Cour d'appel de Chambéry, Chambre 1, 8 novembre 2022, 18/01862

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de pourvoi :
    18/01862
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 avril 2008
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/636b51361c306fdcd14a6540
  • Président : Mme Hélène PIRAT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
2022-11-08
Tribunal de grande instance de Lyon
2016-03-07
Tribunal de commerce de Chambéry
2014-07-02
Cour d'appel de Chambéry
2009-09-08
Tribunal de grande instance d'Albertville
2008-04-15

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section

Arrêt

du Mardi 08 Novembre 2022 N° RG 18/01862 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GB25 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 21 Août 2018 Appelantes S.A. FONDASOL, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. RESIDENCE DES 4 VALLEES, dont le siège social est situé [Adresse 21] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 20] Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés S.A. EUROMAF, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 14] Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représenté par la SELAFA DROIT PUBLIC CONSULTANTS, avocats plaidants au barreau de LYON Compagnie d'assurance AR-CO, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE S.A. PROMAN, dont le siège social est situé [Adresse 15] Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 9] Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (nouvelle dénomination LLOYD'S INSURANCE COMPANY), dont le siège social est situé [Adresse 11] S.A.S. APAVE INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 22] G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON S.A. SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE venant aux droits de la SAS DTP TERRASSEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. GOELIA GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP COUTIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Me [S] es qualité de mandataire judiciaire de la Société SECB, demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022 Date de mise à disposition : 08 novembre 2022 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [Adresse 16] (société R4V) a fait réaliser un vaste programme immobilier sur la commune de [Localité 18] suivant permis de construire du 8 avril 2005. Suivant acte d'engagement du 11 octobre 2004, elle a confié une mission géotechnique d'avant-projet G12 à la société Fondasol, qui a remis son rapport le 15 novembre 2004. Le GIE Ceten Apave international est intervenu comme bureau de contrôle avec notamment une mission relative à la stabilité des avoisinants, suivant acte d'engagement du 4 mai 2005. Il a déposé son rapport le 23 mai 2005. Le 1er juin 2005, un contrat d'économie de la construction a été signé entre la société R4V et la société SECB, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Une mission géotechnique d'exécution G4 a été confiée à la société Fondasol le 8 juin 2005. La déclaration règlementaire d'ouverture de chantier a été effectuée le 14 juin 2005. La société R4V a confié une mission OPC (Organisation Pilotage Coordination) et une mission de maîtrise d''uvre à la société Proman, suivant acte d'engagement du 16 juin 2005. Le lot terrassement a été confié à la société DTP terrassement (DTP) suivant acte d'engagement du 27 juin 2005. En septembre 2005, un glissement de terrain s'est produit en amont du chantier. Par ordonnance en date du 15 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a condamné la société R4V à payer au département de la Savoie une provision d'un montant de 100 000 euros et ordonné une expertise confiée à M. [G] afin de rechercher les causes du sinistre, les responsabilités et évaluer les dommages. Par arrêt en date du 8 septembre 2009, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 janvier 2013. Par actes des 13, 15, 16 et 22 mai 2013, la société R4V a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry, les sociétés Fondasol, DTP, Proman et le GIE Ceten Apave international aux fins de paiement de dommages et intérêts. Par acte du 18 juin 2013, la société Fondasol a fait assigner la société L'auxiliaire, en qualité d'assureur de la société SECB. Les affaires ont été jointes. Par actes des 13 et 14 juin 2013, le département de la Savoie a fait assigner les sociétés R4V, Fondasol, DTP, Gan assurance (Gan), Proman, Me [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société SECB, le GIE Ceten Apave international agissant pour Ceten Apave Sudeurope devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 19 février 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Chambéry fondée sur l'existence d'une connexité. Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Chambéry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Albertville. Par actes en date du 29 janvier 2015, la société Proman a appelé en la cause la société AR-CO de droit belge, la SMABTP et la société Lloyd's. Par conclusions en date du 23 septembre 2015, la société Goelia gestion (Goelia) est intervenue à la procédure. Par actes des 4 janvier et 5 février 2016, le GIE Ceten Apave international, la société Apave Sudeurope et les souscripteurs du Llyod's de Londres ont fait assigner la société AR-CO et la société Euromaf. Suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] (syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à la procédure. Par actes des 3, 4, 6, et 17 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, les sociétés R4V, Gan, Apave international, Fondasol, SMABTP, DTP et Euromaf. Par ordonnance en date du 7 mars 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Albertville en raison de la connexité des affaires. Par jugement en date du 21 août 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Albertville a : Déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par le département de la Savoie, la société R4V et la société Fondasol à l'encontre de Me [S] pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SECB, Déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, faute d'intérêt à agir, Ordonné la mise hors de cause de la société Apave international, de la société Llyod's France, de la société Euromaf et de la société de droit belge AR-CO, Rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés Apave international, Llyod's France, Euromaf et de la société de droit belge AR-CO, Déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Goelia, Apave Sudeurope et des souscripteurs du Llyod's de Londres, Déclaré responsables du glissement de terrain survenu en septembre 2005, en amont du chantier de construction de la résidence des 4 vallées, la société Fondasol à hauteur de 70 %, la société R4V à hauteur de 15 %, la société SECB à hauteur de 10 %, la société DTP à hauteur de 5 %, Débouté les parties de leurs demandes à 1'encontre des sociétés Proman, Apave Sudeurope, du GIE Ceten Apave international, et des souscripteurs du Lloyd' s de Londres, Dit que la société L'auxiliaire doit sa garantie sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3.811 euros et du plafond de garantie de 1.500.000 euros, Débouté la société Gan assurance de sa demande de mise hors de cause et de restitution de la provision allouée au département de la Savoie, Débouté le département de la Savoie de sa demande d'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, Condamné in solidum les sociétés Fondasol, SMABTP, R4V, Gan assurance, la société Bouygues venant aux droits de la société DTP, et la société L'auxiliaire à payer au département de la Savoie la somme de dix-neuf mille six cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes TTC (19.669,83 euros) au titre de la réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Ordonné la capitalisation des intérêts au profit du département de la Savoie, en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamné la société Fondasol et la société SMABTP in solidum à relever et garantir la société Gan assurance, la société Bouygues et la société L'auxiliaire à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la SA Fondasol à relever et garantir la société R4V à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné in solidum la société R4V et la société Gan assurance à relever et garantir la société Fondasol et la société Bouygues à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Fondasol et la société Gan assurance à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société Bouygues à relever et garantir la société R4V, la société Fondasol et la société L'auxiliaire à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société Gan assurance à relever et garantir la société R4V des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Fixé le préjudice subi par la société R4V, à la somme de deux millions cent soixante-dix mille quatre cent vingt-sept euros et soixante-dix-sept centimes (2.170.427,77 euros), Condamné in solidum la société Fondasol et la société Bouygues à payer à la société R4V la somme d'un million huit cent quarante-quatre mille huit cent soixante-trois euros et cinquante centimes (1.844.863,50 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Débouté la société R4V de ses autres demandes, Condamné in solidum la société Fondasol et la société SMABTP à relever et garantir la société Bouygues à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société R4V au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société Bouygues à relever et garantir la société Fondasol à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société R4V au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société L'auxiliaire à relever et garantir la société Fondasol à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société R4V au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Débouté la société Bouygues et la société Fondasol de leur demande tendant à relevées et garanties par la société Gan assurance iard et la société R4V de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société R4V, Condamné in solidum la société R4V, la société Gan assurance, la société Fondasol, la société Bouygues et la société L'auxiliaire à payer à la société Proman la somme de vingt-huit mille neuf cents euros (28.900 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Débouté la société Proman de ses demandes dirigées contre la société SMABTP, Condamné la société Fondasol et la société SMABTP in solidum à relever et garantir la société Bouygues, la société Gan assurance iard, et la société L'auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Proman, Condamné la société Fondasol à relever et garantir la société R4V à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Proman, au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société R4V et la société Gan assurance in solidum à relever et garantir la société Bouygues et la société Fondasol à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'indemnisation de la société Proman, Condamné la société L'auxiliaire à relever et garantir la société Fondasol et la société Gan assurance iard à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'indemnisation de la société Proman, Condamné la société Bouygues à relever et garantir la société Fondasol et la société L'auxiliaire à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'indemnisation de la société Proman, Condamné la société Bouygues à relever et garantir la société R4V à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Proman, au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société Gan assurance à relever et garantir la société R4V des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Proman, au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamné la société R4V à payer à la société Goelia Gestion la somme de cent vingt-deux mille cent quatorze euros et cinquante-quatre centimes (122.114,54 euros), outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices résultant du retard de livraison, en application de l'article 1147 du code civil, Débouté la société R4V de sa demande d'appel en garantie au titre de la condamnation au paiement de dommages et intérêts à la société Goelia en réparation des préjudices résultant du retard de livraison, Débouté la SA Euromaf de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné le GIE Ceten Apave international, la société Apave Sudeurope et les souscripteurs du Llyod's de Londres in solidum à payer à la SA Euromaf la somme de huit cents euros (800 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné le GIE Ceten Apave international, la société Apave Sudeurope et les souscripteurs du Llyod's de Londres in solidum à payer à la société de droit belge AR-CO la somme de huit cents euros (800 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société AR-CO de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Proman, Condamné la SA Fondasol, la société SMABTP, la société R4V, la société Gan assurance, la société Bouygues et la société L' auxiliaire in solidum à payer au département de la Savoie la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Fondasol et la société Bouygues in solidum à payer à la société R4V la somme de dix mille euros (10.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société R4V à payer à la société Proman la somme de trois mille euros (3.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société R4V à payer à la société Goelia gestion la somme de trois mille euros (3.000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Fondasol, la société Bouygues, la société Gan assurance et la société L'auxiliaire de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, Condamné in solidum la société Fondasol et la société SMABTP à supporter 70 % des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, Laure Sauthier-Grolee, Me Coutin, Me Viard et la SCP Cartillier, avocats au barreau d'Albertville, Condamné in solidum la société R4V et la société Gan assurance iard à supporter 15 % des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, Laure Sauthier-Grolee, Me Coutin, Me Viard et la SCP Cartillier, avocats au barreau d'Albertville, Condamné la société Gan assurance à relever et garantir la société R4V de la condamnation aux dépens, Condamné la société L'auxiliaire à supporter 10 % des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, Laure Sauthier-Grolee, Me Coutin, Me Viard et la SCP Cartillier, avocats au barreau d'Albertville, Condamné la société Bouygues à supporter 5 % des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, Laure Sauthier-Grolee, Me Coutin, Me Viard et la SCP Cartillier, avocats au barreau d'Albertville, La société R4V a interjeté appel de la décision suivant déclaration en date du 28 septembre 2018, en intimant : - la société Fondasol et son assureur la SMABTP, - la société Bouygues venant aux droits de la société DTP, - la société L'auxiliaire assureur de SECB, - la société Gan Assurance, son propre assureur, - la société Goelia. Appel limité aux dispositions suivantes du jugement : - Part de responsabilité imputée à la société R4V de 15% dans la survenance du sinistre - Limitation de son préjudice à la somme de 2 170 427,77 euros - Condamnation au paiement de la somme de 122 114,54 euros au profit de Goelia gestion au titre des préjudices résultant du retard de livraison et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Rejet de sa demande tendant à être relevée et garantie par Fondasol, DTP terrassement devenue Bouygues et le Gan assurance. L'appel a été enregistré sous le numéro 18/1182. Suivant déclaration du même jour, le syndicat des copropriétaires de la R4V B&C a interjeté appel du jugement en intimant : - la société R4V et son assureur le Gan assurance, - la société Fondasol et son assureur la SMABTP, - la société Bouygues. Appel limité aux dispositions suivantes du jugement : ' Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires faute d'intérêt à agir, - Rejette les demandes du syndicat tendant à ce que les sociétés R4V et Gan, Fondasol et SMABTP, Bouygues soient condamnées à lui verser la somme de 270 327,15 euros HT outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'appel a été enregistré sous le numéro 18/1863. Suivant déclaration en date du 28 septembre 2018, la société Fondasol a interjeté appel de la décision en intimant l'ensemble des parties à l'exclusion de la société Goelia et du syndicat des copropriétaires, appel visant l'ensemble des dispositions du jugement sauf les suivantes dont elle demande la confirmation : ' Dit que la société L'auxiliaire doit sa garantie, - Rejet de la demande de mise hors de cause du Gan et condamnation de ce dernier à relever et garantir la société R4V, - Rejet de la demande indemnitaire du département de la Savoie sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, - Rejet des autres demandes de la société R4V, - Rejet des demandes de la société Proman dirigées contre la SMABTP - Condamnation de la société R4V à payer à la société Goelia la somme indemnitaire de 122 114,54 euros, et rejet de l'appel en garantie formée par la société R4V de cette condamnation, - Rejet de la demande indemnitaire de la société Euromaf pour procédure abusive, - Condamnation in solidum du GIE Ceten Apave international, de la société Apave Sudeurope, et des souscripteurs du Llyod's à payer à la société Euromaf la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 800 euros à la société AR-CO - Condamnation de la société R4V à payer à la société Proman et la société Goelia gestion chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnation du Gan assurance à relever et garantir la société R4V de la condamnation aux dépens. L'appel a été enregistré sous le n° 18/1885 Par ordonnance en date du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 18/1863 et 18/1885 avec l'instance 18/1862. Par ordonnance en date du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête du GIE Ceten Apave international, de la société Apave Sudeurope, des souscripteurs du Llyod's de Londres et de la société Apave international a déclaré irrecevables les appels incidents de la société Bouygues formés dans ses conclusions remises au greffe le 11 mars 2019 dans les instances 18/1862 et 18/1863 à l'encontre de ces dernières.

