Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 18 décembre 2003, 00BX00184
Mots clés
maire • irrecevabilité • saisie • rapport • requête • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
18 décembre 2003
Cour administrative d'appel
20 novembre 2003
Tribunal administratif de Limoges
2 décembre 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :00BX00184
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. BEC
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 1ère ch., 18 déc. 2003, 00BX00184
- Rapporteur : M. LARROUMEC
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 2 décembre 1999
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007503798
- Président : M. CHOISSELET
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
18 décembre 2003
Cour administrative d'appel
20 novembre 2003
Tribunal administratif de Limoges
2 décembre 1999
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la requête
et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier et 22 mai 2000, présentés par la COMMUNE DE PEYRILHAC ; La COMMUNE DE PEYRILHAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges annule le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune de Peyrilhac le 15 janvier 1997 aux consorts X en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à l'accès de la parcelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation des prescriptions relatives à l'accès de la parcelle dont est assorti le certificat d'urbanisme positif du 2 décembre 1999 ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 68-03-025-02-02 C 54-02-01-02Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
il ressort des termes même du certificat d'urbanisme positif en date du 3 février 1997 qu'il n'a été délivré aux consorts X que sous réserve que l'accès à la parcelle se fasse obligatoirement par le chemin rural à 10,00 mètres environ du carrefour du milieu du chemin rural et du chemin départemental ; que ces prescriptions ne sont pas divisibles des autres énonciations de ce certificat ; qu'il suit de là que la demande des consorts X tendant à l'annulation de ces seules prescriptions du certificat d'urbanisme n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande en se fondant sur l'incompétence du maire de la COMMUNE DE PEYRILHAC ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter pour irrecevabilité, la demande d'annulation présentée par les consorts X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEYRILHAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le certificat d'urbanisme positif du 3 février 1997 en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à l'accès ;D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 décembre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. 2 00BX00184Commentaires sur cette affaire
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