Tribunal judiciaire de Lille, 3 septembre 2024, 24/00109
Mots clés
signification • ressort • nullité • preuve • provision • absence • recevabilité • recouvrement • saisine • terme • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/00109
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lille, 3 sept. 2024, n° 24/00109
- Identifiant Judilibre :66e87386a1d53480154fe89c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
3 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DL
DEMANDERESSE :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par me DELALIEUX
DEFENDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Lors des débats : Claire AMSTUTZ,
Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024, M. [V] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042922871 établie le 9 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) d'Auvergne et signifiée le 10 janvier 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 8 453 euros au titre de cotisations et contributions impayées pour les périodes suivantes : décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, régularisation 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l'URSSAF Auvergne s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
faire droit à l'ensemble de ses demandes,
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
valider la contrainte pour son entier montant,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 453 euros au titre des impayés de cotisations et contributions sociales obligatoires dues en sa qualité de travailleur indépendant et à payer les frais afférents,
En tout état de cause :
condamner M. [C] aux entiers dépens,
dire que M. Deseure pourra recouvrer les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que M. [C] est redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre de son activité de travailleur indépendant depuis février 2007, son compte cotisant étant inactif depuis le 31 décembre 2021. Au visa des articles L. 613-7 à L. 613-10, R. 613-7 à R. 613-16 et D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, elle explique la méthode de calcul en trois des cotisations et contributions des travailleurs indépendants et précise quel revenu d'activité est pris en compte comme assiette de calcul desdites cotisations.
Elle précise que dans le cadre de la médiation initiée par M. [C], une réponse a été apportée à l'intéressé le 6 décembre 2023, détaillant les assiettes retenues, versements intervenus et états des débits à cette date.
Sur la prétendue non-affectation de versements, elle dit justifier de l'affectation des versements intervenus, M. [C] n'en rapportant pas la preuve contraire.
M. [C] demande oralement l'annulation de la contrainte.
Au soutien de sa demande, M. [C] fait valoir que la contrainte est insuffisamment motivée pour lui permettre de comprendre les sommes qui lui sont réclamées ; qu'il a dû demander des explications sur ce point à son comptable, aux services de l'URSSAF et au médiateur de l'organisme ; que ces démarches ne lui ont pas permis de comprendre les sommes réclamées pour les périodes visées dans la contrainte ; il ajoute qu'il a effectué des versements qui ne semblent pas avoir été pris en compte par l'URSSAF.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte émise le 9 janvier 2024 a été signifiée à M. [C] par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024. M. [C] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours. En conséquence, l'opposition de M. [C] est recevable. SUR LA MOTIVATION DE LA CONTRAINTE Il résulte des articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, la contrainte signifiée à M. [C] le 10 janvier 2024, qui mentionne les références de la mise en demeure préalable en date du 23 août 2023, précise : sur la nature des cotisations réclamées : " travailleur indépendant ", mention suivie du numéro de compte cotisant de M. [C], sur la cause de l'obligation, par période de cotisations : " motif : régularisation annuelle " pour la période de régularisation 2021, et " absence de versement " pour l'ensemble des autres mois listés dans l'exposé du litige, la somme réclamée, en cotisations et contributions, par période, les déductions appliquées (346 euros déduits sur la période de régularisation 2021). En revanche, la contrainte ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations et contributions réclamées, et notamment sur leur type (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG-CRDS...). La contrainte pouvant être motivée par référence à la mise en demeure préalable, il convient de vérifier si celle-ci permettait au cotisant de comprendre, notamment, la nature des cotisations réclamées. Or, la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 23 août 2023, précise uniquement, sur la nature des sommes dues : " cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ". Elle ne contient elle non plus aucun détail chiffré des sommes réclamées par type de cotisations ou de contributions de sécurité sociale. Dans ces conditions, il doit être considéré que la mise en demeure et la contrainte subséquente n'étaient pas suffisamment précises sur la nature des sommes réclamées pour permettre à M. [C] de comprendre la nature de son obligation. La demande relative à l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation sera donc accueillie. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 9 janvier 2024 resteront donc à la charge de l'URSSAF Auvergne. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF Auvergne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT M. [V] [C] recevable en son opposition ; ANNULE la contrainte du 9 janvier 2024 signifiée à M. [V] [C] le 10 janvier 2024 DIT en conséquence que l'URSSAF Auvergne n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de ladite contrainte ; DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF Auvergne CONDAMNE l'URSSAF Auvergne aux dépens ; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La Greffière La Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CE [C] 1 CCC Urssaf, Me DeseureCommentaires sur cette affaire
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