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Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, 20/01688

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • saisie • condamnation • prud'hommes • reclassement • absence • contrat • nullité • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lille
20 juillet 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 30 Septembre 2022 N° 1599/22 N° RG 20/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEK2 MLB / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 20 Juillet 2020 (RG 18/00852 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [T] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant INTIMÉS : S.A.R.L. BENETTON GROUP SRL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Marie-hélène FOURNIER-GOBERT, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MANGO FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée par Me Catherine LE GUEN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mai 2022 EXPOSE DES FAITS Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2005, M. [V] [T], né le 27 février 1982, a été embauché par la société Benetton Group SRL et affecté au magasin situé [Adresse 1] à [Localité 8] où il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de stock. Dans le cadre d'un projet de réorganisation entraînant la fermeture des magasins de [Localité 8] et [Localité 7] et la suppression de 19 emplois, la société a engagé en novembre 2015 une procédure d'information/consultation du comité d'entreprise. Le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au projet de cessation d'activité des magasins de [Localité 8] et [Localité 7] le 7 décembre 2015 et a approuvé les mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi le 8 février 2016. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la Direccte le 22 février 2016. M. [V] [T] a été informé par lettre du 16 mars 2016 de sa possibilité de demander à recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Par lettre du 14 avril 2016, la société Benetton Group SRL a notifié à M. [V] [T] son licenciement économique en absence de possibilité de reclassement. Le salarié a accepté le congé de reclassement qui lui a été proposé. M. [V] [T] a saisi le 8 août 2016 le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la société Benetton Group SRL et de la société Mango France, nouvelle locataire des locaux de la [Adresse 9] à [Localité 8], à lui payer des dommages et intérêts pour fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Benetton Group SRL et à la société Mango France la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le 11 août 2020, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 mai 2022. Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 24 mai 2022, M. [V] [T] sollicite de la cour qu'elle constate que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et que la cour est bien saisie des chefs de jugement, qu'elle infirme en tous points le jugement entrepris, constate la violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail par les sociétés Benetton et Mango, condamne solidairement les sociétés Benetton Group SARL et la SARL Mango à lui verser la somme de 44 088 euros à titre de dommages et intérêts et chacune des sociétés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 30 mai 2022, la société Benetton Group SRL sollicite de la cour à titre principal qu'elle dise que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est saisie d'aucun chef de jugement, qu'elle se déclare non saisie de l'appel de M. [V] [T] et dise le jugement définitif, à titre subsidiaire qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause qu'elle dise que l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable au litige et qu'elle n'a pas commis de fraude à son application, subsidiairement qu'elle dise que M. [V] [T] ne démontre aucun préjudice et que son indemnisation est donc exclue et condamne l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions reçues le 26 janvier 2021, la société Mango France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE L'ARRET Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. L'article 901 4° du même code impose de mentionner dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée : « Appel en cas d'objet du litige indivisible Réformation totale ' fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 code du travail Dommages et intérêts 44.088 € article 700 1.250 € ». La société Benetton Group SRL fait valoir que le litige n'est pas indivisible et que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, que la déclaration d'appel n'indique expressément aucun chef de jugement critiqué mais se contente de solliciter la réformation totale du jugement en indiquant le moyen à l'appui des prétentions (la fraude alléguée) et en reprenant les prétentions formulées en première instance. M. [V] [T] répond que la déclaration d'appel porte sur la réformation totale du jugement (en d'autres termes son annulation), ce qui correspond aux exigences des articles 562 al 2 et 901 al 4, notamment à sa partie dérogatoire et que l'objet du litige est indivisible et mentionne les chefs du jugement expressément critiqués. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, notion distincte de la réformation. M. [V] [T] n'invoque d'ailleurs aucune cause de nullité de la décision entreprise. L'article 4 du code de procédure civile définit l'objet du litige par l'ensemble des prétentions des parties. Si la déclaration d'appel vise l'indivisibilité de l'objet du litige, M. [V] [T] n'apporte aucune explication particulière sur ce point en réponse à la société Benetton Group SRL. Il a demandé en première instance la condamnation solidaire de la société Benetton Group SRL et de la société Mango France à lui payer des dommages et intérêts pour fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses ont toutes deux demandé son débouté et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. L'indivisibilité de l'objet du litige n'est donc pas caractérisée. La déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation totale du jugement, fait état d'une fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 code du travail et mentionne des dommages et intérêts et l'article 700, ne comporte strictement aucun chef de jugement critiqué. Au surplus, M. [V] [T] n'a formé dans le délai légal de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile aucune déclaration d'appel rectificative afin de régulariser la déclaration d'appel litigieuse. Dans ces conditions, l'effet dévolutif de l'acte d'appel du 11 août 2020 n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucune demande. Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties sur ce fondement sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [V] [T] aux dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK

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