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Tribunal judiciaire de Montpellier, 17 septembre 2026, 24/04011

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
15 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 décembre 2016
Tribunal judiciaire de Montpellier
14 avril 2016
Tribunal judiciaire de Montpellier
27 février 2014

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 4 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 24/04011 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEWM Pôle Civil section 1 Date : 17 Septembre 2026 Avant dire droit pour: complément d'expertise LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [X] [H] née le 17 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DEFENDEURS Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2] défaillant S.A.R.L. MV PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°439 927 872, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER [B] IARD & SANTE (anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES), SA d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, - assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société MV PROMOTION représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SMA (SAGENA), dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée auprès du RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - ancien assureur de Monsieur [J] [Q], police n°564576M.8630.000. représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. [S] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS sous le N°407 519 370,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER *** COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2026 JUGEMENT : Rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Septembre 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 septembre 2007, Madame [H] a conclu un marché de construction de maison individuelle avec la société MV PROMOTION afin d'édifier une villa à usage d'habitation à [Localité 5]. La société MV PROMOTION a conclu pour le compte de cette dernière un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AVIVA qui est également l'assureur de la société MV PROMOTION au titre de sa garantie décennale. M. [J], assuré auprès de la société SMA, est intervenu en qualité de sous-traitant pour une partie des prestations confiées à la société MV PROMOTION. Le 14 mars 2008, la réception des travaux est intervenue avec réserves. Par courrier recommandé du 12 février 2009, Mme [H] a dénoncé la première apparition de fissures sur la façade de la maison. Le 26 juin 2009, un rapport d'expertise amiable a été établi. Mme [H] a saisi l'assureur Dommages Ouvrages en sollicitant la prise en charge des désordres dans le cadre du contrat conclu auprès de la compagnie d'assurance AVIVA. L'assureur [G] a reconnu le 29 avril 2010 que ses garanties étaient acquises, au regard des désordres constatés. Le 24 novembre 2011, des travaux ont été réalisés par la société [S]. Toutefois, Mme [H] a constaté que les fissures n'avaient pas été réparées et que de nouvelles fissures étaient apparues. Le 29 novembre 2011, un constat d'huissier a recensé l'ensemble de ces désordres. Le 20 décembre 2011, Mme [H] a alerté la compagnie AVIVA de la situation. A la suite d'une réunion en date du 31 janvier 2012, la société [S] a procédé aux reprises mais de nouveaux désordres sont apparus et ceux existants se sont aggravés. Le 25 octobre 2013, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par Madame [H] auprès d'AVIVA. Par acte du 24 décembre 2013, les époux [H] ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 27 février 2014, le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande d'expertise judiciaire en désignant Monsieur [M] après une première désignation de Monsieur [T]. Le 14 avril 2016, le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. Par acte du 12 juillet 2016, Madame [H] a saisi le juge des référés aux fins de voir constater les responsabilités de la société MV PROMOTION et de la compagnie d'assurance dommage ouvrage AVIVA, de les voir lui verser solidairement et par provision la somme de 165.234,72 € ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte du 17 août 2016, la compagnie AVIVA et la SARL MV PROMOTION ont donné assignation notamment à la SA SMA, ancien assureur de M. [J] aux visas des articles 1792, 1147 et 1382 du Code civil aux fins de voir condamner in solidum la société [S], M. [J] et la SA SMA à relever et garantir intégralement la compagnie AVIVA et MV PROMOTION de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [H] et de les voir condamner in solidum à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 27 décembre 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent en l'état de contestations sérieuses. Par acte du 4 mai 2017, Mme [H] a assigné la compagnie AVIVA, la SARL MV PROMOTION, la SA SMA, la société [S] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : - DIRE ET JUGER que le préjudice subi et dont Mme [H] doit recevoir réparation est ainsi détaillé : - 115.234,72 € au titre des frais de réalisation des travaux de reprise ; - 50.000 € au titre du coût de la remise en état des extérieurs ; - 3.000 € au titre des frais de relogement ; - CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés MV PROMOTION et AVIVA es qualité tant d'assureur [G] qu'assureur décennal, la société [S], la SMA et M. [N] [J] à verser à Mme [H] la somme de 168.234,72 € ; - DIRE ET JUGER que l'attitude des sociétés AVIVA et MV PROMOTION a aggravé le préjudice de Mme [H] ; - CONDAMNER en conséquence les sociétés AVIVA et MV PROMOTION à l'indemniser à cet égard au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - CONDAMNER solidairement les sociétés MV PROMOTION et AVIVA es qualité tant d'assureur [G] qu'assureur décennal, la société [S], la SMA et M. [J] à verser à Mme [H] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement les sociétés MV PROMOTION et AVIVA es qualité tant d'assureur [G] qu'assureur décennal, la société [S], la SMA et M. [J] au paiement des entiers frais et dépens d'instance au titre des deux procédures de référé et de la procédure au fond, ainsi qu'à la prise en charge des entiers frais d'expertise ; - ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juillet 2022, une radiation de l'instance et la suppression du rôle général ont été prononcées à l'encontre de l'affaire portant le numéro RG 20/2560. Le 4 juillet 2024, Mme [H] a régularisé par des conclusions de réinscription après radiation du rôle impliquant que le dossier a été réinscrit sous le nouveau numéro RG 24/4011. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, Madame [H] sollicite au visa de l'article 1792 du Code civil, des articles 1134, 1147 dans leur ancienne rédaction et/ou des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 issus de la nouvelle rédaction du Code civil, de l'article L.242-1 du Code des assurances, du rapport d'expertise de M. [M], des déclarations de sinistre du 8 mars 2018 et du rapport d'expertise de M. [D] du 7 février 2018 de : Avant dire droit au fond, Ordonner telle mesure d'expertise qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d'examiner les désordres, malfaçons et autres dommages recensés et relevés dans le cadre des déclarations de sinistre du 08/03/2018 et du rapport d'expertise de M. [D] du 07/02/2018 ;Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission habituelle en la matière.En tout état de cause, Dire et juger que les responsabilités des sociétés MV PROMOTION et de l'assureur dommage ouvrage et assureur décennal [B] IARD (anciennement dénommée AVIVA), ainsi que les sociétés [S], SMA et Monsieur [Q] [J] sont engagées au bénéfice de Madame [X] [H], tenant les préjudices subis en l'état des désordres affectant son ouvrage ;Considérant l'aggravation de ces préjudices