Prétentions des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 mars 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Fondasol et son assureur la SMABTP demandent à la cour de : Vu les articles 1384 al. 1er ancien et 1240 (1382 ancien) du code civil, Vu l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, Vu la norme NFP 94-500, Vu les pièces contractuelles, - Déclarer et son assureur la SMABTP recevables et bien fondés en leurs conclusions, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires R4V B & C, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Fondasol à hauteur de 70% et a prononcé sa condamnation dans les mêmes proportions, Statuant à nouveau, - Rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 21 août 2018 (RG n°13/00798) en pages 37 et 45, à savoir : - la condamnation de la SAS Bouygues au lieu de DTP, - la condamnation des coobligés à se garantir en fonction de la répartition fixée en page 44 du jugement, soit 70% pour Fondasol, 5% pour la société Bouygues qui vient aux droits de DTP et 10% pour L'auxiliaire, sur le montant global du préjudice de la société R4V. A titre principal, - Dire et juger que Fondasol n'avait pas la garde du terrain appartenant à la société R4V, - Dire et juger le département de la Savoie infondé à invoquer la responsabilité de plein droit du fait des choses à l'encontre de Fondasol, - Déclarer toute demande du syndicat des copropriétaires de la R4V B & C irrecevable, - Dire et juger que les frais de suivi topographique et d'entretien des drains sollicités par le syndicat des copropriétaires R4V B & C ne constituent pas une conséquence du sinistre et un préjudice indemnisable, - Dire et juger que le sinistre trouve principalement son origine dans l'insuffisance de missions géotechniques G2 et G3, - Dire et juger que Fondasol n'a pas commis de manquement à son obligation de moyens lors de la réalisation de son étude préalable G12, - Dire et juger qu'au terme de cette étude préalable, Fondasol avait conseillé au maître de l'ouvrage de faire réaliser une mission de projet géotechnique G2 et rappelé l'obligation de réaliser successivement toutes les missions géotechniques prévues par la norme NF P 94-500, - Dire et juger qu'à la date où elle a finalement été sollicitée, le projet était conçu, lesentreprises choisies, les marchés signés et l'ordre de service lancé de sorte qu'il n'y avait plus lieu de réaliser une mission G2, - Dire et juger que Fondasol n'a pas validé le fait de ne pas avoir fait réaliser la mission géotechnique de projet G2, ni demandé à l'entreprise de mission G3, - Dire et juger que Fondasol n'a pas donné son « feu-vert » sur l'engagement des travaux, - Dire et juger que le géotechnicien n'a pas non plus manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission G4, - Dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à Fondasol de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, - Débouter la société R4V, le département, la société Proman, le syndicat des copropriétaires et tout autre appelant en garantie, de leurs demandes dirigées contre Fondasol et la SMABTP, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les frais des mesures d'entretien et de contrôle du dispositif de stabilisation doit rester à la charge du maître de l'ouvrage ou du propriétaire du terrain, - Débouter la société R4V de sa demande à ce titre, - Dire et juger que la société R4V a en toute connaissance de cause fait procéder à laconception de son projet, à l'établissement du dossier de consultation des entreprises et à la consultation sans faire réaliser de mission géotechnique de projet G2, - Dire et juger que le maître de l'ouvrage est responsable en grande partie du sinistre et en conséquence, limiterresponsabilités des autres intervenants à l'acte de construire, dont Fondasol, - Dire et juger que Proman a participé à la survenance de son propre préjudice et que les indemnités sont calculées hors taxes, - Confirmer l'estimation du préjudice de Proman faite pas l'expert judiciaire (28.900 euros HT) et réduire indemnité qui lui serait allouée en tenant compte de sa faute personnelle, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que la société R4V, maître de l'ouvrage, l'Apave contrôleur technique, SECB rédacteur du dossier de consultation des entreprises, le maître d''uvre Proman, et l'entreprise DTP sont également responsables du sinistre, - Condamner in solidum la société R4V et son assureur Gan assurance, L'auxiliaire,assureur de SECB, et Bouygues venant aux droits de DTP, à garantir Fondasol et la SMABTP de toutes les indemnités mises à leur charge, et ce, sur le fondement de l'article 1382 ancien ou 1240 du code civil, - Fixer la créance de Fondasol et de la SMABTP au passif de SECB correspondant à sa part de responsabilité, - Condamner la société R4V ou toute partie déclarée responsable à verser à Fondasol et à la SMABTP, une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner succombant aux entiers dépens, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société R4V demande à la cour de : Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Vu la norme NFP 94-500 (édition juin 2000), Vu la charte de l'union syndicale géotechnique, Vu l'ancien article 1384 al.1er du code civil, Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, Vu le rapport d'expertise de M. [G] en date du 17 janvier 2013, Vu l'arrêt du 08 septembre 2009 de la cour d'appel de Chambéry, - Constater les multiples manquements commis par les sociétés Fondasol, DTP (société Bouygues) et SECB en relation causale directe avec la survenance du glissement de terrain, - Constater l'absence de toute faute commise par la société R4V en relation causale directe avec la survenance du glissement de terrain, - Réformer consécutivement le jugement du 21 août 2018 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 15% à l'encontre de la société R4V, - Confirmer le jugement du 21 août 2018 en ce qu'il a évalué le coût : - du suivi topographique à la somme de 33.311,21 euros HT, - de la pose des drains sub-horizontaux à la somme de 116.563,90 euros HT, - de la réalisation de travaux d'appoint à la somme de 13.027,35 euros HT, - de la réalisation des travaux de gros-'uvre supplémentaires à la somme de 414.188,72 euros HT, - du préjudice financier lié à la révision des prix à la somme de 72.331,42 euros HT, - Condamner solidum les sociétés Fondasol, DTP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société , ainsi que les sociétés SMABTP et L'auxiliaire à lui payer la somme de 649.422,60 euros HT, en réparation des différents postes de éjudice susvisés, avec intérêts de retard à compter du 21 août 2018, - Réformer le jugement du 21 août 2018 pour le surplus, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP et L'auxiliaire (assureur de ) à payer à la société R4V la somme de 132.188 euros HT au titre des études et du suivi de la réparation du sinistre, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme de 1.542.330,54 euros HT au titre du coût des travaux de stabilisation et de confortement, - A tout le moins, constater qu'une erreur matérielle de calcul en affecte les dispositions en ce que le tribunal a validé pour ce poste 4 les sommes détaillées ci-avant, correspondant aux pièces CE4-1 à CE4-12 incluses, et dont le montant cumulé ressort à 1.340.923,00 euros HT et non pas à 1.267.558,20 euros HT comme indiqué dans le jugement, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme de 62.177,66 euros HT au titre des honoraires d'architecte supplémentaires, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme de 50.615,42 euros HT au titre des travaux de réparation des détériorations causées par le jet-grouting, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme de 846.581,50 euros HT au titre des frais de gestion supplémentaires depuis l'année 2007, à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - A tout le moins, constater qu'une erreur matérielle affecte le jugement en ce qu'il a omis de comptabiliser dans son dispositif la somme de 212.673,89 euros HT due à la société R4V au titre des frais de gestion supplémentaires, alors que le tribunal avait validé ce poste de préjudice dans les motifs du jugement, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme de 226.926,80 euros TTC à titre de remboursement des frais financiers supplémentaires, - A tout le moins, constater qu'une erreur matérielle de report affecte le jugement, en ce que le tribunal a reporté dans son dispositif seulement la somme de 115.126,16 euros HT alors que le tribunal a validé pour ce poste la somme de 155.126,16 euros HT, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme de 60.000 euros, outre celle de 40.000 euros pour le suivi des opérations d'expertise et la procédure de première instance, soit au total la somme de 100.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) à payer à la société R4V la somme supplémentaire de 30.000 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et DTP (société Bouygues), ainsi que les sociétés SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB) aux entiers dépens de première instance (lesquels incluront les honoraires d'expertise judiciaire dont la société R4V a dû faire l'avance, à hauteur de la somme de 101.000 euros) et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Perez & Chat, sur son affirmation de droit, - Débouter la société Goelia de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société R4V, - Subsidiairement, dire et juger qu'il y a lieu de limiter le montant du préjudice invoqué par la société Goelia aux seules sommes qui ont été validées par le sapiteur dans le rapport de l'expert [G], - Dire et juger, en tout état de cause, que la société R4V sera relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais, article 700 et dépens : - par les sociétés Fondasol et DTP dont les responsabilités ont été engagées selon les propres conclusions de l'expert [G] et les assureurs SMABTP (assureur de Fondasol) et L'auxiliaire (assureur de SECB), - par la société Gan, ès qualités d'assureur « tout risques chantier » de la société R4V, puisque le principe de la garantie de la société concluante par cet assureur est désormais acquis suite à l'arrêt définitif du 8 septembre 2009 de la cour d'appel de Chambéry. A titre encore plus subsidiaire, - Dire et juger, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour retenait une part de responsabilité imputable à la société R4V, que cette part ne pourrait excéder 1% (un pour cent), - En tout état de cause, débouter les sociétés Fondasol, DTP (été Bouygues) de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société R4V. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les sociétés Apave Sudeurope, Apave international, les souscripteurs du Llyod's de Londres, la société Llyod's insurance compagny et le GIE Ceten Apave demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, Vu les dispositions des articles L 111-23 et L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces produites, Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, A titre liminaire, - Prononcer la mise hors de cause de la société Apave international, - Prendre acte que Llyod's insurance compagny vient aux droits des souscripteurs du Llyod's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, - Ordonner la mise hors de cause des souscripteurs du Llyod's de Londres, - Recevoir l'intervention volontaire de Llyod's insurance compagny, A titre principal, - Constater que ni le département de la Savoie, ni la société R4V, ni le syndicat des copropriétaires, ni le Gan, ni L'auxiliaire ne sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du contrôleur technique et son assureur, et que lesdites parties ne forment aucune demande à leur encontre, - Déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondés l'appel incident de la société Bouygues qui sollicite la condamnation de l'Apave, ce qui ne permet aucunement de savoir à l'encontre de quelle entité du groupe Apave la demande est dirigée, - Relever que la mission de contrôle technique relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ne porte que sur les bâtiments contigus à l'opération de construction, et non sur la stabilité de la RD 213 au titre de laquelle le département de la Savoie formule ses demandes, - Juger que les seuls bâtiments contigus à l'opération de construction, à savoir ceux du village bas, objets de la mission Av, n'ont pas été affectés par le glissement de terrain survenu qui a fragilisé la zone de terrain surplombant le village haut, - Juger que l'aléa technique de construction que le contrôleur technique de la construction devait contribuer à prévenir au titre de sa mission Av ne s'est pas réalisé, - Juger que les vérifications techniques auxquelles l'expert judiciaire fait référence se rapportent aux mesures d'auto-contrôle imposées aux constructeurs par l'article R111-40 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ne s'appliquent pas à l'étude géotechnique préalable à l'exécution des travaux, Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du contrôleur technique et de son assureur A tout le moins, - Juger que la mission Av relative à la stabilité des ouvrages fixe les limites de l'activité du contrôleur technique de construction qui n'avait pas à vérifier les manques du rapport géotechnique Fondasol, ce qui ne relève pas de ses compétences techniques mais de celles d'un géotechnicien, ce d'autant qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que l'aléa géologique était particulièrement difficile à déceler (rapport d'expertise [G] pages 15 in fine « à sa décharge », pages 16 et 17), - Juger que l'Apave n'a pas été associée à la définition des missions géotechniques, ni même destinataire des conventions conclues entre le maître d'ouvrage et la société Fondasol, - Juger que la réalisation de toutes les missions géotechniques prévues par la norme applicable n'était pas obligatoire en application de la norme AFNOR NF P 94-500 de juin 2000 et que la société R4V était en tout état de cause parfaitement informée des missions qu'elle pouvait confier à la société Fondasol, - Juger que la société Fondasol n'a pas décelé le risque d'instabilité générale du versant causé par les terrassements provisoires nécessitant la réalisation de missions G2 et G3 et que la société Fondasol n'a d'ailleurs formulé aucune proposition d'investigations complémentaires lorsqu'elle a été consultée ensuite de l'émission de son rapport G12, - Juger au demeurant qu'il n'est pas certain que si la société Fondasol avait été chargée des missions G2 et G3, cette dernière aurait remis en cause son étude de faisabilité pour évoquer un aléa de glissement de versant qu'elle n'avait pas envisagé en phase G12 ; que le lien de causalité entre cette absence de missions G2 et G3 confiées au géotechnicien et le sinistre survenu n'est pas démontré, - Juger que la cause du sinistre résulte de l'absence d'identification par la société Fondasol d'un aléa géologique consistant en un risque de glissement de versant du terrain situé en amont de la construction du fait des travaux de terrassement envisagés, - Débouter la société Fondasol et son assureur la SMABTP, et la société Bouygues, venant au droit de la société DTP, et la société Proman de leurs recours en garantie dirigés contre le contrôleur technique et son assureur, - Confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la mise hors de cause du contrôleur technique et son assureur, A titre très subsidiaire, - Déclarer irrecevable le recours en garantie de la société Bouygues contre le contrôleur technique et son assureur dans le cadre de la procédure d'appel interjetée par le syndicat des copropriétaires, ou encore dans le cadre de la procédure d'appel interjetée par la société R4V, - Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Apave Sudeurope, ainsi que son assureur la société Llyod's insurance compagny, au titre des demandes de condamnation solidum, garantie du contrôleur technique ne pouvant être acquise au titre des recours en garantie qu'au titre de la part de responsabilité qui viendrait à être mise à sa charge par la juridiction, - Condamner Fondasol et son assureur la SMABTP, et la société Bouygues, venant au droit de la société DTP, la société Proman, ou qui d'entre eux mieux le devra, à payer à la société Apave international, au GIE Ceten Apave international, à la société Apave Sudeurope et à la société Llyod's insurance compagny la somme de 10 000 euros à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Cochet-Barbuat. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bouygues travaux publics régions France (Bouygues) demande à la cour de : Vu les articles susvisés, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, Sur les responsabilités - Réformer, - Rejeter les demandes de la société R4V, du département de la Savoie, - Rejeter l'ensemble des demandes en garantie dirigées contre la société DTP terrassement aux droits de laquelle vient la société Bouygues, A titre subsidiaire, - Confirmer, - Dire et juger qu'au vu du rapport de M. [G] il ne saurait être retenu une responsabilité supérieure à 5% à l'encontre de la société DTP aux droits de laquelle vient la société Bouygues, Sur les préjudices - Réformer, - Dire et juger que le préjudice de la société R4V et de l'ensemble des demandeurs principaux ne peut être constitué que d'une perte de chance, - Dire et juger que les postes 4, 6, 7 du rapport d'expertise ne sont pas des préjudices indemnisables, A titre subsidiaire, - Confirmer la décision entreprise concernant le préjudice, En tout état de cause, - Dire et juger que Fondasol, R4V, l'Apave Sudeurope, SECB, Proman avec leurs assureurs Llyod's de Londres, L'auxiliaire, AR-CO, et Euromaf devront relever et garantir in solidum Bouygues de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet, - Subsidiairement prononcer un partage de responsabilité entre les codébiteurs de cette obligation et condamner in solidum les autres codébiteurs à relever et garantir la concluante des condamnations correspondant aux parts de responsabilité lui incombant, - Confirmer que la société R4V est seule responsable des préjudices liés au retard de livraison lorsqu'elle a pris des engagements à cet égard en sachant que le sinistre était déjà survenu, et notamment le préjudice subi par Goelia gestion, - Condamner in solidum Fondasol, R4V, l'Apave Sud-europe, SECB, Proman et leurs assureurs Llyod's de Londres, L'auxiliaire, AR-CO et Euromaf à payer à la société DTP aux droits de laquelle vient la société Bouygues la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Fondasol, R4V, l'Apave sud-europe, SECB, Proman et leurs assureurs respectifs Llyod's de Londres, L'auxiliaire, AR-CO et Euromaf aux entiers dépens, avec droit, pour la SCP Cordel Betemps de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 10 juin 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société L'auxiliaire, assureur de la société SECB, demande à la Cour de : - Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Chambéry sous le numéro 18/01885, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société SECB et subséquemment, retenu la garantie de la société L'auxiliaire,

En conséquence

