Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2025, 2502339
Mots clés
requête • irrecevabilité • signature • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2502339
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 6 juin 2025, n° 2502339
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
6 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université de Strasbourg a refusé son admission en Master 1 " Finance et audit ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 4 avril 2025, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne à la ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHNCommentaires sur cette affaire
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