA la charge de leurs frais et dépens;ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 août 2023 et du 11 septembre 2023;réserver les dépens à l'égard de la société ETI, de la société AXIMA CONCEPT et de la société AHRPE.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, aux termes desquelles la société LUCAS BEHA et la société BENTIN ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte leur acceptation au désistement d'instance et d'action formulé par société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés;
Vu les conclusions d'incident notifiéespar voie électronique le 26 octobre 2023, aux termes desquelles la société QUIETALIS, venant aux droits de la société FRANCIM SERVICES, a fait part de son acceptation pure et simple au désistement d'instance et d'action formulé par la sociéé VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, et a demandé au juge de la mise en état de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens;
Vu l'absence de conclusions en défense et de fin de non-recevoir de la société N-PROJETEL, de la société FMP, et de la société PARET;
Vu les articles
384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile; Attendu que
le désistement partiel d'instance et d'action formulé par la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, uniquement à l'égard de la société LUCAS BEHA, de la société BENTIN, de la société QUIETALIS, venant aux droits de la société FRANCIM SERVICES, de la société N-PROJETEL, de la société FMP et de la société PARET, est parfait, que l'instance et l'action sont désormais éteintes uniquement entre ces parties; Que la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE supportera la charge des dépens afférents à cet incident, sauf meilleur accord des parties; Que l'instance se poursuit entre la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE et la la société ETI, la société AXIMA CONCEPT et la société AHRPE. Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ; Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer dispose habituellement d'un pouvoir souverain d'appréciation. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il peut l'accueillir si le document attendu est susceptible d'influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Ici tel est le cas du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [W], expert désigné par ordonnance du 11 septembre 2023 en remplacement de Monsieur [V] [K]. Vu l'article 696 du Code de procédure civile, A ce stade de la procédure, il convient de réserver le surplus des dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement partiel d'instance et d'action de la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE à l'égard de la société LUCAS REHA, de la société BENTIN, de la société QUIETALIS, venant aux droits de la société FRANCIM SERVICES, de la société N-PROJETEL, de la société FMP et de la société PARET est parfait; CONSTATONS que ce désistement met fin à l'instance et à l'action et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure uniquement entre ces parties; CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE aux dépens afférents à cet incident, sauf meilleur accord des parties; DISONS que l'instance se poursuit entre la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE et la la société ETI, la société AXIMA CONCEPT et la société AHRPE. ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif établi par Monsieur [H] [W]; RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 13h40, les parties étant invitées en vue de cette audience à informer le JME de l'état d'avancement des opérations d'expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport et le cas échéant à conclure après dépôt du rapport ; RÉSERVONS le surplus des dépens. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état [D] [O] [G] [T]Commentaires sur cette affaire
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