, - Débouter la société Fondasol de son action récursoire à l'encontre de la société L'auxiliaire, - Dire et juger que la société SECB n'a pas commis de faute causale dans la survenance des désordres et en conséquence, que les garanties de son assureur ne peuvent être mobilisées, Plus généralement, - Débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la société L'auxiliaire, Infiniment subsidiairement, - Dire et juger que la faute de la société SECB, si elle était retenue, n'a pu entraîner qu'une perte de chance de ne pas voir survenir le sinistre, - Dire et juger que la part de responsabilité de la société SECB est infime, et liquider sa participation à la réparation du dommage allégué par le département de la Savoie à une portion ne pouvant excéder 1 %, En tout état de cause, - Limiter à cette même proportion, sans solidarité delà, toute condamnation découlant des demandes récursoires formées à son encontre, - Dire et juger que la société L'auxiliaire est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle soit : 10 % par sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3811 euros ainsi que son plafond contractuel soit 762 245 euros tous dommages confondus, - Dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante, condamner de façon récursoire et in solidum intervenants à la construction Fondasol, Bouygues venant aux droits de DTP terrassement, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la société SMABTP et le Gan assurance, En tout état de cause, - Condamner reconventionnellement la société R4V ou qui mieux le devra à verser la somme de 10.000 euros à la société L'auxiliaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Combaz sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2019, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gan Assurance demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile, Vu les articles 1315 et 1240 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 1384 alinéa 1 du code civil, Vu l'article 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 164 du code civil, Vu l'article L 142-3 du code des assurance, Vu les articles L 112.-2 et L 112-3 du code des assurance, - Confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, - Statuer ce qu'il appartiendra sur l'appel interjeté par la société R4V concernant son absence de responsabilité dans la survenance du glissement du terrain et sur le quantum des préjudices sollicités par la société R4V, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville en ce qu'il a débouté la société R4V de sa demande à être relevée et garantie par la société Gan assurance notamment au titre des condamnations prononcées au profit de la société Goelia Gestion, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société Gan assurance de sa demande de mise hors de cause et de restitution de la provision allouée au département de la Savoie, - condamné in solidum sociétés Gan assurances, Fondasol avec la SMABTP, R4V, Bouygues et L'auxiliaire à payer au département de la Savoie la somme de 19.669,83 euros au titre de la réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts au profit du département de la Savoie, en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum sociétés Gan assurance R4V à relever et garantir les sociétés Fondasol et Bouygues à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, - condamné la société Gan assurance à relever et garantir la société R4V des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, - condamné in solidum SA Gan assurance, les sociétés R4V, Fondasol, Bouygues et L'auxiliaire à payer à la société Proman la somme de 28. 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société R4V et la société Gan assurance in solidum à relever et garantir les sociétés Bouygues, Fondasol à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'indemnisation de la société Proman, - condamné la SA Gan assurance à relever et garantir la société R4V des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Proman au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, - condamné les sociétés Fondasol, SMABTP, R4V, Gan assurance, Bouygues et L'auxiliaire à payer au département de la Savoie la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Fondasol, la SAS Bouygues, la SA Gan assurance et L'auxiliaire de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné in solidum la société R4V et la SA Gan assurance à supporter 15 % des dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné la SA Gan assurance à relever et garantir la société R4V de la condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, - Constater que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 septembre 2009 n'a pas autorité de la chose jugée s'agissant d'un arrêt rendu ensuite d'une ordonnance de référé, - Constater l'absence de toute communication par la société R4V d'un contrat régulièrement signé avec la société Gan assurance, incluant la responsabilité civile maître de l'ouvrage et notamment un contrat n° 0517316704, - Constater que la société Gan assurance verse aux débats le contrat n° 051953106 signé par la société R4V, excluant expressément la responsabilité civile maître de l'ouvrage, - Dire et juger qu'il appartient à l'assuré(e) qui allègue de l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve, - Dire et juger que les attestations versées aux débats par la société R4V ne sauraient suffire à considérer qu'il a été souscrit une police TRC incluant la responsabilité civile maître de l'ouvrage, dès lors que, d'une part, l'offre du 11 août 2005 incluant la responsabilité civile maître de l'ouvrage n'est pas régularisée et que, d'autre part, le montant des primes payées ne correspond pas aux dites offres, En conséquence, - Dire et juger qu'aucune garantie incluant la responsabilité civile maître de l'ouvrage n'a été souscrite par la société R4V auprès de la société Gan assurance, En conséquence, - Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Gan assurance, laquelle sera purement et simplement mise hors de cause, De ce fait, - Condamner la société R4V à rembourser à la société Gan assurance la somme de 100.000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 15 avril 2008 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 septembre 2009, outre intérêts de droit à compter du versement, soit le 27 mars 2010, À titre infiniment subsidiaire, Concernant les demandes formulées par le département de la Savoie - Dire et juger que seule la somme de 19.669,83 euros est susceptible d'être réclamée, - Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter l'appel incident diligenté par le département de la Savoie, Concernant les demandes formulées par la société R4V et les appels en garantie à l'encontre de la société Gan assurance - Constater qu'aucune demande n'était formulée à ce titre en première instance par la société R4V à l'encontre de la société Gan assurance, - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société R4V de ses autres demandes à ce titre, - En tout état de cause, dire et juger qu'aucune garantie n'est due par la société Gan assurance à quelque titre que ce soit, En conséquence, - Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Gan assurance, et notamment les demandes formulées par la société Fondasol, - Mettre purement et simplement hors de cause la société Gan assurance, Concernant les demandes formulées par la société Proman - Dire et juger que seule la somme de 28.900 euros est susceptible d'être allouée à la société Proman, - Dire et juger que la société Proman a participé à la survenance de son propre préjudice et qu'il appartient à la cour de réduire l'indemnité allouée en tenant compte de sa faute personnelle, En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Gan assurance, - Dire et juger que la société Gan assurance est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par : - la société Fondasol, solidairement avec son assureur, la société SMABTP, - la société Bouygues venant aux droits de la société DTP, - la société L'auxiliaire, ès és d'assureur de la société SECB, - Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas octroyé à la société Gan assurance l'indemnité au titre de l'article 700, - En conséquence, condamner la société R4V ou qui mieux le devra à payer à la société Gan assurance la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et des dépens de la présente instance d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Dormeval, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 1149 du code civil, Vu l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, Vu l'article L124-3 du code des assurance, Vu les pièces versées aux débats, et, en particulier, le rapport d'expertise de M. [G] ainsi que le règlement de copropriété. A titre liminaire, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsable du glissement de terrain survenu en septembre 2005 en amont du chantier de construction de la résidence des [Adresse 16] : - la SA Fondasol à hauteur de 70 % - la société R4V à hauteur de 15 % - la société SECB à hauteur de 10 % - la SA DTP terrassement à hauteur de 5 % En revanche, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, faute d'intérêt à agir et en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que les sociétés R4V, Gan assurance, Fondasol, SMABTP et Bouygues soient condamnées à lui verser la somme de 270.327,15 euros HT, outre TVA au taux applicable au jour où le juge statue, ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, - Dire que le syndicat des copropriétaires a intérêt et qualité à agir, - Dire que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la condamnation des sociétés Fondasol, R4V, Bouygues, SMABTP es-qualité d'assureur de la société Fondasol, Gan assurance, es-qualité d'assureur de la société V, à lui verser la somme de 270.327,15 euros HT, outre TVA, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, En conséquence, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a intérêt et qualité à agir pour obtenir la réparation du préjudice correspondant au coût du suivi de l'instrumentation, de l'entretien des drains et l'analyse des mesures pour vérifier que le versant reste stable, - Condamner in solidum sociétés Fondasol, R4V, Bouygues, SMABTP es-qualité d'assureur de la société Fondasol, Gan assurance, es-qualité d'assureur de la société R4V, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 270.327,15 euros HT, outre TVA, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - Condamner in solidum sociétés Fondasol, R4V, Bouygues, SMABTP es-qualité d'assureur de la société Fondasol, Gan assurance, es-qualité d'assureur de la société R4V, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Chambéry, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le département de la Savoie demande à la cour de : Vu les dispositions des anciens articles 1147, 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, - Dire et juger les appels formés par la société Fondasol, le syndicat des copropriétaires, la société R4V, la société Gan assurance non fondés, A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - appliqué un coefficient de vétusté de 10 % au préjudice subi par le département de la Savoie et limité à 25 000 euros la somme à verser au département de la Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum société R4V et son assureur, la société Fondasol et son assureur, la société SAS Bouygues, la société SECB et son assureur L'auxiliaire, compte tenu de la provision de 100 000 euros déjà perçue, à verser au département de la Savoie la somme de 22 789,40 euros (vingt-deux mille euros sept cent quatre-vingt-neuf et quarante centimes), outre intérêts de droit au taux légal, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la SA Fondasol, la société SMABTP, la société R4V, la SA Gan Assurance, la SAS Bouygues et la société L'auxiliaire, in solidum, à payer au département de la Savoie la somme de 64 159.60 euros T.T.C. (soixante quatre mille cent cinquante-neuf euros et soixante centimes), au titre de la procédure de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du 21 août 2018 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - Rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre du département de la Savoie, - Condamner in solidum société R4V et son assureur, la société Fondasol et son assureur, la société Bouygues, la société SECB et son assureur L'auxiliaire, au paiement de la somme 16 635 euros T.T.C., somme à parfaire au regard des frais engendrés par la présente procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum société R4V et son assureur, la société Fondasol et son assureur, la société Bouygues, la société SECB et son assureur L'auxiliaire aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Nathalie Viard sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner la SA Fondasol, la SA SMABTP, la société R4V, la SA Gan assurance, la SAS Bouygues et la SA L'auxiliaire in solidum à payer au département de la Savoie la somme de 64 159.60 euros T.T.C. (soixante quatre mille cent cinquante-neuf euros et soixante centimes), au titre de la procédure de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Proman demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, et L 124-3 du code des assurances, - Donner à la société Proman de ce que ni le département de la Savoie, ni la société Gan, ni la société L'auxiliaire ne font de demandes à son encontre dans le cadre de leur appel incident, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - Dire et juger que le glissement de terrain qui s'est produit le 8 septembre 2005 ne relève pas de la responsabilité de la société Proman, au regard des missions que lui avaient confiées la société R4V, limitées à l'OPC et, pour ce qui concerne la maîtrise d''uvre d'exécution, à la direction et au contrôle des travaux portant sur la réalisation des bâtiments, - Dire et juger que la société Fondasol comme la société Bouygues ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute qui aurait pu être commise par la société Proman à leur égard, pas plus que de l'existence de leur préjudice et a fortiori du lien de causalité, - Dire et juger que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire, - Dire et juger qu'il n'appartenait pas à la société Proman qui n'avait pas été missionnée en phase conception de solliciter la réalisation d'une mission géotechnique de conception et que la société Fondasol ayant accepté d'effectuer la mission de suivi d'exécution géotechnique se devait, dans le cadre du suivi des travaux géotechniques et en tant que spécialiste, d'exiger la réalisation de ces études de conception et d'exécution géotechniques et aurait dû à tout le moins les solliciter. - Débouter les sociétés Fondasol et Bouygues de leur demande à l'encontre de la société Proman comme n'étant pas fondée, - Débouter la société R4V de son appel comme étant injustifiée tant en ce qu'elle demande sa mise hors de cause qu'au titre des postes complémentaires de préjudices que le tribunal a écarté à bon droit au vu du rapport de M. [K] notamment, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, comme étant irrecevables, Très subsidiairement, - Condamner in solidum, la société Bouygues venant aux droits de la société DTP, la société Fondasol et son assureur la SMABTP, la société Apave sud europe, son assureur la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, et L'auxiliaire, assureur de la société SECB sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à relever et garantir la société Proman indemne, en raison des fautes qu'elles ont commises dans le cadre de la réalisation de leurs prestations et que le rapport de M. [G] a mis en lumière (cf. p 15 à 22), - Dire et juger nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Apave Sudeurope, - Débouter la société Apave Sudeurope de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité en fonction des honoraires qu'elle a perçus, - Condamner in solidum, la société Fondasol, son assureur la SMABTP, la société DTP, la société Apave Sudeurope son assureur la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société DTP, le GIE Ceten apave international, et L'auxiliaire, assureur de la société SECB à payer à la société Proman la somme de 28.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 21 août 2018 en réparation de ses préjudices, - Condamner la société Fondasol in solidum avec la SMABTP, ou tout autre succombant à verser à la société Proman la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MLB, avocats Me Balme sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mars 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Goelia demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1134 devenu articles 1103 et 1004 du code civil, de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, - Dire et juger l'appel incident formé par la société Goelia, suite à l'appel principal de la société R4V recevable et fondé, - Confirmer 1e jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société R4V responsable des préjudices subis par la société Goelia en raison du non respect des conventions contractuelles conclues entres lesdites sociétés en date des 23 et 28 novembre 2005, Statuant à nouveau sur le préjudice de la société Goelia, - Condamner la société R4V à payer à cette dernière la somme de 169 712.78 euros, - Dire que les intérêts sur la somme de 169 712.78 euros seront dus à compter des conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal de grande instance d'Albertville signifiées en date du 29 septembre 2015, - Condamner enfin la société R4V à payer à la société Goelia la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner enfin la société R4V aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Coutin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Euromaf demande à la cour de : - Dire l'appel de la société Fondasol mal fondé, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Euromaf, - Rejeter les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Euromaf par la société Bouygues et par toute autre partie au procès, - Condamner solidairement la société Fondasol et société Bouygues à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens ainsi que toute partie succombante que Me [C] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AR-CO demande à la cour de : - Dire et juger l'appel formé par la société Fondasol irrecevable et en tous cas mal fondé, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne la mise hors de cause de la société AR-CO et des condamnations prononcées à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Dire et juger qu'un plafond de garantie de 3 000 000 euros par sinistre et par an est applicable pour la garantie décennale et que la franchise opposable aux tiers pour l'ensemble des garanties est de 7 500 euros, Y ajoutant, - Condamner in solidum la société Fondasol et son assureur SMABTP à payer à la société AR-CO la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, - Condamner in solidum la société Fondasol et la SMABTP, ou qui mieux le devra, aux dépens distraits au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill. Me [S], es qualité de liquidateur de la société SECB, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 6 septembre 2022. MOTIFS ET DECISION I ' Les fins de non recevoir, mises hors de cause et interventions volontaires 1 - Les fins de non recevoir 1-1 Sur la recevabilité des demandes formées contre Me [S] es qualité de liquidateur de la société SECB L'article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : - soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, - soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. C'est donc à juste titre que le premier juge, constatant que la société SECB était en liquidation judiciaire depuis un jugement du 10 mars 2010, a déclaré irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de cette dernière formées par le département de la Savoie, la société RV4 et la société Fondasol alors que l'origine des créances invoquées est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Devant la cour, le département de la Savoie persiste à former des demandes en paiement à l'encontre de la société SECB qui sont ainsi manifestement irrecevables. La société Fondasol, qui a intimé Me [S], es qualité de liquidateur de la société SECB, quant à elle, demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Or, il est constant que, si comme en l'espèce, l'instance n'a pas encore été déclenchée au moment du jugement d'ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. Au surplus, la société Fondasol ne justifie pas avoir déclaré cette dernière entre les mains de liquidateur. Il en résulte que sa demande est irrecevable. Seule, la société RV4 a pris en compte cette fin de non recevoir puisque ses demandes ne sont plus dirigées qu'à l'encontre de la société L'auxiliaire, assureur de la société SECB. Ainsi, le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société SECB sera confirmé, et la demande en cause d'appel de la société Fondasol tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation de cette société sera tout autant déclarée irrecevable. 