Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 14 septembre 2026, 2408310
Mots clés
résidence • requête • astreinte • rejet • requérant • subsidiaire • pouvoir • principal • condamnation • recel • renonciation • saisie • vol • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2408310
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 14 sept. 2026, n° 2408310
- Nature : Décision
- Avocat(s) : KUMMER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
14 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KUMMER Frédérique
Partie défenderesse
Préfète de l'Isère
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n°2408310 et un mémoire du 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024, 15 octobre 2025 et 19 mai 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que par un arrêté du 30 mars 2026 elle a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A....
II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2604747 et un mémoire du 29 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Kummer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2026 par lequel la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de résidence en qualité de parent d'enfant français d'une durée d'un an, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaillant, - et les observations de Me Kummer, représentant M. A....Considérant ce qui suit
: Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives au séjour et à l'éloignement de M. A... et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 26 mai 1988, déclare être entré en France en 2014. Le 21 novembre 2023, il a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 30 mars 2026, la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : L'arrêté du 30 mars 2026 par lequel la préfète de l'Isère a rejeté explicitement la demande de titre de séjour de M. A... s'est substitué au refus implicite qui lui avait été précédemment opposé. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce premier refus comme dirigées contre le refus exprès du 30 mars 2026. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (…). » et aux termes de l'article 7 bis de cet accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / (…) ». Si ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas pour autant l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la première délivrance d'un titre de séjour de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 5 juillet 2017 par la Cour d'appel de Chambéry à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour des faits de détention non autorisée d'armes de catégorie A et B, recel de bien provenant d'un vol et conduite sans permis et le 19 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 300 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Cette dernière condamnation a fait l'objet d'une exclusion de sa mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé par une ordonnance du 21 octobre 2024, en raison d'un dépistage négatif aux stupéfiants en date du 9 mars 2024, du paiement de l'amende au trésor public et d'un projet professionnel sérieux et actuel. Par ailleurs, il est constant que M. A... s'est marié avec une ressortissante française le 19 novembre 2016, qu'ils ont l'autorité parentale sur quatre enfants mineurs, sont bénéficiaires d'une délégation de l'autorité parentale sur un cinquième enfant algérien né en 2015 et qu'ils justifient au surplus par les pièces qu'ils produisent subvenir à leurs besoins. Par conséquent, eu égard à l'ancienneté des faits et malgré leur gravité, et en dépit de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 19 décembre 2025, la préfète de l'Isère, qui par ailleurs lui avait précédemment délivré des titres de séjours alors qu'elle avait déjà connaissance des condamnations pénales sans alors les invoquer, a fait une inexacte application de ces texte en considérant qu'à la date de son édiction, la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait par ailleurs les conditions de l'article 7 bis g) précité, est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». En raison du motif qui la fonde, et compte tenu du fait qu'il est constant que M. A... exerce l'autorité parentale sur plusieurs enfants français et que sa demande a été présentée à l'échéance d'un certificat de résidence d'un an, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence algérien sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer ce certificat à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à l'avocate du requérant, Me Kummer. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2026 de la préfète de l'Isère est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à Me Kummer sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kummer renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Kummer et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 août 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Vaillant, première conseillère, - Mme Brenner Adanlété, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026. La rapporteure, AS. Vaillant Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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