Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2026, 25/00901
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/00901
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 6 févr. 2026, n° 25/00901
- Identifiant Judilibre :6986e07bcdc6046d4752d1e6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 février 2026
Résumé
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Parties appelantes
RM MANDATAIRES
défendu(e) par BLANC Christophe du Cabinet DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANC Christophe du Cabinet DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOUETTE Laurent
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00901 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPM
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2026/M39
Affaire :
Mme [K] [N] épouse [P]
Représentant : Me Christophe BLANC de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
Mme [O] [W] veuve [T]
Représentant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
S.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de mandataire judiciaire de Mme [K] [N] épouse [P].
Représentant : Me Christophe BLANC de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Partie intervenante
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910 et 916 du code de procédure civile)
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, conseiller de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu la remise des conclusions intimés de Me Laurent CHOUETTE en date du 12 janvier 2026 après le délai fixé au 8 juillet 2025,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 13 janvier 2026 à Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON,
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-916 du code procédure civile,
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 janvier 2026 par Mme [O] [W] veuve [T].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées le 12 janvier 2026 par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de Toulon, représentant de Madame [O] [W] veuve [T]. Fait à Aix-en-Provence, le 6 février 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffierCommentaires sur cette affaire
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