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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 1 juin 2026, 2025013748

Mots clés
société • solde • procès-verbal • provision • requête • preuve • contrat • remise • préjudice • principal • production • reconnaissance • recouvrement • signification • animaux

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
1 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
26 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WATRIN Valérie

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 013748 JUGEMENT DU 01/06/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026 Président: Monsieur Pierre MAFFRE Juges: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Madame Isabelle ENEL Greffier d'audience: Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP (SARL) [Adresse 1] Comparant par Maître Samuel CHICHA demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE : Mme [P] [T] [B] [Localité 1] BLEUE (entrepreneur individuel) [Adresse 2] Comparant par Maître Valérie WATRIN substituée par Maître Léa CHESNEAU le 20/04/2026 Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP (SARL) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/08/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 20/04/2026, Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, Mme [P] [T][B] [Localité 1] BLEUE (entrepreneur individuel) : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 17/09/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 20/04/2026, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au cours du mois de septembre 2024, Madame [P] [A] exploitant [Adresse 3] a sollicité la société ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP (ESL) pour la réfection du sol de son manège équestre. Le 30 septembre 2024, un devis n° D-240063 a été établi par la société ESL pour un montant de 31.500 euros HT, soit 37.800 euros TTC, celui-ci a été accepté par Madame [P]. Le 21 octobre 2024, [Adresse 3] a réglé un acompte de 12.000 euros TTC correspondant à la facture d'acompte n° F-240120 émise par la société ESL. Les travaux ont été réalisés entre octobre 2024 et janvier 2025. À l'issue du chantier, la société ESL a émis, le 14 janvier 2025, une facture de solde n° F-250146 intégrant une déduction de 4.166,67 euros HT correspondant à une prestation non réalisée relative à une fosse septique. Le montant définitif facturé s'est ainsi élevé à 27.333,33 euros HT, soit 32.800 euros TTC. Postérieurement à l'émission de cette facture, [Adresse 3] a procédé à trois règlements partiels de 5.000 euros chacun, intervenus les 30 janvier 2025, 7 mars 2025 et 9 avril 2025, soit un montant total de 15.000 euros. Le solde demeuré impayé s'élève à la somme de 5.800 euros TTC. À l'issue des travaux, l'[Localité 2] de [Localité 1] Bleue a invoqué l'apparition de désordres affectant le sol du manège, exposant qu'une résurgence du gravier de structure rendait l'exploitation du manège difficile et entraînait des risques pour les chevaux. Elle soutient avoir formulé des réclamations auprès de la société ESL, laquelle est intervenue en ajoutant des tonnages supplémentaires de sable. Aucun procès-verbal de réception des travaux signé par les parties n'est produit aux débats. Le 16 mai 2025, Madame [P] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice relatif à l'état du manège. Par courrier du 19 mai 2025, la société ESL a mis en demeure Madame [P] de régler le solde de la facture. Une seconde mise en demeure a été adressée le 6 juin 2025. Par courrier recommandé du 13 août 2025, Madame [P] a sollicité la communication d'un procès-verbal de réception des travaux, des attestations d'assurance de la société ESL et a contesté la conformité des travaux réalisés ainsi que l'exploitabilité du manège. Par requête en injonction de payer en date du 13 août 2025, reçue au greffe le 20 août 2025, la société ESL a saisi le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir le paiement de la somme de 5.800 euros TTC au titre du solde de facture. Par ordonnance du 26 août 2025, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a fait droit à cette requête et a enjoint à l'[Adresse 4] de payer à la société ESL la somme de 5.800 euros outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 16 septembre 2025. Le 17 septembre 2025, l'[Adresse 4] a formé opposition à cette ordonnance. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée. DEMANDES DES PARTIES La société ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence ; Vu la requête qui précède et les pièces qui s'y rattachent ; Vu l'Ordonnance portant Injonction de payer du 26 Août 2025 ; A TITRE PRINCIPAL, REJETER l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par Madame [P] ; DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER l'ordonnance portant injonction de payer du 26 Aout 2025 ; En conséquence de quoi, CONDAMNER Madame [P] à payer en principal la somme de 5.800,00 euros au titre du solde de la facture demeurée impayée relative au devis n° D- 240063 en date du 30 Septembre 2024 ; CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Si par extraordinaire, la Juridiction de céans venait a faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Madame [P], il conviendra de : DONNER ACTE de ce que la Société ESL, entend formuler les plus expresses protestations et réserves portant sur la responsabilité ; ORDONNER que la mesure d'instruction sollicitée le soit aux frais avancés de Madame [P] ; REJETER la demande de provision formulée par Madame [P] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; CONDAMNER la Société [P] au entiers dépens ;

PRONONCE

R l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Mme [P] [A], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 145, 872 et suivantes du Code de procédure civile, Vu les articles L110-2, L121-1, L721-3 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1601, 1603, 1604, 1641 à 1649 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du code de procédure civile, JUGER l'opposition de l'[B] [Localité 1] BLEUE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26.08.2025 rendue par le Président de la juridiction de céans recevable et bien fondée, En conséquence, METTRE A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer du 26.08.2025 rendue par le Président de la juridiction de céans, DEBOUTER LA SARL ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP de l'intégralité de ses demandes, DESIGNER, aux frais avancés de la société E.S.L, un expert judiciaire qui aura pour mission: De se rendre sur place, Se faire communiquer par les parties tous documents utiles et examiner notamment : l'ensemble des documents contractuels, les Normes et Règles de construction concernées, ainsi que tout autre document qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission, Examiner l'ensemble des réserves, désordres, non conformités ou inachèvements tels que décrits dans le corps des présentes conclusions, Dire si les désordres constatés ont fait l'objet de réserves à la réception ou s'ils ont été signalés dans le délai de la garantie des vices apparents/garantie de parfait achèvement, Indiquer pour chaque réserve si elle a été levée ou non et donc dire pour chacun des désordres s'ils ont fait l'objet de travaux de reprise, et dans l'affirmative, à quelle date, Dire sir les travaux de reprise entrepris sont ou non satisfaisants, Dire si les désordres persistants compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, Dire s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, Dire s'ils affectent le bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables, En rechercher les causes et les origines : erreur de conception, faute de surveillance du chantier, vice des matériaux, malfaçon dans leur mise en œuvre, négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou tout autre cause, De façon générale, dire si les ouvrages réalisés l'ont été conformément aux règles de construction et aux règles de l'Art et si les désordre décrits et constatés proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'inexécution défectueuse, Décrire les préjudices subis par l'[B] LA COITE BLEUE du fait de l'existence des désordres et les évaluer. Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaire à la réfection et à la mise en conformité des ouvrages au regard des plans et/ou documents contractuels et/ou des textes règlementaires applicables, En chiffrer le coût poste par poste, Indiquer la durée prévisible des travaux et les préjudices pour l'[B] [Localité 1] BLEUE qui en découleront, Dire si nécessaire les mesures d'urgence à prendre dans l'immédiat pour garantir la sécurité des biens, des personnes et des animaux, Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur les préjudices subis, CONDAMNER la société E.S.L à prendre en charge les frais d'expertise, ou à tout le moins à verser à L'[Localité 2] DE [Localité 1] BLEUE une provision ad litem d'un montant de 10.000 euros. CONDAMNER LA SARL ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP à payer à la SARL [B] [Localité 1] BLEUE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPCP CONDAMNER LA SARL ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP aux entiers dépens de la présente instance. LES MOYENS DES PARTIES La société ECOLOGY SECURITY LEADERSHIP, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur l'existence et l'exigibilité de la créance : La société ESL soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir que les travaux prévus au devis accepté ont été réalisés et que, déduction faite de l'acompte et de trois paiements partiels intervenus après le chantier, il subsiste un solde impayé de 5.800,00 euros TTC. Elle souligne que l'exécution de ces paiements partiels par la défenderesse vaut reconnaissance de la dette. Sur la bonne foi contractuelle de la société ESL : Le demandeur invoque sa bonne foi dans l'exécution du contrat en soulignant : avoir réduit de lui-même le montant facturé pour une prestation non réalisée ; et avoir effectué des apports de sable supplémentaires sans facturation additionnelle afin de satisfaire aux demandes de sa cliente. Sur l'absence de preuve des désordres : La société ESL conteste l'existence de malfaçons qui lui seraient imputables. Elle soutient que : les travaux sont conformes au devis et aux règles de l'art ; et que les allégations de la défenderesse ne sont étayées par aucun élément probant et n'ont été formulées que tardivement pour s'opposer au paiement du solde. Mme [P] [A], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur les désordres affectant les travaux réalisés : La défenderesse soutient que les travaux sont affectés de « malfaçons avérées » consistant en une résurgence du gravier de structure rendant l'exploitation du manège impossible. Elle invoque un procès-verbal de constat du 16 mai 2025 et affirme que les tentatives de reprise par apports de sable se sont révélées inopérantes. Sur l'absence de réception des travaux : L'[B] [Localité 1] BLEUE fait valoir qu'« aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé ». Elle soutient qu'elle n'a pas accepté les travaux en l'état en raison des désordres invoqués. Sur le non-paiement du solde de la facture : La défenderesse expose avoir « conservé par devers elle » le règlement du solde de la facture, soit la somme de 5.800,00 euros TTC, dans l'attente de la reprise des travaux et de leur « achèvement dans les règles de l'art ». Elle soutient que la créance n'est pas fondée en l'état des malfaçons alléguées. Sur la demande d'expertise judiciaire : L'[B] [Localité 1] BLEUE sollicite, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire avec la « mission habituelle » afin de constater les désordres, d'en rechercher l'origine et de déterminer les travaux de reprise. Sur les demandes indemnitaires et accessoires : Invoquant l'existence d'un préjudice, la défenderesse sollicite la condamnation de la société ESL au paiement d'une provision de 5.000,00 euros, ainsi qu'au versement de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 août 2025 a été signifiée à l'[B] [Localité 1] BLEUE le 16 septembre 2025 par une « remise à personne ». Cette dernière a formé opposition par LRAR en date du 17 septembre 2025 (suivant date du cachet de la poste), doublée d'une déclaration remise contre récépissé le 19 septembre 2025, soit dans le délai légal d'un mois. Le Tribunal déclare l'opposition de l'[B] LA CÔTE BLEUE recevable en la forme. Sur la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1417 du Code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. Dès lors que l'opposition est reçue et qu'une contestation sérieuse est élevée par le débiteur, l'ordonnance initiale doit être mise à néant afin que le litige soit tranché selon les règles de la procédure contradictoire. L'[B] [Localité 1] BLEUE produit aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 16 mai 2025 faisant état de difficultés techniques sur l'ouvrage. Cette pièce caractérise l'existence d'un différend sérieux entre les parties, préexistant à la requête, et rendant nécessaire un débat au fond sur l'exécution des obligations contractuelles. En l'état de cette contestation, l'ordonnance ne peut être maintenue. Le Tribunal mettra à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 août 2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence. Sur l'existence de la créance et l'absence de réception : L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de louage d'ouvrage, l'article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. À défaut de réception amiable, celle-ci peut être prononcée judiciairement. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'un contrat issu du devis n° D-240063. Toutefois, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé. Si la société ESL invoque les paiements partiels comme preuve de l'acceptation des travaux, l'[Adresse 4] démontre, par la production d'un constat de Commissaire de Justice du 16 mai 2025, qu'elle conteste la conformité de l'ouvrage dès la fin du chantier. Le Tribunal constatera que l'absence de réception contradictoire et l'existence de contestations sérieuses sur la qualité des travaux font obstacle à ce que la créance soit considérée comme incontestable en son état actuel. Sur l'exception d'inexécution et le solde de la facture : L'article 1219 du Code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'[B] [Localité 1] BLEUE refuse le paiement du solde de 5.800 euros TTC en invoquant une "résurgence de graviers" rendant le manège dangereux. La société ESL, tout en contestant la malfaçon, reconnaît avoir procédé à des apports de sable supplémentaires à titre curatif. L'enjeu technique porte sur la structure même du sol équestre, élément essentiel du contrat. Le Tribunal jugera que les éléments produits ne permettent pas de trancher si l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le non-paiement total du solde, ou si les travaux sont conformes aux règles de l'art. Sur la demande d'expertise judiciaire : L'article 145 du Code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Par ailleurs, l'article 21 du même code dispose que la conciliation fait partie de la mission du juge, lequel peut la déléguer à l'expert en application de l'article 240, qui prévoit que l'expert peut tenter de concilier les parties. Le litige porte sur une question purement technique : la conformité d'un sol de manège équestre et l'origine de la remontée des graviers. Face aux affirmations contradictoires des parties, à la production du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 16 mai 2025 par Mme [P], et la reconnaissance de griefs par la société ESL en ajoutant des tonnages de sable supplémentaires après travaux ; une expertise est nécessaire pour éclairer le Tribunal sur l'état des travaux. Cependant, le Tribunal relève avec regret qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée à ce stade. La mise en œuvre d'une expertise judiciaire induit non seulement des coûts significatifs pour les parties, mais engendre également des délais procéduraux qui retardent d'autant la remise en état et la pleine exploitation de la carrière équestre. Il est de l'intérêt supérieur des parties de privilégier une issue transactionnelle rapide plutôt qu'une procédure longue et onéreuse. Le Tribunal ordonnera une mesure d'expertise judiciaire dans les termes demandés par le défendeur. Le Tribunal fixera à 2.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être versée par Mme [P] - l'[B] LA CÔTE BLEUE entre les mains du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dans le délai imparti, sous peine de caducité de la mesure. Il sera toutefois expressément demandé à l'expert nommé, conformément aux dispositions légales, de tenter de concilier les parties dès sa première réunion ou à tout moment de sa mission, et de consigner tout accord éventuel dans son rapport afin de mettre fin au litige dans les meilleurs délais. Sur la demande de provision et les frais accessoires : L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'[B] [Localité 1] BLEUE sollicite une provision de 5.000 euros pour son préjudice. Cependant, la responsabilité de la société ESL n'étant pas encore établie et le montant du dommage n'étant pas évalué par une autorité indépendante, cette créance demeure sérieusement contestable à ce stade. L'issue du procès n'étant pas connue et les responsabilités respectives des parties n'étant pas encore établies, il n'apparaît pas conforme à l'équité de statuer sur les frais irrépétibles à ce stade de la procédure. Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'état et réservera les demandes formulées à ce titre jusqu'à l'issue du litige. La société ESL a pris l'initiative de la procédure d'injonction de payer pour obtenir le solde de 5.800,00 euros. Toutefois, le Tribunal constate que l'[B] LA CÔTE BLEUE rapporte la preuve d'un litige technique sérieux préexistant à la saisie de la juridiction au regard du constat de Commissaire de Justice. Le Tribunal estime que la présente instance est la conséquence de l'absence de réception contradictoire et d'une tentative de recouvrement forcé pour une prestation dont la conformité est sérieusement mise en doute. Il convient donc de mettre les frais de procédure générés jusqu'à ce jour à la charge du demandeur. Le Tribunal dira que les dépens de l'instance (hors frais d'expertise) sont mis à la charge de la société ESL.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement avant dire droit en premier ressort et contradictoirement : Juge l'opposition de Mme [P] [A] -[Localité 2] DE [Localité 1] BLEUE (entrepreneur individuel) à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2025 rendue par le Président de la juridiction de céans recevable, Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2025 rendue par le Président.

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