Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 16 mars 2026, 2025L01100

Mots clés
redressement • rapport • publicité • recours • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chambéry
16 mars 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
8 avril 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ANASTA AURA
défendu(e) par Cabinet ANASTA AURA
B.T.S.G.2 PACA
défendu(e) par Cabinet B.T.S.G.2 PACA
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 16 mars 2026 Références : 2025L01100 / 2025J00146 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7, Vu le jugement rendu par ce tribunal le 8 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Z] [C], [Adresse 1] LA [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 411759293, pour laquelle interviennent : Mme [J] [E], en qualité de juge commissaire, la SELAS ANASTA-AURA / Me [B] [R] et Me M. [L], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G. 2 / Me [H] [S], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le registre de l'audience du 16 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe, Rapport : Administrateur : х Juge-commissaire : Х La procédure est revenue à l'audience du 16 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Lors de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour, le ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Il résulte en effet des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 8 octobre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 8 octobre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [Z] [C]. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 11 mai 2026 à 14 heures 30, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [B] [R] et Me M. [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire à M. [Z] [C], au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de M. [Z] [C], de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, M. [Z] [C] ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement M. [Z] [C], l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Nathaly DUBOIS et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...