en l'état des déclarations de sinistre du 08/03/2018, Condamner les parties requises in solidum au paiement d'une somme de 168 234,72 €, somme à réactualiser en application de l'indice BT01, se décomposant comme suit :- 115 234, 72 € au titre des frais de réalisation des travaux de reprise, - 50 000 € au titre des travaux de remise en état des murs extérieurs, - 3 000 € au titre de frais de relogement. Dire et juger que l'attitude des sociétés [B] IARD et MV PROMOTION a aggravé le préjudice de Madame [X] [H] ;Condamner in solidum en conséquence les sociétés [B] IARD et MV PROMOTION à l'indemniser à cet égard au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamner in solidum les sociétés MV PROMOTION et [B] IARD, ès-qualité tant d'assureur [G] que d'assureur décennal, la société [S], la SMA et Monsieur [Q] [U] à verser à Madame [X] [H] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;Condamner in solidum les sociétés MV PROMOTION et [B] IARD, ès-qualité tant d'assureur [G] que d'assureur décennal, la société [S], la SMA et Monsieur [Q] [U] au paiement des entiers frais et dépens d'instance au titre des deux procédures de référé et de la procédure au fond, ainsi qu'à la prise en charge des entiers frais d'expertise ;Avec exécution provisoire de la décision à intervenir tenant à son ancienneté et sa gravité. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SARL MV PROMOTION et la,SA [B] IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demandent au visa de l'article 1792 du Code civil, des articles 1147, 1103 et 1104 anciens du Code civil, de l'article 1240 du Code civil, de l'article L.242-1 du code des assurances et de l'article 334 du Code de procédure civile de : A TITRE PRINCIPAL, Juger que le délai visé à l'article L 114-1 du Code des assurances est un délai de forclusion,Juger que l'article 2239 du Code Civil est inapplicable au délai de forclusion,Juger qu'aucune cause d'interruption n'a valablement interrompu le délai,Juger en conséquence que la prescription biennale est acquise ;Juger en conséquence Mme [H] prescrite en sa demande et l'en débouter ;Débouter Mme [H] de sa demande de consécration de garantie automatique de l'assureur dommages ouvrage comme étant prescrite au demeurant infondée ;Débouter Mme [H] de sa demande tendant à la consécration de la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage comme étant prescrite et au demeurant infondée ;La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. SUBSIDIAIREMENT, Juger que le caractère décennal des désordres invoqué par Mme [H] n'est pas démontré ;Juger en conséquence que la responsabilité décennale de la société MV PROMOTION n'est pas établie ;Juger en conséquence que la compagnie [B] ne doit pas garantie ;Débouter en conséquence Mme [H] de ses demandes. INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, Juger que la condamnation de la compagnie [B] et de MV PROMOTION sera limitée à la somme de 80.591.10 euros CONSACRER la responsabilité de la société [S] et de M. [J] [N] dans la survenance des désordres ;Juger que la compagnie [B] est fondée en ses recours tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la société MV PROMOTION ;Juger que la société MV PROMOTION et la compagnie [B] seront intégralement relevés et garantis par la société [S], M. [J] [N] et la SAGENA SMA SA à la relever de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme [H] et les condamner in solidum ;Juger la SMA SA irrecevable en ses demandes et en toute hypothèse infondée ;La débouter intégralement de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie [B] ;Donner acte à la compagnie [B] de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise formulée par Madame [H]. Juger que celle-ci se fera aux frais avancés de cette dernière ;Désigner tout autre Expert que Monsieur [M], en qualité d'Expert Judiciaire ;Juger que la mesure d'expertise à intervenir se déroulera au contradictoire de Monsieur [J] [N], de la SMA SAGENA et de la société [S] ;Juger que la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel et immatériel est prématurée ;Débouter Madame [H] de cette demande ;Juger que le préjudice immatériel sollicité par Madame [H] ne rentre pas dans la garantie contractuelle de la compagnie [B]. En toute hypothèse ;Juger que la compagnie [B] est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle s'agissant des préjudices immatériels, à savoir une somme de 2.500 € à revaloriser selon indice BT01 ;Juger que celle-ci est opposable tant aux tiers qu'à l'assuré ;Condamner en toute hypothèse in solidum la société [S], Monsieur [J] [N] et la SMA SA venant aux droits de la SAGENA à relever et garantir intégralement les concluantes de toutes sommes mises à sa charge et allouées à Madame [H] tant au titre du préjudice matériel qu'immatériel, article 700 du Code de procédure civile et dépens.Ecarter l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA SMA, ès qualité d'assureur de Monsieur [Q] [J], sollicite au visa de l'article 1792 du Code civil, de l'article L.242-1 du Code des assurances, du rapport d'expertise, de la convention CRAC, du recours honoré par la SA SMA au titre de la responsabilité de son assuré et de la jurisprudence applicable aux obligations de l'assureur [G] de : Juger que l'action est irrecevable contre la SMA SA qui a déjà supporté le recours de l'assureur dommage ouvrage la compagnie AVIVA pour le sinistre de première génération au-delà de la responsabilité première de son assurée (au-delà de 20% tels qu'estimés par M [M]) ;Juger que l'indemnité versée est suffisante et définitive en l'absence de démonstration de la responsabilité de l'assuré quant au sinistre deuxième génération ;Juger que l'imputabilité du sinistre Deuxième Génération à Monsieur [J] n'est pas démontrée notamment et principalement en lecture du rapport ;Juger que les fissures filiformes sur la partie non traitée par la S.A. [S] qui pourraient être imputables au sous-traitant ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties décennales souscrites auprès de la S.MA S.A ;Rejeter les demandes présentées par la Compagnie AVIVA au titre des deux polices par MV PROMOTION et Madame [H] à l'encontre de la SMA SA ;Condamner la compagnie AVIVA ou tous succombants à payer à la SMA S.A. une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour mise en cause abusive et totalement injustifiée. Vu la jurisprudence de la Cour de cassation : Juger que la demande d'expertise, avant dire droit, s'oppose à toute demande de condamnation à l'encontre de la SMA SA.Rejeter la demande d'expertise judiciaire ;Juger que la responsabilité de la société AVIVA [G] est pleine et entière ;Juger que la responsabilité de la compagnie AVIVA [G] est pleine et entière dans la survenance du sinistre deuxième génération ;Juger qu'après l'apparition des premiers désordres constatés, une étude de sol a été demandée au bureau d'étude géotechnique EGSA par le cabinet CEID EUREXO, expert de l'assureur dommage ouvrage, JUGER qu'EGSA a préconisé une consolidation des fondations par micro-pieux sur toutes les fondations de la maison ;Juger que l'assureur dommage ouvrage n'a pas retenu cette proposition de réparation, lui préférant une consolidation partielle, par simple souci d'économie ;Juger que seul l'assureur dommage ouvrage, sur lequel pèse une obligation de résultat, est responsable de ne pas avoir suivi les préconisations du bureau d'étude géotechnique, le BET EGSA, qu'elle a elle-même missionné ;Juger que la société [S] a également fait le choix d'une injection partielle qui se révèle défaillante, en alternative à la solution de reprise en sous-œuvre généralisée préconisée à l'époque par le géotechnicien ;Juger qu'elle emporte une responsabilité au titre d'un défaut de conseil ;Juger que l'assureur responsabilité du sous-traitant d'origine qui a pris