1- 2 Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires soutient avoir intérêt à agir en ce qu'il assume un surcoût de charges au titre de l'entretien et de la surveillance des équipements nécessaires pour maintenir la stabilité de la montagne. Rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat secondaire n'a pas intérêt à agir pour la défense des intérêts de l'ensemble de la copropriété et considérant que la demande émanait du syndicat des copropriétaires des immeubles B&C, le premier juge, en l'absence de production tant du règlement de copropriété que de l'état descriptif de division, a retenu qu'il s'agissait d'un syndicat secondaire n'ayant pas intérêt à agir pour l'ensemble de la copropriété. Devant la cour, il est produit le règlement de copropriété et l'état descriptif de division des immeubles B&C, dont il résulte que le bâtiment A est une propriété indépendante, édifiée sur des parcelles séparées par une voie publique, de celles sur lesquelles sont édifiées les bâtiments B et C. En effet, il est mentionné, s'agissant du bâtiment A : « M [Y] expose que les parcelles susdésignées, sont séparées par une voirie publique des autres parcelles ci-dessus. Ces parcelles sont destinées à être l'assiette foncière du bâtiment A de la résidence des quatre vallées. Le bâtiment A doit comprendre à son achèvement : Une nappe de stationnement couvert de 43 garages boxés en sous-sol, et au-dessus 24 places de stationnement, un local d'activités à usage de salle polyvalente, destiné à être cédé à la commune de [Localité 17] et un local commercial. Le bâtiment A possède une autonomie complète, notamment cadastrale et en matière de desserte de voirie, de fluides et autres, par rapport au surplus de l'ensemble immobilier. M [Y] expose que la société [Adresse 16] a décidé, en raison de l'autonomie de ce bâtiment A, d'en faire une copropriété indépendante du surplus de l'ensemble immobilier, NON COMPRISE DANS LE PRESENT REGLEMENT DE COPROPRIETE ' ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION, et qui fera l'objet d'un règlement de copropriété propre, mais néanmoins inclus dans le projet d'ensemble prévu. » Il en résulte qu'il existe deux copropriétés distinctes et qu'ainsi le syndicat des copropriétaires des immeubles B&C n'est pas un syndicat secondaire mais bien un syndicat principal. Par ailleurs, le rapport de diagnostic géotechnique des « mesures in situ, mission G5, » établi par Fondasol en juillet 2009, avec les photos et plans joints, établit que tous les instruments de suivi piézométrique, inclinométrique, topométrique, ainsi que les ouvrages de stabilisation du terrain (tirants d'ancrage actifs permanents, dispositifs de drainage superficiels et profonds) se situent sur l'assiette foncière de la copropriété des immeubles B et C, et non sur l'assiette foncière du bâtiment A séparée par une route. Enfin, aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 31 mai 2013 de la copropriété [Adresse 16], le syndic a reçu l'habilitation « pour agir en justice devant toutes juridictions (et pour formuler ensuite éventuellement toutes voies de recours, devant toutes juridictions) aux fins de solliciter des sociétés Fondasol, DTP, Apave, Proman, SECB et RV4, du notaire Me [F], et de tous leurs assureurs respectifs à réparer l'ensemble des préjudices directs comme indirects, subis par le syndicat du fait de la survenance du glissement de terrain et spécialement tous les surcoût générés par les sujétions et les contraintes liées à la surveillance et l'entretien des systèmes de drainage et d'ancrage limitant les risques de nouvel affaissement. » Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le syndicat des copropriétaires des immeubles B&C ayant intérêt à agir, ses demandes sont recevables et le jugement sera infirmé en ce sens. 2 - Les mises hors de causes et interventions volontaires 2 - 1 La mise hors de cause de la société Apave international Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, par contrat signé les 4 mai et 1er juin 2005, la société R4V a confié au GIE Ceten Apave international (immatriculé au RCS de Paris sous le n° 693 000 226) une mission de contrôle technique. Il résulte d'une assemblée générale mixte en date du 29 juin 2010 de la société Cete Apave Sudeurope que les associés de cette dernière ont approuvé l'apport de sa branche complète et autonome d'activité française de contrôle technique, formation professionnelle, d'activité de laboratoire et de conseil, au profit de la société Apave Sudeurope et ont décidé de modifier la dénomination sociale de la société Cete Apave Sudeurope qui est devenue Apave international. La société Apave Sudeurope est ainsi intervenue volontairement à la procédure en première instance et par ailleurs, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause la société Apave international. Le jugement qui a mis hors de cause cette dernière société, sera confirmé 2 - 2 La mise hors de cause de la société Llyod's France et l'intervention volontaire de la société Llyod's insurance compagny La société Llyod's France qui est un simple courtier a été mise hors de cause par le premier juge. Cette société n'ayant pas été intimée par les appelants, les dispositions du jugement à son égard sont donc définitives. Devant la cour, la société Llyod's insurance compagny, compagnie d'assurance de droit belge, intervient volontairement à la procédure et justifie de ce qu'elle vient aux droits des souscripteurs du Llyod's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la « High court of justice de Londres » suivant ordonnance du 25 novembre 2020, par laquelle les souscripteurs du Llyod's de Londres ont transféré à son profit les polices souscrites entre 1993 et 2018, en ce compris celles souscrites par l'intermédiaire du cabinet Montmirail au bénéfice de professionnels de la construction. Dès lors, il y a lieu de constater que la société Llyod's insurance compagny vient aux droits des souscripteurs du Llyod's de Londres, de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause les souscripteurs du Llyod's de Londres. 2 - 3 Sur la mise en cause de la société Euromaf Cette société a été intimée par la société Fondasol. Pour autant ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il résulte des rapports d'expertise amiables diligentés à la requête des assureurs que la société Proman est assurée par la MAF et aucun élément ne permet de considérer que la société Euromaf serait l'assureur de cette dernière société. Le jugement, qui a mis hors de cause cet assureur, sera confirmé. 2 - 4 Sur la mise hors de cause de la société de droit belge AR-CO Ainsi qu'il résulte de la police d'assurance souscrite par la société Proman auprès de la société AR-CO, au titre des garanties constructeur obligatoires et de la responsabilité civile professionnelle, la prise d'effet de la police est du 1er janvier 2014, soit postérieurement à la survenance des dommages et à la mise en cause de la société Proman. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la garantie de cette dernière n'était pas susceptible d'être engagée. Sa mise hors de cause sera confirmée. II - Les désordres et leurs causes 1 - Les désordres Ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, mais également des rapports des bureaux d'études IMS RN et SAGE : - Le site se présentait avant travaux sous la forme d'un versant en pente de 20 à 30%, avec une zone centrale plus raide et avec dans le secteur Est, en partie basse, une zone marécageuse très humide. - Le maître d'ouvrage a confié à une première mission d'étude géotechnique à la société Fondasol, la prestation comprenant une mission dite G0 au sens de la norme NFP 94-500 de juin 2000 (reconnaissances in situ et essais) et une mission G12 (mission d'avant-projet) qui a donné lieu à des reconnaissances géotechniques. Bien qu'il n'ait pas directement constaté les désordres, les travaux de confortement ayant été déjà réalisés au jour de sa saisine, l'expert, M. [G], a pu établir, au vu des nombreuses pièces produites que : - Le 7 septembre 2005, une rupture de la canalisation d'eau potable en bordure de route départementale s'est produite, après terrassement des zones C6 et C7 (bâtiments C). - Le 21 septembre 2005, il a été constaté l'aggravation des fissures sur la RD 213 malgré la réparation de la canalisation. Le lendemain, un écoulement d'eau sous la route a été constaté - Le 23 septembre 2005, il a été constaté un glissement de terrain englobant à la fois la route à l'amont du terrassement amont et les terrains en amont de la route. - Ce glissement représentait une largeur de 100 mètres, couvrait une surface de l'ordre de 10.000 m2 et atteignait une profondeur maximale supérieure à 15 mètres. - La coupure de la route par ce glissement a conduit à dévier la circulation de la RD 213 par le centre du village. Sous la maîtrise d''uvre de la société Fondasol, mandatée à cet effet, ont été mises en 'uvre des dispositions visant à : ' rabattre la nappe par plusieurs lits de drains subhorizontaux dont un lit destiné à être dans le sous-sol des immeubles, ' augmenter les efforts résistants, en mettant en 'uvre des tirants actifs sur trois lits, dont un lit au niveau du sous-sol des immeubles. Par ailleurs, le glissement ayant déstabilisé la plate-forme d'assises des bâtiments à l'amont, il a été réalisé un traitement de cette dernière par jet-grouting pour asseoir les fondations. En parallèle, le ruissellement des eaux de surface à l'amont du glissement a été repris sur 10 à 15.000 m2 en canalisant le torrent. La route départementale a été remise en état par le conseil général 73. Enfin, une instrumentation a été mise en 'uvre pour contrôler le comportement du terrain par piézomètres, inclinomètres, cales dynamométriques et repères topographiques. 2 - Les fautes à l'origine du glissement de terrain L'expert conclut au fait que « le glissement de terrain a pour origine les terrassements réalisés pour asseoir les bâtiments, terrassements qui ont réduit la butée de pied du versant. » Il relève quatre causes ayant contribué, de manière certaine, à la réalisation du dommage, en ces termes : « Les éléments à disposition à ce stade, montrent que l'opération s'est déroulée en cumulant plusieurs dysfonctionnements majeurs et avérés : - une mauvaise appréciation au stade de la faisabilité de l'influence des terrassements sur la stabilité générale, - un manque de phases d'études : il n'a pas été réalisé d'étude de projet géotechnique (mission G2) ni d'études d'exécution géotechnique (mission G3), - une direction de travaux (maîtrise d''uvre travaux) non opérationnelle - une mission de contrôle non opérationnelle. » Il relève, par ailleurs, une cause possible, soit les pressions interstitielles générées par la rupture de la conduite d'AEP en bordure de la RD 213 causée par les instabilités du talus provisoire du terrassement situé entre le bâtiment C et la RD 212, cause possible qu'à bon droit le premier juge n'a pas retenue, en l'absence de certitude de son implication dans le dommage. 2 - 1 Sur la mauvaise appréciation au stade de la faisabilité de l'influence des terrassements sur la stabilité générale du terrain La société Fondasol s'est vue confier une mission G 12 au stade de l'avant-projet suivant commande du 11 octobre 2004, avec notamment, selon la norme P 94-500, la mission de : - Esquisser la zone d'influence géotechnique avec mention des incertitudes à réduire éventuellement lors des études ultérieures : structure géologique, géomorphologie et tectonique, hydrogéologie (niveau de nappe et fluctuation) - Étudier l'adaptation de l'ouvrage au site : implantation préférentielle, opportunité de création de sous-sols, - Donner les principes de fondation envisageables, - Étudier les conditions générales d'exécution : terrassements, incidences sur les avoisinants et existants, tenue des fouilles, problèmes liés à la nappe avec les méthodes envisageables, - Préciser les données collectées lors de la réalisation de cette mission, les incertitudes et aléas qui subsistent après cette mission et les risques encourus inhérents au projet, les investigations complémentaires jugées nécessaires pour réduire ces incertitudes, les missions nécessaires pour la poursuite du projet et sa réalisation. L'expert estime que la société Fondasol a fait une mauvaise appréciation de l'influence des terrassements sur la stabilité générale et que les causes sont multiples : « D'une part, la non réalisation de reconnaissances adaptées à l'analyse d'un problème de stabilité : les sondages qui ont été réalisés pour reconnaître les conditions de sol au droit du site sont des sondages destructifs avec essais pressiométriques. Or, les sondages destructifs avec essai pressiométriques permettent d'analyser les problèmes de fondations : capacité portants et tassements, mais pas le problème de stabilité dans des matériaux argileux qui nécessitent des sondages carottés avec essais de laboratoire pour détermination directe ou par corrélation des paramètres mécaniques. D'autre part, une surestimation des paramètres de résistance au cisaillement qui a conduit à sous-estimer l'influence du terrassement sur la stabilité générale. Les paramètres de cisaillement du sol sous-jacent aux limons n'ont pas été mesurés car la nature des matériaux ne permettait pas de prélever des échantillons. Dans ces conditions, les paramètres de cisaillement ont été estimés par un calcul à rebours, mais cette estimation des paramètres s'est avérée trop optimiste : elle aurait dû tenir compte du caractère argileux des matériaux décrits dans les relevés de sondage (« argile gris noir à graviers schisteux ») et elle aurait dû être confirmée par des corrélations entre les limites d'Atterberg et les paramètres de cisaillement qui auraient permis de ne pas retenir un angle de frottement aussi élevé que 35° (') (') Le BET géotechnique n'a pas évoqué le risque d'instabilité générale du versant causé par les terrassements provisoires car il ne l'a même pas envisagée. » A la décharge de la société Fondasol, l'expert relève qu'aucun mouvement de terrain n'était connu et signalé dans le secteur ou visible à partir des photos aériennes. Pour autant, et ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, la société Fondasol disposait d'autres techniques pour s'assurer de la stabilité générale du versant, rappelées par l'expert, de sorte que cela n'exonère pas la responsabilité de ce bureau d'études. Ce d'autant plus que dans son rapport de 2006, postérieur au sinistre, la société Fondasol évoque l'existence d'un glissement plus ancien, également admis par le département, ce qui laisse à penser que dès 2004, cette société aurait pu avoir connaissance de l'historique du site et, partant, des risques d'instabilité (pièce R4V n°169). Il sera ajouté que si le bureau d'études géotechnique est tenu à une obligation de moyens, il ressort très clairement du rapport d'expertise que des fautes et des erreurs ont été commises par la société Fondasol dans la mise en 'uvre des moyens dont elle disposait pour établir son diagnostic et son étude, erreurs dont elle ne conteste d'ailleurs pas l'existence. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la société Fondasol n'avait pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à sa mission et avait, par ailleurs, réalisé des calculs erronés relativement à la stabilité générale du sol dans le cadre de la mission d'avant-projet qui lui était confiée, relevant que selon l'expert « la sous-estimation de l'influence du terrassement sur la stabilité générale du versant a conduit à ne pas alerter les intervenants sur le contexte sensible de l'opération. » 2 - 2 Sur l'omission de certaines phases d'études: Les missions G2 et G3 2 - 2 - 1 Sur la nécéssité des missions G2 et G3 La norme Afnor F 94-500, dans sa rédaction applicable au présent litige, stipule à l'article 1 « Domaine d'application » : « Le présent document a pour objet de définir les différentes missions susceptibles d'être remplies par les géotechniciens à la demande d'un maître d'ouvrage ou d'un constructeur pour étudier les propriétés géotechniques des terrains et leur incidences sur les aménagements de terrain ou les ouvrages existant ou à réaliser. Le présent document précise le contenu et les limites des six missions géotechniques types ainsi que leur enchaînement recommandé au cours de la conception, de la réalisation et de la vie d'un aménagement de terrain ou d'un ouvrage. Le présent document s'applique à toute reconnaissance et à toute étude géotechnique. » Il est par ailleurs précisé au tableau 1, classification des missions géotechniques types : «L'enchaînement des missions géotechniques suit les phases d'élaboration du projet. Les missions G1, G2, G3 et G4 doivent être réalisées successivement. » Dans son rapport d'avant projet de novembre 2014 (mission G12), la société Fondasol préconisait les mesures suivantes : « Selon l'enchaînement des missions au sens de la norme NFP 94-500, l'élaboration du projet géotechnique nécessite une mission de type G2, les études géotechniques d'exécution doivent être établies dans le cadre d'une mission G3 et une mission G4 de suivi géotechnique d'exécution doit être réalisée. Fondasol est à la disposition de tous les intervenants pour réaliser tout ou parties de ces missions. » Ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise : « Il est établi que les missions G2 et G3 n'ont pas été réalisées. Le maître d'ouvrage et son mandataire (maître d''uvre) ainsi que le bureau de contrôle n'ont pas veillé à la réalisation successive de toutes les missions par une ingénierie géotechnique. Ainsi les études de niveau avant-projet G12 n'ont pas été complétées par une étude géotechnique de projet (G2) pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permettre de réduire les risques géologiques importants, ce alors que le bureau d'études géotechnique avait mentionné à la fin de son rapport d'avant-projet qu'elle devait être réalisée. Lorsqu'il a été demandé par le maître de l'ouvrage au géotechnicien de réaliser une mission de suivi géotechnique G4, ce dernier n'a pas exigé qu'une mission de projet G2 soit effectuée. La société Fondasol aurait dès lors dû refuser de réaliser une mission G4 sans qu'au préalable soit effectuée une mission G2 qu'elle préconisait dans son avant-projet. Cette acceptation de la mission G4 a pu laisser penser aux intervenants qu'ils pourraient s'affranchir de cette dernière. Néanmoins il pourrait être considéré que le maitre d'ouvrage porte une responsabilité sur l'absence de commande mission G2. Le dossier de consultation des entreprises été préparé par le bureau SECB économiste sans l'appui d'un BET géotechnique. La mission d'études d'exécution géotechnique G3 n'a pas été réalisée parce que le dossier de consultation des entreprises préparé par SECB, ne l'exigeait pas et parce qu'en phase travaux, le géotechnicien chargé du suivi des travaux ne l'a pas exigée. La mission G3 n'a été demandée que partiellement et implicitement par le BET géotechnicien qui a demandé qu'il soit procédé à des vérifications de stabilité et a donné des avis sur ces notes. » Les conséquences, selon l'expert, sont les suivantes : « La réalisation d'une mission de projet géotechnique G2 aurait probablement permis d'apprécier la sensibilité du site quant à la stabilité générale et d'éliminer des risques importants. La mission d'études d'exécution géotechnique G3 aurait probablement permis d'apprécier la sensibilité du site quant à la stabilité générale par l'intervention d'un géotechnicien tiers. » Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge : - L'expert judiciaire a confirmé que les missions G2 et G3 auraient dû être réalisées et auraient probablement permis d'apprécier la sensibilité du site. - En effet la mission G2 a pour objectif de fournir les notes techniques donnant les méthodes d'exécution retenues pour les ouvrages géotechniques au nombre desquels figurent les terrassements. - La mission G3 a pour objet d'étudier dans le détail lesdits ouvrages géotechniques. - Il en résulte que ces études ne se seraient pas limitées aux questions de fondation, contrairement à ce que soutient la société Bouygues. - Diverses parties font valoir l'existence d'une réunion en avril 2005, au cours de laquelle Fondasol aurait laisser entrevoir que ces missions n'étaient pas indispensables. Mais s'il est avéré que cette réunion a bien eu lieu le 18 avril 2005, à une date à laquelle les sociétés n'avaient pas encore contracté d'engagement écrit, et s'est déroulée en présence, notamment, de la société R4V, de Fondasol, de SECB, le contenu de cette dernière n'est pas connu, faute de compte rendu écrit contradictoire, et il n'est pas démontré que Fondasol serait revenue sur l'avis qu'elle avait émis dans son rapport de novembre 2004. - La préconisation formulée par Fondasol, bien que rédigée dans des termes généraux, reste un avis ferme et aucun élément ne laisse penser qu'il était possible sur ce chantier de ne pas suivre les recommandations normatives. Il sera ajouté que : ' La société R4V ne peut sérieusement soutenir que la proposition adressée par la société Fondasol le 8 juin 2005, relative à la mission géotechnique G4 qui mentionne en page 4 l'absence de programme d'investigations (pièce R4V n° 5) constituerait une reconnaissance par le géotechnicien de ce qu'il abandonne les préconisations faites dans l'avant rapport G 12 alors qu'il s'agit d'une mission différente portant sur l'exécution des travaux de terrassement. Le moyen est inopérant. ' De la même manière, la société R4V, pour soutenir qu'elle aurait demandé une étude mission G2 n'hésite pas à déformer les écrits de la société Fondasol dans sa proposition du 8 juin 2005, laquelle fait état de l'étude du projet soumis par le promoteur et non pas de l'étude de projet géotechnique. ' L'expert dans ses réponses aux dires, notamment de l'Apave, a confirmé la nécessité de ces missions G2 et G3 en ces termes : « L'enchainement de toutes les missions est demandé par la norme. S'affranchir des recommandations de la norme revient à s'affranchir des règles de l'art », rappelant, par ailleurs, que le rapport G 12 de Fondasol préconisait la réalisation d'une mission G2. ' Si comme le font valoir certaines des parties, la norme applicable à l'époque était moins contraignante que celle qui lui a succédé en 2006, dans le sens où l'article 1er précise que l'enchaînement des missions est recommandé ce qui modère son caractère impératif, il n'en demeure pas moins, qu'à partir du moment où le rapport de la société Fondasol a mentionné la nécessité de procéder aux missions G2 et G3, ces dernières devenaient obligatoires et devaient impérativement être effectuées. 