Tribunal administratif d'Orléans, 14 septembre 2022, 2203169
Mots clés
maire • rapport • requête • référé • requis • risque • serment
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2203169
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Orléans, 14 sept. 2022, n° 2203169
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
14 septembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la maire de la commune de Puiseaux (45) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du mur situé 6 passage Desroches à Puiseaux, cadastré section AE n° 605. Elle soutient que le mur en cause situé 6 passage Desroches à Puiseaux, dont Mme B D est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ". 4. La maire de la commune de Puiseaux fait valoir que le mur situé 6 passage Desroches, cadastré section AE n° 605, dont Mme B D est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, architecte, demeurant 28 rue des Auvernais à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le mur dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état du mur et sur la gravité du péril qu'il représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Puiseaux et de Mme B D, la propriétaire. / Article 5 : L'expert avertira la maire de la commune et la propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du mur prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert à la maire et à la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puiseaux, à Mme B D, la propriétaire, et à M. C A, l'expert. Fait à Orléans, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RCCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...