en charge les conséquences d'un premier sinistre n'a pas vocation à payer deux fois et prendre en charge des erreurs d'appréciation et de gestion du sinistre par l'assureur dommages-ouvrage ;Juger qu'AVIVA est dans l'impossibilité de démontrer l'absence de lien entre l'aggravation et ses préconisations initiales insuffisantes ;Juger que manifestement les manquements caractérisés de l'assureur [G] sont directement à l'origine du présent sinistre. Par conséquent, Juger la responsabilité de la Compagnie AVIVA assureur [G] pleine et entière dans la survenance du désordre de 2ème génération, et dans l'aggravation du premier sinistre en l'état d'une réparation inefficace ;Condamner AVIVA à relever et garantir la SMA sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil des conséquences préjudiciables du sinistre de deuxième cette génération ;Juger que les garanties souscrites auprès de la SMA SA en l'absence de désordres nature décennale ne sont pas mobilisables ;Débouter la Compagnie AVIVA [G] MV PROMOTION Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SMA SA.Vu les articles 1103, 1240 et 1231-1 du Code civil de : Condamner in solidum la Compagnie AVIVA ès qualité d'assureur dommages-ouvrage mais également ès qualité d'assureur responsabilité de MV PROMOTION, la société MV PROMOTION, la société [S] à relever et garantie la SMA SA, en sa qualité d'ancien assureur de Monsieur [J], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Faire sommation à la société [S] de produire son attestation d'assurance décennale contemporaine aux travaux et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ; A titre subsidiaire, Juger que dans l'hypothèse d'une condamnation elle sera limitée à 5% pour tenir compte de la responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage à la fois de l'assureur dommages-ouvrage de la société MV et de la société [S] dans le cadre de son obligation de conseil ;Juger opposables la franchise et les plafonds de garantie : - sur le volet RD : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1032€ et un maximum de 533€ (à indexer) , soit 615.13€ et un maximum de 5335€ - sur le volet RC (dommages immatériels) : formule 2 = 396€ à indexer, soit 466.48€ Enfin, Condamner la compagnie AVIVA ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D'EXPERTISE : Juger que la demande présentée à l'encontre de la SMA n'est pas légitime. PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA ;Condamner la compagnie AVIVA ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société [S] France sollicite au visa de l'article 1792 du Code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation, des pièces produites, du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], des articles 1147 du Code civil applicable au litige et 1240 du Code civil, des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, du caractère inefficace des travaux d'injections financés par l'assureur [G] et de l'obligation de l'assureur [G] à financer une solution définitive et pérenne de : A TITRE PRINCIPAL : Débouter Madame [H] de sa demande d'expertise judicaire ;Débouter Madame [H] de ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société [S] FRANCE tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;Débouter la compagnie [B] IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, et la société SMA SA de leur recours tel que dirigé à l'encontre de la société [S] FRANCE. A TITRE SUBSIDIAIRE : En l'absence de ventilation des travaux opérée par l'Expert judiciaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société [S] au coût des reprises des désordres relevant du périmètre de son intervention, soit 15 % du quantum validé par l'Expert judiciaire, et 25 235 € HT sans solidarité avec les autres défendeurs ;Dans l'hypothèse où le Tribunal devait valider le chiffrage des travaux proposé par la compagnie AVIVA à hauteur de 80 591,10 €, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société [S] FRANCE à la somme de 12 089 HT € ;Débouter Madame [H] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société [S] France ;Débouter la compagnie AVIVA, ès-qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et RCD de la société MV CONSTRUCTION, la société MV CONSTRUCTION, et la compagnie SMA, ès-qualité d'assureur de Monsieur [J] de leur recours tel que dirigé à l'encontre de la société [S] France ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Vu l'article 1240 du Code civil Condamner in solidum la compagnie AVIVA, ès-qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et RCD de la société MV CONSTRUCTION, la société MV CONSTRUCTION, et la compagnie SMA, ès-qualité d'assureur de Monsieur [J] à relever et garantir la société [S] FRANCE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;A DEFAUT , au stade de la contribution à la dette , limiter la part de responsabilité de la société [S] à 15% au principal , intérêt, frais article 700 et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaires ; Condamner in solidum Madame [H], la compagnie AVIVA, la société MV PROMOTION et la compagnie SMA SA à payer à la société [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL MBA agissant par Madame Laure d'HAUTEVILLE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. M. [J] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 7 mai 2026. A l'issue de l'audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [J] est non-comparant. En conséquence, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le rapport d'expertise : L'analyse du rapport d'expertise, réalisé par Monsieur [M] le 14 avril 2016 au contradictoire des parties, démontre que l'expert a accompli l'ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu'il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale La société [B] fait valoir que l'action formée par Madame [H] à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage est prescrite selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances. Elle considère que le délai biennal a expiré le 27 février 2016, soit deux ans après l'ordonnance de référé aux fins d'expertise. Contrairement à ce que soutient Madame [H], la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne s'applique pas aux délais de forclusion. Or, le délai biennal est un délai de forclusion. Elle conteste en outre l'affirmation selon laquelle Madame [H] a assigné en référé dans les six mois suivant le rapport d'expertise en ce que l'assignation en référé a abouti à un rejet de sa demande de sorte que l'interruption du délai de prescription doit être regardée comme non avenue. Si l'ordonnance de référé devait être regardée comme ayant interrompu le délai, la prescription de l'action aurait été acquise au 25 avril 2016 soit avant l'assignation au fond intervenue le 4 mai 2017. Madame [H] estime que le délai biennal est un délai de prescription pour lequel l'article 2239 du code civil s'applique. La désignation d'un expert judiciaire l'a interrompu et le point de départ a été reporté au jour du dépôt du rapport, soit au 14 avril 2016. Si une lecture restrictive de l'article 2239 du code civil devait être appliquée, elle indique qu'un délai inférieur à six mois s'est écoulé entre le dépôt du rapport et la date d'assignation en référé au 12 juillet 2016 qui a interrompu à nouveau le délai biennal. Elle ajoute que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties de sorte que le délai a été interrompu plusieurs fois jusqu'à l'ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé du suivi et du contrôle des expertises du 15 décembre 2015 qui a ouvert un nouveau délai de prescription. *** Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L'article L114-2 du même code prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Selon l'article L242-1 du même code, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. L'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages - ouvrage qui n'a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours de l'article L. 242-1 du Code des assurances, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du même code dont le délai commence à courir à l'issue de ce délai L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il convient enfin de rappeler que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale à l'assuré s'il n'a pas rappelé in extenso dans le contrat d'assurance les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2, ainsi que le point de départ du délai. En l'espèce, la compagnie [B] considère que l'action de Madame [H] est forclose pour les raisons susmentionnées et que le délai biennal qui a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé aux fins d'expertise ne saurait être suspendu selon les dispositions de l'article 2239 du code civil. Il convient de rappeler pourtant que le délai biennal prévu par l'article L114-1 du code des assurances est un délai de prescription qui peut être interrompu ou suspendu. Ainsi, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance. Dans le cas présent, une déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie [B], assureur [G] le 25 octobre 2013. En l'absence de réponse dans les soixante-jours par l'assureur, le délai de prescription biennale a débuté à l'issue de cette période soit au 26 décembre 2013. Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, le délai a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 24 décembre 2013 (soit avant le point de départ du délai de prescription), l'effet interruptif se poursuivant jusqu'à ce que la décision soit rendue soit jusqu'au 27 février 2014. Par la suite, le délai de prescription a été suspendu conformément à l'article 2239 du code civil et n'a recommencé à courir qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée soit au jour du dépôt du rapport d'expertise le 14 avril 2016, pour une durée de deux ans. L'action de Madame [H] à l'encontre de la compagnie [B], assureur [G], par exploit d'huissier du 4 mai 2017 a donc bien été engagée durant le délai biennal prévu par l'article L114-1 du code des assurances de sorte qu'elle est recevable. Sur les demandes principales Sur les préjudices matériels Madame [H] forme une demande de condamnation s'agissant des dommages concernés par la mesure d'expertise judiciaire et une demande avant-dire droit de nouvelle expertise pour les dommages ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre régularisée au 8 mars 2018. Sur les dommages constatés par l'expert judiciaire Madame [H] demande au tribunal que la responsabilité des sociétés MV PROMOTION, de la société [S] et de Monsieur [J] et la garantie de la compagnie [B] en qualité d'assureur [G] et en qualité d'assureur décennal du constructeur MV et de la société SMA soient consacrées et qu'ils soient condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances, au paiement des sommes de 115.234,72 euros au titre des frais de réalisation des travaux de reprise et 50.000 euros au titre des travaux de remise en état des murs extérieurs avec application de l'indice BT 01. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. Sur ce même fondement, les demandeurs, propriétaires de l'ouvrage, peuvent rechercher la garantie des constructeurs désignés par l'article 1792-1 du code civil à savoir tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Ils doivent alors démontrer que les désordres affectent des travaux réalisés par les entrepreneurs et entrent dans la mission confiée au maître d'œuvre. Si les désordres ne sont pas de nature décennale et ne sont pas apparents à livraison, mais revêtent le caractère de désordres intermédiaires, le vendeur en l'état futur d'achèvement, comme les constructeurs, est tenu à l'égard des acquéreurs d'une responsabilité pour faute prouvée ayant concouru à la survenance du désordre. Les droits et actions appartenant au vendeur étant transmis avec le bien acquis, l'acheteur dispose contre les locateurs d'ouvrage dont le maître d'œuvre, d'une action de nature contractuelle. Pour les désordres de nature décennale et pour lesquels la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est obligatoire conformément à l'article L241-1 du code des assurances, le maître de l'ouvrage et l'acquéreur peuvent agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage qui garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels. Ils disposent également à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel. Enfin si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l'absence de tout lien contractuel posée par l'article 1240 du code civil ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231-1 du code civil lorsqu'ils sont liés par un contrat. Il leur appartient dans le premier cas de démontrer une faute et dans le second cas un manquement contractuel de leur cocontractant. Sur la nature des désordres : Madame [H] indique que tant l'intérieur que l'extérieur de sa maison sont touchés, que des zones déjà traitées se réactivent et témoignent d'une évolution néfaste de l'ouvrage ainsi que de l'absence de traitement efficace des premiers symptômes. La compagnie [B] et la société MV PROMOTION contestent le caractère décennal des désordres expliquant que l'expert n'a relevé l'existence que de microfissurations filiformes de moins de 0,4 mm. Leur position, forme et typologie permettaient de les attribuer à des phénomènes pouvant se combiner entre eux, notamment une stabilisation normale de l'ouvrage. La comparaison entre les fissures d'origine et celles constatées par l'expert le démontre d'autant que les fissures initiales mesuraient plus de 2 mm. La taille plus limitée des microfissurations constatée lors des accédits prouve l'efficacité des travaux de reprise en sous-œuvre. Elles auraient pu être traitées si les époux [H] avaient fait réaliser les enduits de façade avec l'indemnité reçue par l'assureur [G] en suite des premières déclarations de sinistre. La nature décennale des désordres n'est pas discutée par la SMA qui conteste en revanche la responsabilité de son assuré. Il en va de même pour la société [S] qui, si elle reconnaît le caractère inefficace de la reprise qu'elle a opérée, dénie sa responsabilité dans la survenance des désordres. En l'espèce, l'expert décrit les fissures relevées en pages 16 et 17 de son rapport (pièce 63 - [H]). Il rappelle que des fissures sont apparues depuis février 2009 dans la maison, que des travaux de soutènement des fondations sous la cuisine ont été réalisés fin novembre 2011 mais que de nouvelles fissures sont apparues depuis. Ils localisent les fissures en : -Façade Sud (angle supérieur gauche mur de façade, sur le tableau de la fenêtre de la cuisine, fissures verticales à droite de la porte de garage et en linteau, microfissures) -Façade Est (en partie supérieure du poteau BA, verticale en partie basse mur de la cuisine, microfissure) -Façade Nord (verticale en partie supérieure linteau béton de la fenêtre du salon, verticale gauche porte du garage) -Façade Ouest (3 fissures verticales soubassement cuisine, fissure en escalier angle inférieur droit fenêtre de la cuisine, fissure horizontale dalle de la BA du sol cuisine) -Sol accès garage et mur clôture (dalle fissurée transversalement par 3 grosses lézardes, dalle légèrement affaissée en partie haute côté droit, murs de clôture lézardés en de nombreux points avec désaffleurement des deux parties). Il indique que certaines fissures portent atteinte à la structure du bâtiment, d'autres sont au jour du rapport de nature esthétique. Certaines fissures réapparaissent au niveau des anciennes fissures traitées par [S] prises en charge par l'assureur [G] ; l'expert précise que les nouvelles fissures n'étaient pas