2 - 2 - 2 Sur les responsabilités relatives à la non réalisation des missions G2 et G3 La société Fondasol Pour contester sa responsabilité la société Fondasol reprend son argumentation exposée en première instance, en faisant valoir qu'au jour de la réunion d'avril 2005, la conception du projet était réalisée, les entreprises avaient été consultées, de sorte qu'une mission G2 qui s'effectue en amont, était tardive et inutile, la commande de la mission G4 étant intervenue elle-même postérieurement au début des travaux et à l'ordre de service adressé à l'entreprise de terrassement. Ainsi, selon Fondasol son acceptation de la mission G4 n'a pu renforcer l'idée de l'inutilité de la mission G2, alors que son intervention pour la mission G4 a été sollicitée bien postérieurement. Elle fait valoir, par ailleurs, la compétence notoire en la matière du gérant de la société R4V, qui est un ancien dirigeant d'une entreprise de construction, elle soutient que la mission G4 n'est qu'une mission de suivi ponctuel des travaux et qu'elle a réclamé à plusieurs reprises l'étude G3 qui incombait à l'entreprise de terrassement. En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que : ' La norme Afnor 94-500, à laquelle la proposition d'engagement se réfère expressément, stipule que l'un des objectifs de la mission G4 est de maîtriser au mieux les incertitudes et aléas géotechniques subsistant après les études de projet géotechnique, et qu'il entre dans la mission du BET géotechnique d'analyser les documents fournis par le client au nombre desquels figure la synthèse des données issues des missions G2 et G3, le BET devant s'assurer de la bonne concordance entre les prévisions géotechniques résultant des études (missions G2 et G3) et la réalité rencontrée en cours d'exécution du projet. ' Dès lors, la société Fondasol ne pouvait correctement remplir cette mission sans exiger la réalisation et la communication des dites études, ce même si le chantier avait débuté. ' Il sera ajouté, à cet égard, que l'expert judiciaire indique très clairement dans son rapport et à plusieurs reprises, en réponse aux dires des parties, que la société Fondasol n'aurait pas dû accepter une mission G4 alors qu'il n'avait pas été réalisé de mission G2. ' Par ailleurs, alors que la société Fondasol affirme avoir réclamé l'étude G3 à plusieurs reprises, il résulte des notes qu'elle a émises en juin et juillet 2005, qu'elle a sollicité non pas une étude G3, mais ponctuellement une évaluation de stabilité d'un talus provisoire, que ce seul calcul s'il avait été réalisé n'aurait pas permis d'éviter le dommage, s'agissant d'une étude de stabilité locale et non générale. Le jugement, qui a retenu un manquement de la société Fondasol à ses obligations contractuelles relativement aux missions G2 et G3, sera confirmé. La société R4V Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert retient à juste titre la responsabilité du promoteur. En effet, alors que l'avant projet (mission G12) de la société Fondasol indiquait expressément la nécessité de réaliser les missions G2 et G3, missions que seul le maître d'ouvrage pouvait confier à un géotechnicien, ce dernier s'est abstenu de le faire. Or selon la norme AFNOR 94-500, qui a été expressément visée dans l'acte d'engagement concernant la mission G4 confiée à la société Fondasol, le maître d'ouvrage aurait dû fournir à cette dernière la synthèse des données géotechniques issues des missions G2 et G3 avec le comportement prévisible des ouvrages objets de la mission et de leurs avoisinants. Par ailleurs, la société RV4 devait produire une étude de sol, ce qu'elle s'est abstenue de faire. La société R4V soutient que la société Fondasol ne considérait pas ces missions comme indispensables au projet de construction. Ainsi, selon la société R4V, la phrase du rapport de la société Fondasol : « Fondasol est à la disposition de tous les intervenants pour réaliser tout ou parties de ces missions. » établirait que cette dernière société n'envisageait pas que les missions G2 et G3 devaient être toutes les deux effectuées. Ce faisant, elle dénature les écrits du géotechnicien dans la mesure où ces propos ne portent pas sur le bien fondé et la nécessité des missions à effectuer qui ont été clairement exprimés par ce dernier dans son rapport mais sur sa saisine, par le maître de l'ouvrage, pour effectuer les dites missions. En effet : - Le BET géotechnicien est saisi par le maître de l'ouvrage de missions ponctuelles faisant, pour chacune d'elle, l'objet d'un acte d'engagement et à l'issue de laquelle il rend un rapport qui clôt sa mission. Il en résulte que le maître de l'ouvrage peut parfaitement confier une mission à un autre BET géotechnique - Or, et ainsi qu'il sera vu plus loin, la mission G3 incombait non pas à la société Fondasol ou tout autre BET que le maître d'ouvrage était en droit de choisir, mais au BET de l'entreprise BTP. Le moyen invoqué par la société R4V est donc totalement inopérant. Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société R4V, promoteur et maître d'ouvrage, sur l'absence des missions G2 et G3 sera confirmé. La société SECB Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte : ' La société SECB était chargée de réaliser le dossier de consultation des entreprises et la rédaction des pièces du marché, comprenant ainsi la rédaction des devis de consultation, descriptifs et quantitatifs, du cahier des clauses particulières, des marchés d'entreprises et des actes d'engagement. ' Étant en charge de la rédaction de ces documents d'exécution, elle aurait dû solliciter pour la préparation de son dossier de consultation des entreprises, une étude de sol G2 telle que préconisée par les normes et le rapport de la société Fondasol, dont elle avait connaissance puisqu'elle le vise dans l'acte d'engagement de la société BTP qu'elle a rédigé. ' Par ailleurs, dans l'appel d'offre du lot terrassement, elle aurait dû intégrer la réalisation d'une mission G3 au CCTP et au descriptif des travaux, afin de compléter les études précédentes, en l'absence de commande spécifique du maître de l'ouvrage. Dès lors, au vu de ces manquements, le jugement, qui a retenu qu'elle détenait une part de responsabilité, ne peut qu'être confirmé sur ce point. La société Bouygues (DTP) Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge : - Il résulte de l'acte d'engagement que les études de sol relevaient de la société Fondasol et qu'aucune mission d'étude n'a été confiée à la société DTP. - Il ne peut, par ailleurs, être reproché à la société DTP de n'avoir pas signalé les insuffisances de l'étude préalable (mission G12) s'agissant d'erreurs de calculs que cette entreprise n'avait pas à vérifier. - En revanche, l'expert reproche à cette entreprise d'avoir accepté de réaliser les travaux sur la base d'un simple avant-projet d'études, sans étude de projet. - Ainsi, alors que le contrat de la société DTP (Bouygues) prévoit qu'elle s'appuie sur l'étude de sol pour réaliser ses travaux, elle s'est contentée d'une étude d'avant-projet, qui préconisait, au demeurant, la réalisation d'une étude de projet et d'une étude d'exécution. Il sera ajouté qu'elle pouvait d'autant moins ignorer cette insuffisance et la nécessité de ces études, que la mission G3 aurait normalement dû lui être confiée. C'est ce qu'a souligné l'expert en réponse au dire récapitulatif de la société Apave qui soutenait qu'en tout état de cause, en réalisant les missions G2 et G3, la société Fondasol n'aurait pas modifié son analyse, ni remis en cause son précédent rapport. En effet, il a précisé en réponse : « La mission G3 est réalisée par le BET de l'entreprise qui émet des notes de calcul proposées à l'approbation du maître d''uvre par le géotechnicien en charge de la mission G4. Il y a donc deux intervenants différents. En phase G2, les profils en travers de terrassements figés par le projet auraient amené à reprendre les calculs initiaux de la phase avant-projet. » Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu un manquement à ses obligations par la société DTP qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait de l'acceptation par la société Fondasol de la mission G4 qui n'est intervenue que postérieurement au début des travaux engagés par l'entreprise. S'agissant du lien de causalité, la société Bouygues, ne fait que reprendre l'argumentation qu'elle avait développée, dans son dire récapitulatif, lors des opérations d'expertise, en soutenant que : - La mission G 12 initiale avait pour but principal de traiter des problématiques de fondation des bâtiments. - Ainsi le seul aléa subsistant pour le terrassement était relatif à la nature réelle des sols de l'arase. - Dès lors, si la mission G3 avait été contractuellement exigée de la société DTP, elle aurait été conduite dans cette seule direction, - En tout état de cause, la mission G3 n'aurait pas eu d'incidence sur le sinistre et ses causes. Or l'expert a écarté cette argumentation en précisant que : ' Si la mission G12 initiale avait pour but principal de traiter des problématiques de fondation des bâtiments, cela ne signifie pas que les aspects terrassements et soutènements sont sans importance et les faits l'ont malheureusement montré. ' Les aspects relatifs à la stabilité et aux soutènements provisoires doivent être examinés dans le cadre des études d'exécution. Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Bouygues sera confirmé. L'Apave L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.» Il est constant que le contrôleur technique n'est pas un maître d''uvre, ni un bureau d'études. Par ailleurs, un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. En l'espèce, l'Apave s'est vue confier une mission AV qui vise la stabilité des avoisinants, étant précisé que, selon les normes, les avoisinants sont définis comme étant des bâtiments contigus à l'ouvrage, objet de l'opération de construction ou des ouvrages nommément désignés au contrat de contrôle technique. En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que : - L'Apave n'avait aucune mission de surveillance et de stabilité générale des sols. - Si cet organisme devait s'assurer en application de l'article ancien R 111-40 du CCH (devenu R 125-19), que les vérifications techniques qui incombent à chaque constructeur, ont bien été réalisées, cette obligation s'entend dans le seul cadre de sa mission, limitée aux avoisinants lesquels ne sont pas concernés par les désordres. - L'Apave n'avait ainsi pas à réclamer de manière générale l'exécution d'une mission G2 ou G3. Le jugement, qui a écarté la responsabilité du contrôleur technique, sera confirmé. 2 - 2 - 3 Sur la maîtrise d''uvre non opérationnelle Ainsi que l'a relevé, à juste titre, le premier juge, - La société Proman s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et une mission OPC - A cet titre, elle devait veiller à la coordination des travaux par l'élaboration de plannings et l'animation des réunions de chantier ainsi qu'au suivi du respect des délais. Il lui incombait également de contrôler la conformité des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles. - En l'espèce, les travaux réalisés par la société DTP (Bouygues) ont été conformes aux préconisations contractuelles et les désordres ne proviennent pas d'un défaut d'exécution. - A cet égard l'expert a relevé que l'absence de drains courts préconisés dans le rapport de la société Fondasol, n'a pas eu d'incidence sur la survenance du sinistre. - Par ailleurs, la société Fondasol était spécifiquement chargée par la mission G4 du suivi des travaux liés à la géotechnique. - La société Proman n'avait pas à vérifier la réalisation des études de projet et d'exécution de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Le jugement qui a écarté la responsabilité de la société Proman, sera confirmé. 2 - 2 - 4 Sur la mission de contrôle Pour les mêmes raisons qu'exposé précédemment, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité des sociétés Apave Sudeurope et Ceten apave international. Le jugement sera confirmé sur ce point. xxxxxxxxxxxxxxxxxx En conclusion, ainsi que l'a retenu le premier juge : ' L'expertise a établi que le glissement de terrain a pour seule origine les terrassements dont l'exécution a été réalisée sans mesures préventive en l'absence de détection des risques d'instabilité générale du versant. ' Les fautes commises par les différentes parties ont toutes contribué à la méconnaissance des risques et sont donc en lien direct avec le sinistre. ' Il s'agit d'une causalité certaine dans la mesure où l'expert fait de la carence des parties quant à la réalisation des missions G2 et G3 une cause certaine du dommage. ' Cette même cause est mise en évidence dans les divers rapports d'expertise amiables. ' Les données techniques mises en évidence par l'expert et les mesures postérieures au glissement permettent de conclure au fait que le risque était parfaitement décelable. ' Le lien de causalité est ainsi direct et certain. Il ne s'agit pas d'une simple perte de chance de ne pas voir se réaliser le dommage. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité s'établissant ainsi : - 70% pour la société Fondasol - 15% pour la société R4V - 10% pour la société SECB - 5% pour la société Bouygues III ' La mise en jeu des assurances Selon l'article L 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 1 - L'auxiliaire assureur de la société SECB En l'absence d'élément nouveau et de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les parties étaient fondées à solliciter sa garantie sous réserve de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros outre un plafond de garantie de 1 500 000 euros. 2 - La société Llyod's insurance compagny assureur de l'Apave Compte tenu de la mise hors de cause du GIE Apave international et de la société Apave Sudeurope, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de leur assureur. 3 - La SMABTP assureur de la société Fondasol La SMABTP ne conteste pas sa garantie de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à relever et garantir son assurée. 4 - La société Gan assurance La société Gan assurance, auprès de laquelle la société R4V a contracté plusieurs contrats d'assurance concernant ce chantier (constructeur non réalisateur, dommages-ouvrage, tous risques chantier), conteste l'existence d'une police assurance responsabilité civile souscrite par cette dernière. La société R4V fait valoir l'arrêt définitif rendu par la présente cour le 8 septembre 2009 ayant confirmé l'ordonnance du juge des référés d'[Localité 13] qui a notamment condamné la société R4V à verser au conseil général de la Savoie une provision de 100 000 euros et condamné le Gan à relever et garantir ladite société de cette condamnation. Ce moyen est inopérant dans la mesure où s'agissant d'une décision de référé, cette dernière n'a pas l'autorité de la chose jugée. Selon l'article L 112-3 du code des assurances, « le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. » Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui devient parfait dès la rencontre des volontés de la compagnie d'assurances et du souscripteur, l'écrit ne constituant uniquement qu'un moyen de preuve du contenu du contrat d'assurance. Dans les relations assureurs-assurés, il revient à celui qui réclame l'exécution du contrat ou une clause de ce dernier d'en rapporter la preuve. À défaut d'écrit signé des parties, l'existence du contrat (ou de l'une ou l'autre de ses garanties) peut être établie par un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel on veut prouver et rendant vraisemblable l'engagement allégué conformément à l'article 1347 ancien du code civil applicable au litige. En l'espèce, la société R4V produit une attestation d'assurances en date du 13 septembre 2005, aux termes de laquelle la société Gan assurance atteste que la société R4V est titulaire d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage, d'un contrat « CNR » et « d'un contrat tous risques chantier » (intégrant la RC Maître d'ouvrage) n° 0517316704 dans les limites et les conditions de l'offre du 11 août 2005 » garantissant le chantier « Village haut, plan Mollaret, station de [Localité 18]». Si le contrat n°0517316704 n'est pas produit, il n'est pas prétendu que c'est par erreur, qu'il en a été fait mention dans l'attestation du 13 septembre 2005. L'argument de la société Gan, selon lequel cette attestation ne peut pas prévaloir sur les dispositions du contrat qu'elle a produit au débat, est sans pertinence dès lors que ce contrat porte un autre numéro (051 953 106), qu'il est daté du 17 mars 2006, soit postérieurement au sinistre et qu'il a été signé plusieurs mois après la conclusion du contrat et la rencontre des volontés. L'attestation du 13 septembre 2005 fait référence à l'offre du 11 août 2005, laquelle comportait un devis pour l'assurance RC maître d'ouvrage, en sus des autres propositions. Enfin le montant des primes versées par la société R4V pour ce chantier (425 000 euros TTC) correspond au montant total des primes prévues dans les propositions faites le 11 août 2005 par l'assureur pour l'ensemble des contrats, y compris la garantie de la responsabilité maître de l'ouvrage. Le jugement qui a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'assurances RC maître d'ouvrage et que la société Gan assurance était tenue à garantie en exécution de ce contrat, sera confirmé. IV ' Les préjudices 1 - La réclamation du département de la Savoie A titre liminaire, il sera observé que le département de la Savoie, qui, en première instance, invoquait tant la responsabilité du fait des choses que la responsabilité de l'article 1382 ancien du code civil, ne fonde plus sa demande d'indemnisation que sur cette dernière, le premier fondement ayant été rejeté à bon droit par le premier juge. L'expert sapiteur a retenu pour la réfection de la route départementale, un montant de 100 058,39 euros HT, après vérification des factures produites, des procédures d'appel d'offre et de l'examen des quantitatifs, somme que le premier juge a retenu et qui se décompose ainsi : - 75 111,25 euros correspondant aux travaux de terrassement, - 23 475,11 euros correspondant aux travaux d'enrobés, - 1 139,76 euros correspondant à la mission de coordination SPS, - 332,37 euros correspondant au coût du constat d'huissier. Le département de la Savoie, qui réclame une somme de 102 666,73 euros HT soit 122 789,40 euros TTC sollicite l'infirmation du jugement en contestant l'application qui a été faite d'un coefficient de vétusté de 10%, s'agissant de la facture relative aux enrobés. Pour autant, c'est à bon droit que le premier juge a suivi la proposition de l'expert qui, pour déduire 10% du montant de la facture des enrobés, d'une part, a retenu qu'une partie des travaux devait rester à la charge du département en relation avec l'état de vétusté de la route nécessitant un entretien régulier, d'autre part, a pris en compte le fait qu'un tel entretien n'avait rien à voir avec une reconstruction complète de toutes les couches nécessaires à la réalisation d'une telle route. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a : ' Fixé le préjudice du département de la Savoie à la somme de 100 058,39 euros HT soit 119 669,82 euros TTC, ' Fait droit aux appels en garantie des constructeurs entre eux en proportion des pourcentages de responsabilité déterminés pour chacune des entreprises. Les sociétés Fondasol et SMABTP, R4V et le Gan, Bouygues et la société L'auxiliaire seront ainsi condamnées in solidum à payer au département de la Savoie, la somme de 119 669,82 euros TTC, dont à déduire les provisions versées en application de l'arrêt de la présente cour en date du 8 septembre 2009, somme portant intérêts à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. 2 - La réclamation de la société R4V A titre liminaire, il sera constaté que 15 ans après le sinistre, et 9 ans après le dépôt du rapport d'expertise de M. [G], la société R4V a produit en cause d'appel deux rapports d'expertise privés datant de 2020 sur lesquels elle s'appuie pour contester les conclusions de l'expertise judiciaire. D'une part, ces rapports non contradictoires n'ont pas valeur d'expertise judiciaire et il est parfaitement regrettable que la société R4V n'ait pas sollicité l'intervention de ses experts lors des opérations d'expertise judiciaire, ce qui aurait permis un débat contradictoire. D'autre part, et en tout état de cause, ces rapports n'apportent aucun élément nouveau au débat. 2 - 1 Suivi topographique Ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire, un suivi topographique a été mis en place après le sinistre à la demande de la société Fondasol, durant une année entre septembre 2005 et septembre 2006, pour un coût de 33 311,21 euros HT que l'expert sapiteur, M. [K], a validé précisant que ce suivi était nécessaire pour surveiller l'évolution du phénomène. Le jugement qui a retenu ce poste de préjudice comme étant directement en lien avec le sinistre sera, dès lors confirmé, étant précisé qu'il ne donne lieu à aucune contestation des parties quant à son quantum. 2 - 2 Etudes et suivi de la réparation du sinistre Alors que la société R4V réclame une indemnisation à hauteur de 132 188 euros HT, au titre de ce poste de préjudice, l'expert sapiteur n'a retenu qu'une somme de 113 013 euros HT. En effet, la société RV4 a fourni dans un premier temps des factures correspondant au suivi géotechnique du terrain sur la période allant du 28 mai 2005 au 26 novembre 2007 que l'expert a retenues pour un montant HT de 109 353 euros. Ce montant exclut, à juste titre, les factures CE 2.18, CE 2.19 et CE 2.20 pour lesquelles aucun détail n'a été fourni quant à la réalisation des prestations réalisées, étant précisé, ainsi que l'a relevé le premier juge, que c'est à la société R4V de fournir les justificatifs nécessaires, l'administration de la preuve reposant sur cette dernière. La société R4V a fourni dans un deuxième temps, en annexe à son dire n°16 du 28 juin 2011, six factures Fondasol supplémentaires émises pour la période du 19 mai 2008 au 18 février 2010 d'un montant total de 8 460 euros HT. Sur ces factures, l'expert a retenu les factures CE 2.26 à CE 2.30 concernant soit le suivi inclinométrique (26 et 27) soit une mission de type G5 pour l'analyse de la nappe afin de déterminer si celle-ci pouvait contribuer à l'encrassement des drains (30 et 31). C'est donc à tort que le premier juge a indiqué que ces factures n'avaient pas été prises en compte par l'expert comme étant sans lien avec le sinistre et les a dans le même temps comptabilisées dans son décompte. En revanche, l'expert a écarté, à juste titre, les factures C 2.28 et CE 2.29 dans la mesure où ces dernières visent une mission pour laquelle aucun détail n'a été fourni. Il en résulte que les factures communiquées dans un deuxième temps et prises en compte représentent un montant de 3 660 euros. C'est donc à bon droit que le premier juge, suivant l'avis de l'expert, a retenu pour ce poste de préjudice une somme totale de 113 013 euros HT (109 353 + 3 660) et le jugement sera confirmé sur ce point. 2 - 3 Les drains subhorizontaux Ces travaux ont été confiés à la société Solétanche bachy et ont été facturés pour une somme de 116 563,90 euros dont la société R4V sollicite la prise en charge. La société Fondasol, reprenant son argumentation développée en première instance, fait valoir que ce poste de préjudice ne peut lui être imputé dans la mesure où dans son rapport d'étude préalable G12, elle avait préconisé la réalisation de drains. Or ainsi que l'a noté l'expert et repris le premier juge, les préconisations de la société Fondasol ne concernaient qu'un réseau de drainage court sans influence sur la stabilité générale et non la réalisation d'un drainage profond, tel qu'il a été réalisé à la suite du glissement de terrain, ce dernier étant seul à même de stabiliser le terrain. Selon l'expert sapiteur, seul un montant de 100 695,90 euros HT est à retenir au motif que le montant des travaux est surévalué et qu'une partie seulement de ce surcoût est justifié par le facteur d'urgence et les conditions climatiques. Or le même expert a, par ailleurs, expressément reconnu que, s'agissant des travaux effectués pour remédier aux désordres, la société R4V avait mené les appels d'offres et les engagements de travaux en « bon père de famille ». Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, et compte tenu du contexte d'urgence dans lequel les travaux de reprise ont été effectués, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des travaux effectivement facturés soit la somme de 116 563,90 euros HT. 2 - 4 Les travaux de stabilisation et de confortement La société R4V conteste le chiffrage retenu par le premier juge, relevant par ailleurs l'existence d'une erreur matérielle (erreur de calcul), et sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 542 330,54 euros HT qu'elle indique avoir réglée à la société DTP au titre des travaux de stabilisation et de confortement. La société Bouygues, reprenant son argumentation développée en première instance, soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par la société DTP et la survenance du sinistre, faisant valoir que si le risque d'instabilité du terrain avait été pris en compte à l'origine, les travaux de confortement auraient été les mêmes. 2 - 4 - 1 Sur le lien de causalité entre les travaux retenus par l'expert et le glissement de terrain L'expert a retenu un montant total de 1 119 091, 21 euros au titre des travaux de stabilisation et de confortement comprenant des travaux de drainages, tirants d'ancrage pour stabiliser le glissement, consolidation des caractéristiques des sols dégradés par le glissement, substitution de matériaux impropres et autres travaux consécutifs au glissement. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge : - L'expert a certes pu indiquer dans l'annexe relative au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires que « si la conception du projet avait été correctement effectuée, des drains et des tirants auraient été prévus pour stabiliser le terrain » ce qui peut laisser à penser que certains travaux réalisés ne sont pas consécutifs au glissement de terrain. - Pour autant, l'expert affirme que les travaux de pose de drains et de tirants tels qu'ils ont été réalisés et pour lesquels la société R4V sollicite une indemnisation sont en lien avec le sinistre alors que son analyse le conduit à écarter d'autres travaux qui ne sont pas en lien avec ce dernier. - Si la nature de certaines techniques employées (drains et tirants) est la même, l'ampleur et les conditions de réalisation apparaissent différentes eu égard à la détérioration des matériaux et leurs caractéristiques mécaniques engendrées par le glissement de terrain, et au fait que les travaux se sont réalisés alors que le terrain était en mouvement et fragilisé par des venues d'eau qu'il a fallu modifier. - Lors de l'expertise, la société DTP n'a formulé aucune remarque sur le lien entre les travaux réalisés et le glissement de terrain et, devant l'expert, a considéré que ces travaux relevaient des conséquences du glissement de terrain, ce que confirment certaines des factures qu'elle a émises et le marché de travaux qu'elle a signé le 18 avril 2006 intitulé « marché de travaux consécutifs au glissement de terrain » - Le rapport de la société Fondasol du 13 novembre 2007 présente les travaux réalisés comme étant la conséquence directe du glissement de terrain qu'ils visaient à stabiliser. - La société IMS RN, expert amiable sollicitée par la société R4V a indiqué dans son rapport du 12 septembre 2007 qu'il était difficile de dire si les travaux de terrassement réalisés dans l'hypothèse où les risques d'instabilité auraient été mis en évidence, se seraient avérés plus ou moins coûteux. - La société Bouygues ne présente aucun justificatif permettant de déterminer la nature et l'ampleur des travaux de confortement qui auraient été réalisés sans le glissement de terrain et qui remettraient en cause l'analyse quantitative de l'expert. Il sera ajouté que si la société R4V avait été informée en novembre 2004 des risques relatifs au terrain par un rapport de la société Fondasol exempt d'erreurs, elle aurait pu intégrer le coût relatif aux travaux préventifs d'un éventuel glissement de terrain dans la commercialisation du programme immobilier, ce qui, en l'espèce n'a pas été possible puisque le mandat de gestion donné à la société SEE est du 20 mai 2005, que les prix de vente avaient été diffusés à tout le réseau commercial et qu'à la date du sinistre les contrats de réservation avaient été signés à plus de 50%. En effet sur les 116 appartements des bâtiments C qui ont été les premiers commercialisés, 59 d'entre eux avaient fait l'objet d'une réservation avant le sinistre, dont 15 dès février 2005. Ainsi, le préjudice de la société R4V résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de répercuter le surcoût, résultant des travaux effectués pour remédier au glissement de terrain et stabiliser ce dernier, sur le prix de vente des différents appartements et commerces et ce du fait d'un rapport G12 reposant sur des données erronées et du fait de l'absence de réalisation de missions G2 et G3. 2 - 4 - 2 Sur le montant des travaux de stabilisation et de confortement L'expert sapiteur a exclu les factures objet des pièces CE4-6, CE4-7 et CE4-13 au motif que la preuve du lien de causalité entre les travaux visés dans ces factures et le glissement de terrain n'était pas rapportée. Or, et ainsi que l'a retenu le premier juge : ' Ces factures en date des 31 juillet 2006 et 30 mars 2007 ont été émises dans le cadre du marché de travaux supplémentaires, signé le 8 avril 2006, relatif au travaux consécutifs au glissement de terrain. ' L'intitulé des postes de travaux facturés est clairement en lien avec le glissement de terrain tels que : « évacuation des terres et déblais pollués par le glissement impropres au réemploi », « rétablissement de la canalisation de la route départementale » avant la réparation de la route elle-même. ' Dans la mesure où il ne s'agit pas d'actes techniques requérant l'avis d'un géotechnicien, il est compréhensible qu'il ne soit pas justifié d'échanges entre les parties permettant de connaître la date et les conditions d'exécution desdits travaux. Le jugement qui a retenu lesdites factures ne peut qu'être confirmé. De la même manière, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas suivi le raisonnement de l'expert qui a évalué le montant des travaux à une somme inférieure à celle réglée par la société R4V en considérant que les coefficients de sous-traitance ou les prix unitaires étaient trop élevés. En effet, ces travaux ont fait l'objet d'un appel d'offre régulier, l'offre retenue a été la moins-disante et il est justifié que les travaux ont été effectivement payés, de sorte que ces corrections n'apparaissent pas justifiées. En revanche, il y a lieu d'écarter la facture (pièce CE 4-12) numérotée 05 09 08 du 30 septembre 2005 (et non du 30 septembre 2007 comme mentionné par erreur dans le rapport d'expertise et le jugement) d'un montant de 130 288,68 euros HT qui, d'une part, compte tenu de sa date, ne peut avoir été émise dans le cadre du marché du 8 avril 2006 relatif aux travaux consécutifs au glissement de terrain, d'autre part concerne des travaux de drainage des plateformes B et C ainsi que des apports de matériaux. En cause d'appel, la société R4V produit, à l'appui de sa réclamation, les documents suivants : - Un courrier du 8 septembre 2005, antérieur au sinistre, de la société SAEC en charge du gros-'uvre, demandant à ce que les travaux de terrassement et de mise en conformité de la plateforme soient achevés au plus tôt. - Un courrier du 21 septembre 2005 de la société Pegaz et Pugeat (établissement secondaire d'Eiffage construction) dont il ressort que : - La plateforme du parking seul est livrée ce jour soit avec deux semaines de retard sur le planning. - Après essais à la plaque, il apparaît que la portance de la plateforme n'est pas suffisante sur plus de la moitié de sa surface. - L'accès général du chantier est rendu impossible par la formation d'ornières à l'entrée et la piste est glissante car recouverte de déblais terreux. - La pointe Est de la plate-forme est de nouveau recouverte de boue coulée du talus depuis la route. - Il est impossible dans ces conditions de réceptionner la plate-forme. - De nouveaux glissements de terrains sur la plate-forme sont à craindre. Il résulte de ce dernier courrier qu'à la date du 21 septembre 2005, le chantier était difficilement accessible du fait des coulées de boue, et que la plateforme du parking présentait des défauts sans lien avec le glissement de terrain (portance insuffisante). En tout état de cause, ces nouveaux éléments, ne permettent pas d'imputer au glissement de terrain la facture litigieuse qui, ainsi qu'il a été indiqué, concerne d'une part des travaux de drainage d'autre part des apports de matériaux, mais en aucun cas des travaux de déblaiement. Tout laisse à penser, au contraire, au vu des ces courriers, que ces travaux ont concerné la mise en 'uvre de la plateforme qui s'est achevée en septembre avec retard. Le jugement qui a écarté cette facture sera confirmé. Enfin, c'est également à bon droit que le premier juge a suivi le raisonnement de l'expert sapiteur qui a écarté divers postes (plus-value étude, fourniture et pose de trompettes de réservation, un seul essai à la rupture des tirants et non trois, piste d'accès, amenée et repli d'une foreuse à inclure dans le forfait installation chantier, cellule de contrôle de la tension de tirants ...) en relevant d'une part l'absence de justificatifs produits relatifs à la réalisation desdites prestations, d'autre part l'absence de justification de leur utilité pour la reprise des désordres. Le jugement sera confirmé en ce sens. Au vu de l'ensemble de ces éléments le préjudice de la société R4V relatif aux travaux de stabilisation et de confortement s'établit ainsi : Pièce C.E.4.1- Facture n° 05 12 02 du 31/12/2005 73 925,76 euros Pièce C.E.4.2 ' Facture n° 06 11 04 du 30/11/2006 Etudes et installation chantier 70 350,00 euros Talus médian parking C 212 487,60 euros Tirants supérieurs talus inférieur 150 948,80 euros Tirants supérieur talus supérieur (C3, C4, C5) 119 462,40 euros Jet grouting 380 807,45 euros Plus value utilisation foreuses à gabarit réduit 58 055,78 euros Drains subhorizontaux 75 642,00 euros Total facture 06 11 04: 1 067 754,03 euros Pièce C.E. 4.3 : facture n° 06 05 01 du 31/05/2006 41 112,00 euros Pièce C.E. 4.4 : facture n° 06 06 10 du 30/06/2006 1 307,15 euros Pièce C.E.4.5 : facture n° 06 07 05 du 31/07/2006 8 897,67 euros Pièce C.E.4.6 : facture n° 06 07 09 du 31/07/2006 16 920,00 euros Pièce C.E.4.7 : facture n° 06 07 10 du 31/07/2006 10 341,00 euros Pièce C.E.4.8 : facture n° 06 09 06 du 30/09/2006 33 198,00 euros Pièce C.E.4.9 : facture n° 06 09 08 du 30/09/2006 7 800,00 euros Pièce C.E.4.10 : facture n° 06 10 08 du 31/10/2006 12 810,00 euros Pièce C.E.4.11 : facture n° 07 02 03 du 28/02/2007 31 445,00 euros Pièce C.E.4.13 : facture n°07 03 02 du 30/03/2007 24 283,25 euros Soit un montant total de 1 329 793,86 euros HT au titre du poste « travaux de stabilisation et de confortement. » étant précisé que la société R4V, qui est une société commerciale, récupère la TVA de sorte que les préjudices doivent être calculés hors TVA. 2 - 5 Les travaux d'appoint Ce poste concerne divers travaux de reprise réglés par la société R4V (fourniture de paille pour calorifugeage des drains pendant le premier hiver, rétablissement des accès pour la reprise des travaux, mise en place de filets de protection le long de la partie dégradée de la route, installation d'un dispositif de vérification et entretien des drains). Par une juste motivation, que la cour adopte expressément, le premier juge a rejeté la contestation de la société Bouygues relative à la nécessité de ces travaux du fait du glissement de terrain et retenu le montant arrêté par l'expert à la somme de 13 027,35 euros HT, étant précisé que dans son dire du 18 octobre 2012, la société R4V a accepté ce montant et qu'en appel elle ne conteste pas ce dernier. Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 13 027,35 euros HT sera confirmé. 2 - 6 Les travaux de gros 'uvre supplémentaires La société R4V sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme de 414 188,72 euros HT. C'est en vain que la société Bouygues soutient que ces travaux sont sans lien avec le sinistre et que leur nécessité résulte de la seule nature du terrain, alors que l'expert et son sapiteur ont pris soin d'analyser les avenants à l'acte d'engagement pour le lot gros 'uvre et ont expressément indiqué que lesdits travaux ont été rendus nécessaires suite au glissement de terrain. Par ailleurs, la société Fondasol dans ses études postérieures au sinistre a préconisé également une adaptation des conditions de fondation et d'exécution des terrassements en raison de ce glissement de terrain. Le lien de causalité est ainsi avéré de sorte que le jugement qui a retenu et fixé ce poste de préjudice à la somme de 414 188,72 euros HT, sera confirmé. 2 - 7 Les honoraires d'architecte supplémentaires La société R4V sollicite l'allocation de la somme de 62 177,66 euros HT au titre d'honoraires d'architecte supplémentaires correspondant selon elle au surcoût induit par les travaux de reprise en lien avec le glissement de terrain. Force est de constater tout d'abord qu'aucune mention d'une telle réclamation ne figure dans le rapport d'expertise et que cette demande n'a dès lors pas été examinée par les experts. Au soutien de ses prétentions, la société 4RV produit le contrat d'honoraires d'architecte conclu avec la société Aude en date du 14 mai 2003 aux termes duquel cette société s'est vue confier les missions suivantes : - Avant-projet, et études préliminaires - Dossier de permis de construire - Projet d'exécution des ouvrages - Assistance sur la conformité architecturale lors des opérations de réception Il était prévu un honoraire calculé sur le coût de la construction estimé par le maître d'ouvrage à 8 192 023 euros représentant un pourcentage de 2,8%. Il était stipulé que l'assiette serait régularisée à la signature des marchés de travaux sur le coût réel des bâtiments après transmission par le maître d'ouvrage. Différents avenants ont été signés les 24 juin 2004, 7 juillet 2005 et 3 octobre 2005, mais seuls sont produits les avenants 4 et 4bis en date des 30 juillet 2007 et 10 octobre 2008, l'avenant n°4 ayant eu pour objet de régulariser une demande de prestation sur des aménagements supplémentaires des bâtiments C7, C1 et C2 et la modification d'assiette sur les coûts construction déclarés par le maître d'ouvrage. Il résulte, par ailleurs, des factures produites qu'après le dépôt d'une première demande de construire, un nouveau dossier a été déposé en juillet 2005. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les travaux relatifs au glissement de terrain n'ont pas concerné la société Aude, qui n'est en aucun cas intervenue pour y remédier. Dès lors, les sommes que la société R4V a été condamnée en référé à verser à la société Aude, décisions n'ayant en aucun cas autorité de la chose jugée, ont pour cause l'exécution du contrat signé avec cette dernière société, mais sont sans lien avec le sinistre et les réparations qui en ont résulté. Le jugement qui a débouté la société R4V de sa demande formée à ce titre, sera confirmé. 2 - 8 Les travaux de réparation des détériorations causées par le jet-grouting La société R4V sollicite l'allocation d'une somme de 60 536,04 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparations des dégradations causées par le jet grouting, reprenant l'argumentation qu'elle avait développé devant l'expert puis devant le tribunal. Pour autant et ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge : - L'expert a relevé que cette reprise du chantier a été mal gérée et que des dépenses auraient pu être évitées grâce à une meilleure organisation du chantier. - Il a ainsi évalué le montant des travaux liés au glissement de terrain à 50% de la facturation soit une somme de 25 307,71 euros HT. - Les responsables du glissement de terrain n'ont pas à assumer les conséquences des défaillances des entreprises chargées des travaux de reprise ayant mal exécuté leur prestation, étant précisé que ce sont d'autres entreprises que celles concernées par le glissement de terrain qui ont réalisé les travaux litigieux. - L'expert n'avait pas à procéder à une recherche de responsabilité concernant la mauvaise organisation du chantier, n'étant pas saisi de cette question parfaitement étrangère au présent litige. Le jugement qui a retenu au titre de ce poste de préjudice la somme de 25 307,71 euros HT, sera confirmé. 2 - 9 Le préjudice financier lié à la révision des prix En l'absence de contestation sur ce point, le jugement qui a fixé à la somme de 72 331,42 euros HT le montant de ce poste de préjudice, sera confirmé. 2 - 10 Les frais de gestion supplémentaires La société R4V sollicite l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, qui a retenu la méthode de calcul de l'expert dont elle soutient qu'elle est erronée, et réclame l'allocation d'une somme de 373 257,50 euros HT au titre des frais de gestion supplémentaires pour l'année 2007. Elle expose qu'elle est une structure ad hoc constituée en vue de, et avec pour seul objet, la réalisation du programme immobilier [Adresse 16] et qu'ainsi elle n'a été pourvue d'aucune structure opérationnelle et ne supporte aucune charge d'établissement. L'intégralité des tâches de gestion habituelles pour ce type d'opération a été confiée aux termes d'un mandat de gestion du 20 mai 2005 à la société SEE, dont il sera observé qu'elle a pour gérant, le même que celui de la société R4V. Selon ce contrat de gestion, la rémunération du mandataire était de 5% du chiffre d'affaires hors taxe du programme immobilier. A la suite du glissement de terrain, un avenant a été signé entre les parties modifiant la rémunération du mandataire afin de tenir compte des conséquences du sinistre, de la dilution des tâches et du prolongement de la durée du mandat qui aurait dû expirer avec les livraisons, soit fin 2006. La rémunération a été fixée ainsi : - Mandat initial : durée 20 mois (mai 2005 à décembre 2006) au taux de rémunération de 5% HT du CAHT soit par mois 0,25% HT du CA. - Avenant consécutif à l'incident : Les parties ont convenu d'un coefficient d'application au taux de 0,25% mensuel ci-avant. Ce coefficient est calculé sur la base du rapport « montant initial des travaux de construction (VRD + bâtiments) sur chiffre d'affaires soit 13 646 805 / 27 791 780 = 0,49 ». La rémunération supplémentaire mensuelle a été ainsi calculée de la manière suivante au-delà de décembre 2006 : 0,25% du CAHT ( 27 700 000 euros) multiplié par 0,49. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le sapiteur a calculé le montant engendré par la gestion des travaux de réparation du sinistre et des complications causées par ce dernier en faisant application des taux contractuels sur la base des surcoûts retenus et a obtenu un résultat de 195 905,01 euros HT. Ce résultat est contesté par la société R4V qui fait valoir qu'elle a réglé à la société SEE un montant beaucoup plus important et que le calcul de l'expert est erroné. Ce faisant dans ses écritures elle ne fait que reprendre l'argumentation qu'elle avait fait valoir lors des opérations d'expertise et à laquelle il a été répondu par l'expert. Ainsi que le relève le premier juge, par une motivation pertinente que la cour fait sienne, l'expert a parfaitement répondu à l'argumentation de la société R4V développée dans ses dires, et son calcul est logique puisqu'il n'a pris en compte que les sommes retenues comme étant la conséquence du glissement de terrain. Au vu des montants retenus par la cour, qui diffèrent pour partie de ceux retenus par le tribunal et par l'expert, le montant du poste de préjudice « frais de gestion supplémentaires » sera calculé ainsi : Suivi topographique 33 311,21 euros Etude et suivi réparation 113 013,00 euros Drains subhorizontaux 116 563,90 euros Travaux de stabilisation et de confortement 1 329 793,86 euros Travaux divers 13 027,35 euros Travaux de gros 'uvre supplémentaires 414 188,72 euros Détériorations dues au jet grouting 25 307,71 euros Révision des prix au-delà du délai initial 72 331,42 euros Mission OPC pour ouvrages spéciaux 10 000,00 euros Dépassement du délai de la mission OPC 18 900,00 euros Montant total des surcoûts de travaux 2 130 569,17 euros Calcul du surcoût des frais de gestion en résultant : 2 130 569,17 euros x 5% = 106 528,45 euros Calcul relatif à la gestion des complications causées par le sinistre : (2 130 569,17 euros / 0,49) x 5% = 217 405,01 euros Soit après déduction de la somme de 106 528,45 euros, un montant de 110 876,56 Et une somme totale de 217 405,01 euros (110 876,56 + 106 528,45), montant auquel sera chiffré ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé en ce sens. La société R4V sollicite, par ailleurs, le paiement d'une somme de 416 296 euros HT pour les frais de gestion supplémentaires exposés postérieurement à 2007 ainsi que la somme de 57 028 euros HT au titre d'honoraires et frais divers. Or, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, cette dernière produit à l'appui de sa demande des tableaux qu'elle a établis sans aucun justificatif correspondant de sorte qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de la réalité du préjudice qu'elle invoque. Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé. 2 - 11 Les frais financiers La société R4V réclame la somme de 226 926,80 euros au titre des frais financiers en faisant valoir que pour faire face aux dépenses exceptionnelles consécutives au glissement de terrain, elle a été contrainte d'emprunter suivant quatre contrats d'autorisation de découvert. En l'absence d' élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que : - L'expert a appliqué un coefficient de 70% aux sommes exposées relativement aux agios trimestriels et aux frais de renouvellement de dossier en tenant compte du fait que de nombreux frais auraient dû, en tout état de cause, être supportés par la société R4V comme ceux relatifs à l'emprunt initial qui courait jusqu'en août 2006. - La société R4V a fait le choix d'un financement par découverts successifs, choix de gestion qui a engendré des frais considérables. - Il n'est pas démontré que le retard dans l'exécution des travaux est exclusivement dû au sinistre et le découvert également lié au ralentissement de la commercialisation. - Les tableaux que la société R4V produit, qui synthétisent les frais payés, ont déjà été présentés à l'expert et ne remettent pas en cause l'analyse de ce dernier. En revanche, c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le premier juge après avoir validé le calcul de l'expert, a retenu une somme de 115 126,16 euros alors que l'expert a fixé le montant de ce poste de préjudice à la somme de 155 126,16 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. 2 - 12 Les indemnités versées aux propriétaires pour retard de livraison En première instance, la société R4V sollicitait la somme de 352 000 euros TTC à titre de remboursement des indemnités à verser aux différents propriétaires victimes d'un retard de livraison consécutif au glissement de terrain, demande que le premier juge a rejeté à juste titre faute de justificatifs étayant la demande. Devant la cour, il sera constaté que la société R4V a abandonné cette prétention. 2 - 13 Les sujétions annexes Il sera observé qu'en cause d'appel, la société R4V ne forme plus aucune demande au titre de ce poste de préjudice qui a été, à juste titre, rejeté par le premier juge 2 - 14 Le montant total indemnisable du préjudice de la société R4V Le montant du préjudice de la société R4V s'établit à la somme de : Surcoût des travaux (cf 2.10) 2 130 569,17 euros Frais de gestion supplémentaires (2.10) 217 405,01 euros Frais financiers supplémentaires (2.11) 155 126,16 euros Soit une somme totale de 2 503 100,34 euros La société R4V étant responsable du sinistre à hauteur de 15% et donc de son propre préjudice dans cette proportion, le montant total de son préjudice indemnisable s'élève à la somme de 2 127 635,29 euros (2 503 100,34 ' 375 465,05). Les sociétés Fondasol et SMABTP, Bouygues et L'auxiliaire seront condamnées in solidum à payer à la société R4V la somme de 2 127 635,29 euros outre intérêts au taux légal. 2 - 15 Sur les appels en garantie au titre des condamnations pronincées au profit de la société R4V Ainsi que le font valoir certaines des parties, les appels en garantie ne peuvent porter sur des pourcentages basés sur une indemnisation accordée à 100%, puisque la société R4V n'est indemnisée qu'à hauteur de 85% du préjudice qu'elle a subi, compte tenu de la part de responsabilité lui incombant. Il en résulte que la répartition de la dette entre les coobligés, par l'application d'une règle de trois, s'établit ainsi : - Fondasol et la SMABTP sont tenues in solidum à hauteur de 82,35% de la somme de 2 127 635,29 euros due en indemnisation du préjudice de la société R4V. - L'auxiliaire est tenue à hauteur de 11,765% de la somme de 2 127 635,29 euros due en indemnisation du préjudice de la société R4V. - La société Bouygues est tenue à hauteur de 5,885% somme de 2 127 635,29 euros due en indemnisation du préjudice de la société R4V. Ainsi la société Fondasol et la SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir les sociétés Bouygues et L'auxiliaire à hauteur de 82,35% des condamnations prononcées à l'encontre de chacune d'elle au profit de la société R4V. La société L'auxiliaire sera condamnée à relever et garantir les sociétés Fondasol et SMABTP ainsi que la société Bouygues à hauteur de 11,765% des condamnations prononcées à l'encontre de chacune d'elle au profit de la société R4V. La société Bouygues sera condamnée à relever et garantir la société Fondasol et la SMABTP ainsi que la société L'auxiliaire à hauteur de 5,885% des condamnations prononcées à l'encontre de chacune d'elle au profit de la société R4V. 3 - La réclamation de la société Proman La société Proman a réclamé devant le tribunal, sur le fondement délictuel, la condamnation des responsables du sinistre à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'allongement de la durée du chantier et de l'augmentation en conséquence de ses prestations. Le premier juge, après avoir constaté que la société Proman avait effectivement réalisé des prestations OPC concernant les travaux spéciaux de confortement en lien avec le glissement de terrain, a retenu le montant fixé par l'expert soit la somme de 28 900 euros HT (10 000 euros au titre des prestations réalisées et 18 900 euros au titre de l'allongement du délai de la mission de base initialement confiée à la société Proman). La société Proman sollicite la confirmation du jugement de ce chef et le montant du préjudice n'est pas contesté par les autres parties. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Fondasol et SMABTP, R4V et le Gan, Bouyges et L'auxiliaire, assureur de la société SECB, à payer à la société Proman la somme de 28 900 euros en réparation de son préjudice. Il sera également confirmé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie des constructeurs entre eux en proportion des pourcentages de responsabilité déterminés pour chacune des entreprises. 4 - La réclamation de la société Goélia gestion 4 - 1 Sur le principe de l'indemnisation Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Suivant convention intitulée « protocole d'accord de prise de bail », en date des 23 et 28 novembre 2005, la société R4V s'est engagée à l'égard de la société Goelia à édifier un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 17], de type résidence de tourisme, comportant 118 logements, divisés en sept bâtiments, avec locaux d'accueil, piscine couverte et sauna notamment. Aux termes de l'article 11 de cette convention, la livraison de 50% des logements devait intervenir avant le 10 décembre 2006 ainsi que pour les locaux communs. Le calendrier définitif et les phases des livraisons devaient être confirmés le 31 août 2006, avec cette précision que la livraison d'une partie des bâtiments pouvait être décalée jusqu'à fin 2007. L'article 12 de la convention stipulait que: « Tout retard de livraison serait hautement préjudiciable pour la bonne exploitation de la résidence. Les mesures suivantes ont été arrêtées : En cas de livraison des immeubles au gestionnaire au-delà des délais prévus, le maître d'ouvrage sera financièrement responsable des indemnités versées aux vacanciers pour leurs séjours retardés, empêchés ou annulés. De même dans les cas où les séjours seraient possibles, mais dans des conditions de confort ou d'environnement (nuances visuelles ou sonores) jugées inacceptables, et nécessitant un dédommagement des locataires. (') dans le cas où ces désagréments rendraient indispensables le relogement des clients, le maître d'ouvrage devrait acquitter auprès du gestionnaire l'ensemble des frais correspondants, sur présentation des bons de réservations et écarts de facturation éventuels. Dans le cas où l'un des vacanciers refuserait la solution de remplacement proposée, le maître d'ouvrage devrait indemniser, par l'intermédiaire du gestionnaire, dans les conditions prévues par le syndicat national des agents de voyages et les textes réglementaires en vigueur, à savoir au minimum la réciprocité des frais d'annulation. Outre l'indemnisation des vacanciers, le maitre d'ouvrage pourra devoir au gestionnaire une participation financière tenant compte du préjudice et du manque à gagner de celui-ci, et des pertes d'exploitation, en particulier pour ce qui concerne les loyers dus aux acquéreurs. Le gestionnaire devra justifier de ses préjudices auprès du maître d'ouvrage. A défaut d'accord amiable sur leur montant, il sera mandaté une expertise judiciaire, chargée de dresser les comptes entre les parties. Si l'existence du retard de chantier est avérée, les frais d'expertise seront à la charge du maître d'ouvrage. » Il résulte des éléments du dossier, et il a été à juste titre retenu par le premier juge, que, conformément au contrat et au courrier décrivant le planning de réception adressé par la société RV4 le 21 septembre 2006, la livraison devait intervenir fin 2006 pour une première partie des bâtiments et fin janvier 2007 pour les derniers bâtiments. Or cette dernière n'a eu lieu que partiellement en 2006 et s'est achevée à la fin de l'année 2007. Ainsi, alors que la convention a été signée entre les parties postérieurement au sinistre, et qu'aux termes de son courrier du 21 septembre 2006 la société RV4 a maintenu son engagement de livrer au plus tard fin janvier 2007, ce alors qu'elle pouvait repousser la date de livraison jusqu'à fin 2007, elle doit en application du contrat, et ce indépendamment des causes de ce retard, indemniser la société Goelia des conséquences préjudiciables en résultant. 4 - 2 Sur le montant du préjudice L'expert a retenu un préjudice d'un montant de 105 179,25 euros que la société Goelia conteste pour certains des calculs opérés par le sapiteur. Il résulte de l'expertise que le revenu net d'exploitation a été fixé à ' 140 239 euros après déduction des charges d'exploitation, en excluant tout élément anormal ou exceptionnel. La société Goelia estime que doivent être intégrés à ce résultat les frais de gestion facturés par les sociétés du groupe Goelia. Or, sur les trois factures produites par la société Goelia, correspondant à ces frais, l'une d'elles d'un montant de 6 893,43 euros HT est sans lien avec l'exercice correspondant et concerne le chiffre d'affaires des Marmottes, autre résidence exploitée par la société Goelia à [Localité 19], de sorte que la réclamation ne peut porter que sur les frais de gestion relatifs aux deux autres factures d'un montant de 22 580,38 euros HT que le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte, a réintégré au résultat net qui s'élève ainsi à la somme de ' 162 819,38 euros. La société Goelia conteste, par ailleurs, le coefficient de pondération de 6% que l'expert a appliqué pour tenir compte du faible enneigement durant la saison 2006/2007 qui, selon les éléments produits, a impacté l'affluence dans les stations de Maurienne avec une baisse de fréquentation de 6%. En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a considéré que ce coefficient de pondération retenu par l'expert était parfaitement justifié, la fréquentation globale étant effectivement calculée sur la base des mouvements de voyageurs sur la Maurienne, soit un élément objectif et concret qui s'applique aux touristes fréquentant les résidences de tourisme. La société Goelia conteste, enfin, le coefficient de pondération de 19% retenu par l'expert et le premier juge, au titre des relogements sur les autres sites. Or, ainsi que l'a retenu le premier juge : - Le pourcentage retenu par l'expert est calculé à partir du nombre d'annulation sur le site des Quatre vallées (451) et le nombre de relogements effectués sur d'autres sites (86) de sorte que les annulations sèches restent comptabilisées au titre des pertes d'exploitation. - Les deux autres résidences du groupe situées à [Localité 18] n'ont pas subi de baisse de fréquentation sur la saison malgré les déficits enregistrées ailleurs en Maurienne, ce qui valide le raisonnement de l'expert sur l'existence d'une compensation. - Selon le protocole signé avec la société R4V, il appartenait à la société Goelia de justifier des écarts de facturation et le cas d'un relogement dans une autre résidence était spécialement prévu. Dès lors la société Goelia ne peut se plaindre du fait que le relogement ait profité à une autre filiale du groupe. - En l'absence de démonstration d'une perte de marge du fait des relogements, l'application d'un coefficient de pondération de 19% est justifiée. Le jugement, qui a fixé le préjudice de la société Goelia à la somme de 122 114,54 euros HT, et condamné la société R4V au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal sera confirmé. 