apparentes à la fin des travaux d'[S] et n'ont donc pas fait l'objet de réserves. Il affirme que les fissures sur les murs de clôture sont dangereuses et rendent les constructions impropres à destination. Sur la maison, certaines d'entre elles compromettent la solidité de l'ouvrage sans le rendre impropre à destination au jour du rapport. En réponse aux dires d'avocat, il précise que bien que les fissures soient inférieures à 1 mm, elles ne doivent pas apparaître et réapparaître sur les façades. En outre, leur positionnement est de nature à porter atteinte à la solidité de la maison. Il considère que les lézardes relevées sur la dalle du garage ne sont pas de simples fissures et rappelle que les fissures dont il a fait état dans le rapport dans les pages précitées sont des fissures significatives, les microfissures de retrait n'ayant pas été comptabilisées. Les microfissures liées au phénomène de retrait par dilatation thermique différentielle n'ont pas été retenues, seules l'ont été celles liées au phénomène global lié au sol d'implantation de l'ouvrage. Il affirme également qu'il n'a pas relevé de fissures importantes pouvant mettre la maison en péril en dehors de la zone traitée par [S] mais précise que cela ne signifie pas que les microfissures ne sont pas liées à de légers mouvements de sol. Il écarte par ailleurs l'idée selon laquelle la réalisation des enduits aurait pu prévenir l'apparition de nouvelles fissures Il conclut à l'existence d'un sinistre de première génération et d'un sinistre de deuxième génération qui font tous deux suite à une volonté d'économie. Il retient que pour le premier, le constructeur CCMI MV PROMOTION n'a pas fait réaliser d'étude de sol et d'étude structure avec plans de fondation malgré la configuration du terrain laissant présager des mouvements de terre avec remblais ce qui a provoqué un affaissement de la partie de la maison réalisée sur le remblai avec désordre par fissuration des murs de façade et du carrelage du sol de la cuisine. En dépit de la réalisation d'une étude de sol dans le cadre de la résolution du premier sinistre et de la préconisation de travaux par micropieux en raison de la forte hétérogénéité géomécanique relevée sur le terrain, l'assureur [G] n'a pas retenu cette solution et a opté pour une injection de résine sous la structure afin de bloquer le phénomène de tassement. Or, le tassement perdure, de nouvelles fissures apparaissent et une deuxième génération de désordres est constatée. Il y a lieu de noter que la nature décennale des fissures sur la façade ouest et à l'angle sud-ouest avait été reconnue par la société MV PROMOTION suite au rapport du cabinet [L] du 26 juin 2009, ces fissures étant exemplaires d'un phénomène de tassement différentiel localisé des fondations (pièce n°13 - [H]). L'assureur [G] AVIVA ([B]) avait également reconnu le caractère décennal des fissures en façades Ouest et Est (pièce n°21 - [H]) avant l'intervention d'[S] en novembre 2011 de sorte que la remise en cause de leur nature est aujourd'hui vaine. Après travaux, les fissures ont été constatées par l'expert privé [V], intervenu à la demande du maître d'ouvrage le 21 novembre 2023 qui a noté deux générations de sinistres également en lien avec l'absence d'étude de sol préalable et l'inefficacité de la solution de reprise par injection de résine expansive. Il était relevé que le sinistre allait de façon certaine continuer à évoluer et à s'accentuer dans le temps (pièce n° 51 - [H]). Enfin, le cabinet CBex, sollicité par la demanderesse le 7 février 2018, a également conclu que les travaux de confortement des fondations devaient intégralement être repris afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage, la maison pouvant devenir à terme inhabitable, sa stabilité étant compromise (pièce n°67 - [H]). L'ensemble des rapports d'expertise et notamment le rapport d'expertise judiciaire met en exergue l'existence de fissures pour la plupart d'une gravité décennale en ce que la stabilité et la solidité de l'ouvrage est compromise, qu'elles n'étaient pas apparentes lors de la réception du 14 mars 2008 pour avoir été révélées à partir de février 2009, ni lors de la réception des travaux de la société [S] en novembre 2011. Il n'y a pas lieu de distinguer chacune des fissures en ce qu'elles sont la conséquence du même phénomène, soit un phénomène de tassement différentiel auquel la solution de reprise par injection de résine n'a pas permis de pallier. Le désordre est donc dans son ensemble de nature décennale. Sur les imputabilités : La demanderesse réclame la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs et que soit reconnue leur responsabilité/garantie, la société [B] étant concernée tant en qualité d'assureur [G] que d'assureur décennal de la société MV PROMOTION. L'expert retient en page 18 de son rapport, que le constructeur MV PROMOTION n'a « pas fait réaliser d'étude de sol comme il devait le faire selon les règles de l'art, avant le démarrage des travaux ». Après que les premières fissures ont été constatées, une étude de sol a été réalisée par le bureau BET EGSA qui a préconisé une consolidation des fondations par micropieux sur toutes les fondations de la maison. Le cabinet CEID EUREXO, expert de l'assureur [B], n'a pas retenu cette proposition en lui préférant « une consolidation partielle plus économique » par injection de résine [S]. Or, il explique que l'assureur [G] doit, au bénéficiaire des garanties, une solution de reprise pérenne et définitive, soit une réalisation par micropieux au travers des fondations pour définitivement remédier aux désordres constatés, ce que ne permettait pas l'injection de résine. Il en conclut (en page 18-19 et 30) : -que le constructeur de la maison MV PROMOTION est « totalement responsable des premiers désordres » car il n'a pas fait réaliser d'étude de sol et retient une part de 80% pour la première génération de désordres. -le sous-traitant est responsable pour ne pas avoir demandé les documents relatifs à l'étude de sol mais sa part de responsabilité est estimée « faible ». Il retient une part de 20% s'agissant de la première génération de désordres. -l'assureur [G] est co-responsable des nouveaux désordres en n'ayant pas voulu suivre les préconisations du bureau d'étude qu'il avait lui-même sollicité en proposant avec l'entreprise [S] un protocole différent. -[S] est co-responsable des nouveaux désordres (2e génération) uniquement pour la zone traitée (cuisine, garage, poteau terrasse). [B] (AVIVA), assureur [G] : Madame [H] soutient que la nature décennale des désordres étant acquise, la garantie dommages-ouvrage doit être mobilisée à ce titre. Elle doit l'être d'autant plus que l'assureur n'a pas répondu dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre, ce qui l'a privée d'une réparation intégrale et rapide, mais qui lui permet in fine de bénéficier d'une garantie automatiquement acquise. Elle considère en outre que sa responsabilité est engagée, au-delà de ses obligations d'assureur [G], en ce qu'elle n'a pas procédé aux reprises préconisées et que la reprise décidée est à l'origine de l'aggravation des désordres ayant rendu nécessaire la mise en œuvre d'une procédure judiciaire. Les sociétés SMA et [S] considèrent que la responsabilité de l'assureur [G] [B] doit être engagée. Selon la SMA, l'assureur [G] était soumis à une obligation de résultat en ce qu'il devait proposer une réparation pérenne et efficace en préfinançant les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis. L'obligation de réparer à laquelle l'assureur est astreint demeure tant que la cause réelle du dommage n'est pas définitivement supprimée. La société [B] discute l'assiette des travaux réalisés dans le cadre du CCMI et considère exclus de la garantie [G] les désordres affectant les murs de clôture comme la rampe d'accès au garage. Elle explique que l'étendue des travaux est précisée dans la notice descriptive. S'agissant de la responsabilité recherchée sur le plan contractuel, elle indique que l'action, soumise au délai biennal, est prescrite pour les raisons évoquées précédemment. *** S'agissant de la garantie de l'assureur [G], l'assiette de celle-ci est donc discutée. L'assureur [G] produit en pièce 10 une notice descriptive non signée par le maître d'ouvrage au terme de laquelle ni la réalisation des murs de clôture ni celle de la rampe d'accès ne sont comprises dans le CCMI. Ce document non signé n'a pas de valeur contractuelle étant noté que ces exclusions ne sont pas précisées dans la notice descriptive annexée au contrat de construction produit en pièce 1 par la demanderesse. Au surplus, si l'assureur explique que la notice a bien été transmise par Madame [H] dans sa déclaration de sinistre du 10 mars 2009 à l'assureur, ni la société [B], ni le constructeur MV PROMOTION ne sont en mesure de produire ledit document signé. En l'état, la société [B] ne rapporte pas la preuve que les murs de clôture ou la réalisation de la rampe d'accès au garage étaient exclus du champ de la construction ; il n'y a donc pas lieu de réduire l'assiette de la garantie [G] qui est due pour l'ensemble des sinistres à réparer. S'agissant de la responsabilité de l'assureur [G] : D'abord, sur la prescription, il convient de se référer aux observations précédentes qui concluaient à l'absence de prescription de l'action engagée par Madame [H]. De plus, le délai de prescription biennale pour l'action formée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles débute au jour où l'assuré a eu connaissance du manquement ainsi que du préjudice en résultant. Le délai court donc en l'espèce à compter du dépôt du rapport d'expertise qui a révélé la faute de l'assureur de sorte que l'action n'est pas prescrite. L'assureur [G] a une obligation de résultat qui l'astreint à proposer une solution indemnitaire efficace de nature à réparer de manière suffisante et pérenne les désordres de nature décennale. En proposant une solution plus économique mais inefficace - compte tenu de la réapparition et de l'aggravation des désordres - et circonscrite à un nombre limité de fissures, l'assureur [G] a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est dès lors engagée. Sur la responsabilité de MV PROMOTION La question de l'assiette de la garantie étant résolue, l'assureur décennal [B] et la société MV PROMOTION ne contestent pas la responsabilité de l'assurée dans la survenance des dommages dont il a été rappelé que l'assureur [G] avait reconnu la nature décennale dès 2011. Le principe de la garantie de l'assureur décennal [B] n'est pas contesté. Ainsi, tant la responsabilité de la société MV PROMOTION que la garantie d'[B] ès-qualité assureur décennal de la première sont engagées. Sur la responsabilité de Monsieur [J] Madame [H] fonde ses demandes au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil. La société SMA reconnaît la responsabilité de son assuré Monsieur [J] à hauteur de 20% pour le sinistre de première génération. Il considère que les fissures non traitées par [S] en 2011, apparues avant cette date, sont des fissures filiformes qui ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle considère que l'action de la société [B] à son encontre est irrecevable en ce qu'elle a déjà indemnisé la somme de 17.884,76 euros (après avoir opposé la franchise contractuelle) pour le sinistre de première génération. Elle estime qu'elle n'a pas de responsabilité dans celui de seconde génération, la compagnie [B] étant responsable pour avoir opté pour une réparation inefficace. La responsabilité de Monsieur [J] n'est, au stade de l'obligation à la dette vis-à-vis du maître d'ouvrage, pas contestée comme la garantie de l'assureur SMA. Pour autant, si Monsieur [J] aurait dû s'assurer qu'une étude de sol avait été réalisée avant son intervention pour adapter celle-ci aux spécificités du terrain ce qu'il n'a pas fait, Monsieur [J] n'avait pas d'obligation contractuelle vis-à-vis des maîtres d'ouvrage en ce qu'il était sous-traitant de MV PROMOTION. Or, la demande de Madame [H] n'est fondée que sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle des défendeurs. Le sous-traitant n'ayant pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et n'ayant pas de lien contractuel avec la demanderesse, il convient de rejeter la demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [J] et de la SMA, son assureur. Sur la responsabilité de la société [S] Madame [H] souligne le manquement au devoir du conseil de la société. S'exprimant en faveur de la mise en œuvre de la responsabilité de [S], l'assureur [P] soutient qu'elle avait eu connaissance des éléments techniques permettant de s'engager sur la solution de reprise, notamment le rapport de sol EGSA BTP. La société [S] dénie sa responsabilité d'abord pour les zones qu'elle n'a pas traitées, étant précisé que la campagne d'injection qui lui a été confiée était circonscrite à la zone cuisine. Elle indique par ailleurs que le cahier des charges validé par le bureau de contrôle SOCOTEC prévoit que le procédé par injection de résine peut être envisagé en cas d'indice de plasticité inférieur à 40 ce qui était le cas en l'espèce, pour l'être de 28. En l'espèce, il n'est pas reproché à l'entreprise [S] d'avoir mal réalisé les travaux de reprise. Il est constant également que lesdits travaux ne sont pas à l'origine des fissures ni de leur aggravation ; c'est l'absence de solution pérenne et efficace qui a causé la survenance de nouvelles fissures et l'aggravation des anciennes. L'intervention de la société n'ayant pas causé les désordres de nature décennale, il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité à ce titre. En revanche, en n'informant pas les époux [H] des conséquences d'un traitement d'une part partiel et d'autre part différent de ce qui avait été préconisé dans le rapport d'étude de sol et qui, au final, demeure toujours préconisé par l'expert comme solution pérenne de reprise, la société [S] a manqué à son obligation contractuelle de conseil. Elle est donc également responsable des préjudices matériels survenus à l'occasion du sinistre de seconde génération, étant précisé qu'il doit être tenu compte du fait qu'elle n'est intervenue que sur une zone limitée, soit dans la cuisine. En définitive et au vu des développements précédents, il convient de retenir que : => La société [B], ès qualité d'assureur [G], doit sa garantie pour l'entièreté du dommage de nature décennale. Elle est également responsable à hauteur de 80% du sinistre de seconde génération eu égard à son comportement dans la gestion du premier sinistre. Ainsi, dans le sinistre de première génération et dans le cadre de l'examen futur des recours, le partage d'imputabilité est le suivant : - MV PROMOTION (assuré par [B]) : 80% tandis que Monsieur [J] (assuré par SMA), non responsable à l'égard de Madame [H] : 20% Dans le sinistre de seconde génération, le partage d'imputabilité est le suivant : - Assureur [R] [B] : 80% - [S] : 20 % Sur la reprise : La demanderesse sollicite que le tribunal adopte le chiffrage retenu par l'expert (soit la somme de 115.234,72 euros) tout en précisant qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour les désordres constatés en 2018 et engendrera ensuite une nouvelle reprise. Elle demande également la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 50.000 euros correspondant aux travaux d'embellissement. La société [S] sollicite que sa condamnation soit cantonnée à la somme maximum de 25.235,15 euros correspondant à la part de 15% du coût total des travaux préconisés par l'expert. Les sociétés [B] ET MV PROMOTION contestent le chiffrage retenu par l'expert expliquant : -d'une