4 - 3 Sur l'appel en garantie de la société R4V à l'encontre des constructeurs responsables En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge pour rejeter cette demande, a retenu que : - A la date de signature du contrat, le glissement de terrain était intervenu, le chantier était interrompu et des travaux de reprise et de confortement étaient déjà en cours notamment la pose de drains. - En outre, selon ce contrat, la société R4V avait la possibilité de livrer seulement 50% des locaux en décembre 2006 et de livrer le reste fin 2007 à condition de prévenir la société Goelia avant le 31 août 2006. - Or, en septembre 2006, soit un an après le sinistre et trois mois avant le 1er délai de livraison de décembre, la société R4V maintenait les délais de livraison entre décembre et janvier 2007. Il sera ajouté que la société Bouygues produit un arrêt du 7 janvier 2014 rendu par la présente cour dans le cadre d'une instance opposant la société R4V à des acquéreurs, qui demandaient à être indemnisés des conséquences du retard de livraison. La cour a fixé le montant des dommages et intérêts dus à ces derniers par la société R4V, mais rejeté son action en garantie formée contre les sociétés Fondasol et DTP en ces termes : « Attendu que même si la responsabilité de ces deux intervenants devait être retenue aux termes des opérations d'expertise de M. [G], il est d'ores et déjà établi qu'à la date de la vente consentie aux époux [J], la société R4V avait une connaissance pleine et entière du retard qui résulterait des problèmes de fondations, qu'il en résulte que l'indemnisation qu'elle est condamnée à verser aux époux [J] est la conséquence exclusive du caractère inconsidéré de ses engagements sur la date de livraison, de sorte que les dispositions du jugement qui ont prononcé un sursis à statuer doivent être réformées pour la débouter de son action en garantie ». Au regard du même caractère inconsidéré des engagements pris par la société R4V à l'égard de la société Goelia, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les sommes dues par la société R4V à cette dernière étaient sans lien de causalité avec les fautes commises par les intervenants à l'acte de construire et a rejeté son appel en garantie. 5 - La réclamation du syndicat des copropriétaires A titre liminaire, il sera relevé que la réclamation du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la société R4V et son assureur le Gan, contre la société Fondasol et son assureur SMABTP, et contre la société Bouygues, à l'exclusion de la société L'auxiliaire qu'il n'a pas intimée et contre laquelle il n'avait formée aucune demande en première instance. Le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation du préjudice résultant selon lui du coût de suivi de l'instrumentation, de l'entretien des drains et l'analyse de mesures qu'il quantifie à la somme de 270 327,15 euros HT. 5 - 1 Le suivi topographique L'expert a tout d'abord relevé que les montants réclamés correspondent à des travaux d'entretien nécessaires à la pérennité de l'ouvrage, notamment un suivi topographique qui a représenté sur les années 2010 et 2011 une somme TTC de 2 856,90 euros. Il a précisé : « Concernant ce poste de réclamation, nous estimons qu'un suivi topographique est nécessaire à raison d'un relevé tous les semestres compte tenu des dernières données relevées qui faisaient apparaître que les déplacements n'étaient pas significatifs. » Ainsi que l'a retenu l'expert, il y a lieu de prendre en compte ce suivi topographique dans les préjudices dans la mesure où les responsables du glissement doivent supporter le coût de surveillance des ouvrages afin de détecter toute défaillance des éléments mis en 'uvre pour stabiliser le terrain. Sur la base d'un devis fourni par la société Hyp-Arc, il a retenu sur dix ans un coût de 35 409,05 euros HT. Le syndicat des copropriétaires conteste la limitation à une durée de 10 ans de cette indemnisation soit la durée de la garantie décennale et demande à ce que soit prise en compte une durée trentenaire. En effet, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, il est entretenu une confusion entre la durée de garantie des constructeurs attachée à l'ensemble des ouvrages réalisés sur ce projet comprenant notamment les ouvrages de confortement et de drainage mis en place à la suite du sinistre et la durée de l'obligation de surveillance et d'entretien du syndicat des copropriétaires, qui est exposé à tout recours du voisinage en cas de nouveau glissement de terrain, et ce sans limite de temps. Au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à une indemnisation sur une durée de 30 ans soit une somme de 106 227,15 euros (35 409,05 x 3). 5 - 2 La surveillance et l'entretien du complexe de drainage Ainsi que la société Fondasol l'a précisé dans les conclusions de son rapport du 16 juillet 2009, « le fonctionnement des systèmes de drainage permanent (profonds : drains subhorizontaux / superficiels : fossés, tranchées, réseaux de collecte, regards exécutoires, ') est un élément essentiel pour pérenniser la stabilisation du versant. » précisant, qu'il est nécessaire de mettre en place l'entretien annuel des drains par soufflage, ou passage d'une brosse ainsi qu'un contrôle de leur état par passage d'un gabarit sur toute leur longueur. La nécessité de la maintenance et de l'entretien des ouvrages a été reconnue par l'expert qui a indiqué que ces ouvrages étaient indispensables pour assurer la sécurité des biens des propriétaires. Il sera rappelé, à cet égard, qu'en vertu de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Pour autant, l'expert sapiteur a, à juste titre, considéré que la maintenance et l'entretien des ouvrages devaient être laissés à la charge des propriétaires, rappelant qu'en tout état de cause ces ouvrages étaient nécessaires pour stabiliser le terrain et que même en l'absence de sinistre, les propriétaires auraient dû supporter leur coût d'entretien. Il a par ailleurs précisé qu'aucune dépense d'entretien ne devait être supportée par le conseil départemental de la Savoie, même si plusieurs drains et tirants sont situés sous la route départementale et contribuent à la stabilité du terrain supportant cette dernière, dans la mesure où avant la réalisation de cette opération immobilière, la route était utilisée normalement et ne présentait aucun signe démontrant le besoin de consolider le terrain. En effet, ce sont les travaux de construction des résidences des 4 vallées qui ont nécessité la réalisation de drains et tirants. Dès lors les frais d'entretien et de maintenance de ces ouvrages doivent restés à la charge des copropriétaires des 4 vallées. Ainsi, le syndicat des copropriétaires se verra débouté de sa demande relative l'entretien et la maintenance des ouvrages de protection Les sociétés Fondasol et la SMABTP, 4RV et le Gan, et la société Bouygues seront ainsi condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 106 227,15 euros HT soit 127 472,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par ce dernier. 5 - 3 Sur les appels en garantie des constructeurs entre eux Les sociétés Fondasol et SMABTP, la société 4RV, le Gan, et la société Bouygues demandent chacune à être relevées et garanties par l'ensemble des intervenants dont l'Auxiliaire en cas de condamnation intervenant à leur encontre. Cette dernière forme également une demande d'action récursoire à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. Dès lors en application du partage de responsabilité appliqué il y a lieu de : - Condamner in solidum les sociétés Fondasol et SMABTP à relever et garantir à hauteur de 70% les sociétés R4V et le Gan, la société Bouygues des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, - Condamner in solidum les sociétés R4V et le Gan à relever et garantir à hauteur de 15% les sociétés Fondasol et SMABTP, la société Bouygues des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat de copropriétaires au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, - Condamner la société L'auxiliaire à relever et garantir à hauteur de 10% les sociétés Fondasol et SMABTP, R4V et le Gan, et la société Bouygues des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat de copropriétaires au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, - Condamner la société Bouygues à relever et garantir à hauteur de 5% les sociétés Fondasol et SMABTP, R4V et le Gan, des condamnations prononcés à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles. V - Les demandes accessoires 1 - La demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société Euromaf La société Euromaf, qui a été déboutée par le premier juge de sa demande indemnitaire, ne réitère pas ses demandes devant la cour et sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Euromaf, Arco, Apave international, Apave Sudeurope, Llyod's insurance compagny, GIE Ceten Apave, du GIE Ceten Apave internationnal, du département de la Savoie, de la société Goelia, du syndicat des copropriétaires, de la société Proman et de la société R4V. Les sociétés Fondasol et SMABTP, R4V et le Gan, Bouygues et L'auxiliaire qui succombent pour une large part en leur prétentions sont tenues aux dépens à proportion de leurs responsabilités respectives.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris, Mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, Sur les fins de non recevoir, mises hors de cause et interventions volontaires Déclare irrecevable la demande en paiement formée par le département de la Savoie, à l'encontre de Me [S] es qualité de liquidateur de la société SECB, Déclare irrecevable la demande de la société Fondasol tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SECB, Ecarte la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires des immeubles B & C et déclare ce dernier recevable en son action, Ordonne la mise hors de cause de la SAS Apave international, de la SA Lloyd's France, de la SA Euromaf et de la société de droit belge AR-CO, Déclare recevables les interventions volontaires de la société Goelia gestion, la SAS Apave Sudeurope et de la société Llyod's insurance compagny venant aux droits des souscripteurs du Llyod's de Londres, Sur les responsabilités Déclare responsables du glissement de terrain survenu en septembre 2005 en amont du chantier de construction de la Résidence des 4 vallées, - la société Fondasol à hauteur de 70%, - la société [Adresse 16] à hauteur de 15%, - la société SECB à hauteur de 10%, - la société DTP terrassement à hauteur de 5%. Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la SARL Proman, la SAS Apave Sudeurope, le GIE Ceten apave international et la société Llyod's insurance compagny, Sur la garantie des assureurs Dit que la SA L'auxiliaire doit sa garantie sous réserve de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros et du plafond de garantie de 1 500 000 euros, Déboute la SA Gan assurance iard de sa demande de mise hors de cause et de restitution de la provision allouée au département de la Savoie, Condamne la SA Gan assurance iard à relever et garantir la SARL [Adresse 16] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, hormis les condamnations relatives au préjudice de la société Goelia gestion. Sur le préjudice du département de la Savoie Fixe le préjudice du département de la Savoie à la somme de 119 669,83 euros., dont à déduire la provision de 100 000 euros allouée par décision de référé en date du 8 septembre 2009, Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP, la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, la SAS Bouygues travaux publics régions France et la SA L'auxiliaire à payer au département de la Savoie la somme de 119 669,83 euros au titre de la réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal, dont à déduire les provisions versées en application de l'arrêt de la cour d'appel du 8 septembre 2009, Ordonne la capitalisation des intérêts au profit du département de la Savoie, Sur les recours en garantie entre constructeurs et leurs assureurs concernant le préjudice du département de la Savoie Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP à relever et garantir la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard, la SAS Bouygues travaux publics régions France et la SA L'auxiliaire à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne in solidum la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard à relever et garantir la SA Fondasol et la SMABTP, la SAS Bouygues travaux publics régions France et L'auxiliaire à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne la SA L'auxiliaire à relever et garantir la SA Fondasol et la SMABTP, la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard, la société Bouygues travaux publics régions France à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne la SAS Bouygues travaux publics régions France à relever et garantir la SA Fondasol et la SMABTP, la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard, et L'auxiliaire à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du département de la Savoie au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles, Sur le préjudice de la SARL [Adresse 16] Fixe le préjudice de la SARL [Adresse 16] à la somme de 2 503 100,34 euros. Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP, la société Bouygues travaux publics régions France et L'auxiliaire à payer à la SARL [Adresse 16] la somme de 2 127 635,29 euros, outre intérêts au taux légal, Déboute la SARL [Adresse 16] du surplus de ses demandes, Sur les recours en garantie des constructeurs et leurs assureurs concernant le préjudice de la SARL [Adresse 16] Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP, à relever et garantir la SAS Bouygues travaux publics régions France et L'auxiliaire à hauteur de 82,35% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL [Adresse 16] au titre de la réparation de son préjudice, et des frais irrépétibles alloués à cette dernière Condamne la SA L'auxiliaire à relever et garantir la SA Fondasol et la SMABTP, et la SAS Bouygues travaux publics régions France à hauteur de 11,765% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL [Adresse 16] au titre de la réparation de son préjudice, et des frais irrépétibles alloués à cette dernière, Condamne la SAS Bouygues travaux publics régions France à relever et garantir la SA Fondasol et la SMABTP, et L'auxiliaire à hauteur de 5,885% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL [Adresse 16] au titre de la réparation de son préjudice et des frais irrépétibles alloués à cette dernière, Sur le préjudice de la SARL Proman Fixe le préjudice de la SARL Proman à la somme de 28 900 euros, Condamne in solidum la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, la SA Fondasol, la SMABTP, la SAS Bouygues travaux publics régions France et la SA L'auxiliaire à payer à la SARL Proman la somme de 28 900 euros outre intérêts au taux légal, Sur les recours en garantie des constructeurs et leurs assureurs concernant le préjudice de la SARL Proman Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP à relever et garantir la SAS Bouygues travaux publics régions France, la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, et l'Auxiliaire à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Proman, au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne in solidum la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard, à relever et garantir la SA Fondasol, la SMABTP, la SAS Bouygues travaux publics régions France, et la SA L'auxiliaire à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Proman au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne la SA L'auxiliaire à relever et garantir la SA Fondasol, la SMABTP, la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard, la SAS Bouygues travaux publics régions France à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Proman au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne la SAS Bouygues travaux publics régions France à relever et garantir la SA Fondasol, la SMABTP, la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, et la SA L'auxiliaire à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SARL Proman au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] Fixe le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à la somme de 127 472,58 euros. Condamne in solidum la SA Fondasol et la SAMBTP, la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance et la SAS Bouygues travaux publics régions France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], la somme de 127 472,58 euros, outre intérêts au taux légal, Sur les recours en garantie des constructeurs et leurs assureurs concernant le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP à relever et garantir à hauteur de 70% la société [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, la société Bouygues travaux publics régions France des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne in solidum la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard à relever et garantir à hauteur de 15% les sociétés Fondasol et SMABTP, la société Bouygues travaux publics régions France des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne la société L'auxiliaire à relever et garantir à hauteur de 10% les sociétés Fondasol et SMABTP, la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, et la société Bouygues travaux publics régions France des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat de copropriétaires de la résidence les 4 vallées au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, Condamne la SAS Bouygues travaux publics régions France à relever et garantir à hauteur de 5% les sociétés Fondasol et SMABTP, la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurances iard, des condamnations prononcés à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence les 4 vallées au titre de l'indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles. Sur le préjudice de la société Goelia gestion Fixe le préjudice de la société Goelia gestion à la somme de 122 114,54 euros, Condamne la SARL [Adresse 16] à payer à la SARL Goelia gestion la somme de 122 114,54 euros outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant du retard de livraison, Déboute la SARL [Adresse 16] de sa demande d'appel en garantie au titre de cette condamnation, Sur les frais irrépétibles et les dépens Condamne in solidum le GIE ceten apave international, la SAS Apave sudeurope, la société Lloyd's insurance compagny d'une part, la SA Fondasol et la société Gan assurance iard d'autre part à payer la somme de 1 600 euros à la SA Euromaf sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel, Condamne in solidum le GIE ceten apave international, la SAS Apave sudeurope, la société Lloyd's insurance compagny d'une part, la SA Fondasol et la société Gan assurance iard d'autre part, à payer la somme de 1 600 euros à la société de droit belge AR-CO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel, Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP, la SARL [Adresse 16], la SA Gan assurance iard, la SAS Bouygues travaux publics régions France et la SA L'auxiliaire à payer au département de la Savoie, la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier tant en première instance qu'en appel, Condamne in solidum la SA fondasol et la SMABTP, la SAS Bouygues travaux publics régions France et la SA L'auxiliaire à payer à la SARL [Adresse 16] la somme de 14 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel, Condamne in solidum la société Fondasol et la SMABTP, la SARL [Adresse 16] et la SA Gan assurance iard, la société Bouygues travaux publics régions France, et la SA L'auxiliaire à payer à la SARL Proman la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel, Condamne la SARL [Adresse 16] à payer à la SARL Goelia gestion la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel, Condamne la SARL [Adresse 16] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier tant en première instance qu'en appel, Déboute la SA Fondasol, la SMABTP, la SAS Bouygues travaux publics régions France, la SA Gan assurance iard, la SA L'auxiliaire de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Fondasol et la SMABTP à supporter 70% des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, la SARL [Adresse 16] et la société le Gan assurance iard 15% des dits dépens, la SA L'auxiliaire 10% de ces derniers et la SAS Bouygues travaux publics régions France 5%, Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à - la SELARL BOLLONJEON (2) - la SCP PEREZ ET CHAT - la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (2) - la SELARL VIARD-HERISSON GARIN - Me Christian FORQUIN - la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL - la SELARL MLB AVOCATS - Me Clarisse DORMEVAL - la SELARL CORDEL BETEMPS - la SELARL CABINET COMBAZ - la SCP COUTIN Copie exécutoire délivrée le à - la SELARL BOLLONJEON (2) - la SCP PEREZ ET CHAT - la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (2) - la SELARL VIARD-HERISSON GARIN - Me Christian FORQUIN - la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL - la SELARL MLB AVOCATS - Me Clarisse DORMEVAL - la SELARL CORDEL BETEMPS - la SELARL CABINET COMBAZ - la SCP COUTIN