part qu'il s'appuie sur des devis établis en octobre 2010 à hauteur de 99.084,48 euros actualisés par application de l'indice BT01, -de seconde part, il convient de déduire la somme de 4.842 euros de celle de 50.000 euros correspondant aux travaux d'embellissement en ce que l'embellissement était déjà compris dans un devis -de troisième part, doit être déduite la somme de 4.514 euros HT au titre des enduits de façade, somme déjà perçue par le maître de l'ouvrage et non affectée aux travaux de reprise -de quatrième part, doit être déduite la reprise du carrelage et la reprise des peintures qui sont des reprises intérieures alors qu'aucun dommage intérieur n'était déploré. Elles considèrent que le coût des travaux de reprise doit être limité à la somme de 80.591,10 euros. L'expert, dans son rapport, évalue à la somme de 115.234,72 TTC les travaux de reprise, en se fondant sur le coût retenu en 2010, réévalué avec l'indice BT01. Il propose la somme de 50.000 euros au titre des travaux d'embellissement (enduits de façade, rampe d'accès, carrelage, jardin, reprise intérieure rendue nécessaire suite aux travaux). Comme l'ont justement soulevé l'assureur [G] et le constructeur MV, les enduits de façade, les reprises carrelage dans le logement et peinture ont été évalués dans le devis ARA du 27 octobre 2010 à hauteur de 8.322 euros. Il convient en conséquence de déduire cette somme de la somme de 115.234,72 pour retenir un coût total de reprise de 106.912,72 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société MV PROMOTION, la société [S] et la société [B], ès qualité d'assureur [G] et d'assureur décennal de la société MV PROMOTION à verser à Madame [H] la somme de 106.912,72 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 50.000 euros au titre des travaux d'embellissement. Concernant l'ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 14 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision. S'agissant des frais de relogement, la demanderesse sollicite la somme de 3.000 euros, telle que retenue par l'expert, sans qu'elle n'élève de contestation de la part des autres parties. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SA [B], la SARL MV PROMOTION et la SAS [S] à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de relogement. Il n'y a pas lieu en revanche à application de l'indice BT01 de la construction pour ce poste de préjudice. 2. Sur les désordres déclarés en 2018 Madame [H] sollicite avant-dire droit la désignation d'un expert afin qu'une nouvelle expertise soit réalisée pour les désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 8 mars 2018. La compagnie [B] ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise mais remarque que les désordres ont, pour certains, déjà été constatés par l'expert judiciaire tandis que d'autres font suite à des aménagements réalisés par le maître de l'ouvrage hors contrat de construction et donc hors garantie. La société [S] considère que la demande relève de la compétence du juge de la mise en état. La compagnie SMA sollicite sa mise hors de cause dans l'optique d'une éventuelle expertise. En l'état, l'article 263 du code civil permet au tribunal d'ordonner une expertise quand des constatations ou une consultation ne sauraient suffire à l'éclairer. Madame [H] a dénoncé plusieurs désordres relatifs à des fissures suite aux travaux effectués par la société [S] depuis la réalisation de l'expertise judiciaire dont elle estime qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle a également fait état de problèmes d'inondation survenus dans son garage liés à l'absence de drain périphérique. Le rapport d'expertise qu'elle produit, établi par Monsieur [D] du cabinet CBex le 7 février 2018 (pièce n°67 - [H]) fait état de plusieurs désordres, constatés notamment à l'intérieur alors que les désordres précédents concernaient les façades extérieures. Il est ainsi noté : -que plusieurs carreaux de carrelage sont fendus dans la cuisine et que la plinthe située sur la façade côté jardin présente un jour important entre la base et le sol -le bar de la cuisine s'est désolidarisé du mur -dans le garage, une infiltration -dans les sanitaires situés partiellement sous l'escalier, le plafond est très largement fissuré -affaissement de l'escalier au niveau des nez de marche et décollement de nombreux carreaux sur les marches -importante fissure au niveau du garde-corps à la jonction avec le plancher de l'étage, d'une largeur supérieure à 2mm -cloison de la chambre donnant sur le palier de l'escalier est fissurée alors qu'elle a été traitée. L'expert [D] conclut que de nouvelles fissures sont apparues après traitement et qu'une évolution est observable pour d'autres parmi celles préexistantes. Le rapport CLE du 27 avril 2018 sur lequel s'est basé l'assureur [P] pour refuser sa garantie indique, s'agissant par exemple des désordres dans les WC et sur l'escalier : « Outre le petit jeu sous la plinthe à l'étage, qui était déjà présent lors de notre visite et nos constats contradictoires de la procédure judiciaire, les autres désordres sont d'apparition plus récente. Ils sont, pour nous, la conséquence d'un léger mouvement d'affaissement de la structure gros œuvre de l'escalier qui a entraîné les revêtements carrelage en surface et par répercussion, la cloison en plaque de plâtre à l'étage [….] ce mouvement nous paraît sans gravité et n'est pas significatif d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ». S'agissant des fissures extérieures, l'assureur considère qu'il s'agit de microfissures causées par des petits mouvements de structure et qu'elles ne relèvent que du seul défaut d'aspect. Il écarte la garantie dommages-ouvrage s'agissant des inondations de la cave considérant qu'elles ne sont pas le fait d'une absence de drain mais de dispositions constructives. Enfin s'agissant des fissures des murs de clôture et de la rampe du garage, [B] écarte sa garantie au motif qu'elles sont hors assiette de garantie. Des interrogations demeurent sur l'origine des fissures, outre la survenance de nouveaux désordres type inondation de la cave. Alors qu'une solution corrective a été adoptée par l'assureur [G] et mise en œuvre par [S] en 2012, qu'il a été constaté par l'expert [M] que la solution par injection de résine était inefficace compte tenu de l'aggravation et l'apparition de fissures, de nouvelles fissures et des problèmes structurels (type jour ou désaffleure) seraient apparus depuis le rapport d'expertise. Il convient d'ordonner un complément d'expertise avec missions précisées au dispositif afin de vérifier si les fissures dénoncées en 2018 sont en lien avec les sinistres de 1re et de 2nde générations, si leur survenance relève d'un vice de construction ou de réparation et si les parties en cause sont responsables. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la compagnie SMA dont la présence pourrait être utile lors des nouvelles opérations d'expertise. B. Sur le préjudice moral Madame [H] sollicite la condamnation de la société MV PROMOTION et de la compagnie [B] à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle explique que l'assureur [G] lui manifeste une opposition abusive depuis le début du litige et la première déclaration de sinistre, cherchant à échapper à ses obligations. Elle ajoute que le préjudice est bien garanti par le contrat d'assurance dommage-ouvrage. Selon elle, la faute originelle est imputable au constructeur dont la responsabilité au titre du préjudice moral doit être retenue également. Les défenderesses soutiennent que Madame [H] ne justifie pas de son préjudice. La compagnie [B] ajoute que l'indemnisation du préjudice immatériel, selon les contrats d'assurance, s'entend d'un préjudice pécuniaire ce que n'est pas le préjudice moral rapporté. En l'espèce, si Madame [H] ne fait effectivement pas la démonstration que l'état de la maison aurait causé les difficultés familiales alléguées, il est toutefois incontestable que la survenance des fissures, leur durée dans le temps, la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ont nécessairement causé des tracas qu'il convient d'indemniser. La question de savoir si ce préjudice relève du champ de la garantie d'[B] est indifférente dans la mesure où l'attitude de la compagnie elle-même a causé le préjudice de la demanderesse en tardant à répondre aux demandes de garantie et en mettant en œuvre une solution réparatoire inefficace et plus économique alors que l'expertise qu'elle avait fait diligenter concluait à une meilleure solution. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société MV PROMOTION et la compagnie [B] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [H] en réparation de son préjudice moral. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative au plafond de garantie et à la franchise contractuelle en ce que la somme due au titre du préjudice moral découle, non pas du contrat d'assurance mais de l'attitude de la compagnie vis-à-vis du maître d'ouvrage. III. Sur les recours La société [B], condamnée en qualité d'assureur [G] et en qualité d'assureur en responsabilité décennale de MV PROMOTION, sollicite d'être relevée et garantie par les sociétés SMA, [S] et Monsieur [J]. La société [S] sollicite d'être relevée et garantie par la société [B] ès qualité assureur [G] et assureur décennal de la société MV PROMOTION, la société MV PROMOTION, et la société SMA, ès qualité d'assureur décennal de Monsieur [J]. Enfin, la société SMA sollicite d'être relevée et garantie par la société [S], la société [B] ès qualité d'assureur [G] et assureur décennal de la société MV PROMOTION, et la société MV PROMOTION. A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de la victime du dommage au titre de leur obligation à la dette ; elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l'absence de tout lien contractuel posée par l'article 1240 du code civil ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231-1 du code civil lorsqu'ils sont liés par un contrat. *** En l'espèce, il y a lieu de noter que l'expert [M] n'a pas ventilé son estimation des travaux de reprise alors que deux générations de sinistre impliquant des responsabilités différentes ont été mises en exergue. Pour rappel, dans le sinistre de première génération et nonobstant l'absence de condamnation au principal de Monsieur [J] et son assureur SMA, le partage d'imputabilité est le suivant : MV PROMOTION (assuré par [B] en décennale) : 80% Monsieur [J] (assuré par SMA) : 2°% Dans le sinistre de seconde génération : [B], assureur [G], au titre de sa responsabilité contractuelle : 80% [S] : 20%. Il convient de retenir par ailleurs, dans la perspective de la contribution de chacun à la dette, que le sinistre de première génération correspond à 60% de la totalité du dommage tandis que le sinistre de seconde génération correspond à 40% de la totalité du dommage. Ainsi, le partage d'imputabilité final est le suivant : MV PROMOTION (assurée par [B] en décennal) : 48%[J] (assuré par SMA) (non condamnés au principal) : 12%[B] [G] du fait de sa gestion : 32 %[S] : 8 % Sur le recours de l'assureur [P] : La société SMA soutient que les demandes d'indemnisation formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elle a versé au titre du sinistre de première génération la somme de 17.884,93 euros soit environ 50% de la somme versée pour la réparation des fondations par injection de résine. Si la société SMA n'a pas été condamnée au titre des demandes principales faute pour la demanderesse d'avoir bien fondé la demande de condamnation à l'égard de son assuré, il n'en demeure pas moins que sa faute a bien été établie et que les sociétés MV PROMOTION et [B] fondent correctement leur demande puisque Monsieur [J] était contractuellement lié au constructeur. La société SMA a déjà versé la somme de 17.884,93 euros alors qu'il ressort du partage d'imputabilité retenu précédemment que Monsieur [J] est responsable à hauteur de 12% du préjudice matériel fixé, soit la somme de 18.829,53 euros (sur la somme totale, frais d'embellissement inclus). La société SMA n'est donc pas libérée de la contribution, de sorte qu'il convient de la condamner in solidum avec Monsieur [J] à garantir la société [B] ès qualité d'assureur [G] à hauteur de 12%, étant rappelé que la somme de 17.884,93 euros a été versée par SMA à la société [B] dans le cadre du règlement du premier sinistre [G]. La société [S] sera condamnée à garantir l'assureur [B] à hauteur de 8% des préjudices matériels. La société [B], assureur [G], demeure tenue à hauteur de 32% compte tenu de la mauvaise gestion du sinistre de première génération ayant donné lieu à la survenance du sinistre de 2e génération. Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de recours pour la condamnation au titre du préjudice moral, seules les sociétés MV PROMOTION et [B] ayant été condamnées à ce titre et n'ayant pas fait la démonstration d'une faute des autres parties ayant causé ledit préjudice. Sur les autres recours Il n'y a pas lieu de faire droit au recours de la société SMA qui n'a pas été condamnée au titre des demandes principales. En revanche, la société [S] est fondée à solliciter la condamnation -de la société [B] à la garantir à hauteur de 80% (48% ès qualité d'assureur décennal de MV + 32% ès qualité d'assureur [G] fautif) des condamnations au titre des préjudices matériels dont 48% in solidum avec la société MV PROMOTION -de la société SMA à hauteur de 12% Sur l'application d'une franchise et d'un plafond de garantie : La société SMA est fondée à solliciter l'opposabilité des franchises et plafonds de garantie du contrat souscrit. IV. Sur les autres demandes Sur la demande de sommation de communiquer : Il convient de rejeter la demande de sommation de communiquer l'attestation d'assurance décennale de la société [S] formée par la société SMA qui n'en justifie pas la nécessité. Sur les dépens, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Le présent jugement mixte en ce qu'il tranche une partie du principal et ordonne, pour le surplus, une mesure d'instruction, le tribunal peut statuer sur les dépens de la tranche du litige déjà jugée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Il convient de condamner in solidum la SA [B], la société MV PROMOTION, Monsieur [J], la société SMA et la société [S] aux dépens arrêtés à ce jour, comprenant les frais d'expertise ayant donné lieu au rapport de Monsieur [M] du 14 avril 2016 et les frais de référé RG 14/30016. Il convient de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au complément d'expertise ordonné. La charge des dépens, arrêtés à ce jour (comprenant expertise et référé RG 14/30016) sera répartie comme suit : La SARL MV PROMOTION (assurée par la SA [B] IARD & SANTE) : 48%La SA [B] IARD & SANTE : 32 %Monsieur [J] (assuré par la SA SMA) : 12%La SAS [S] France : 8% Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de relevé et garantie portant sur l'article 700 du code de procédure civile, la demande au principal ayant été réservée. Au regard du complément d'expertise ordonné dans la présente procédure, il convient d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort s'agissant des dispositions au fond et avant-dire droit s'agissant du complément d'expertise : Déclare recevable l'action formée par Madame [X] [H] à l'encontre de la SA [B] IARD & SANTE Condamne in solidum la SA [B] IARD & SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale de la SARL MV PROMOTION, la SARL MV PROMOTION et la SAS [S] France à verser à Madame [X] [H] : La somme de 106.912,72 euros au titre des travaux de repriseLa somme de 50.000 euros au titre des travaux d'embellissement Dit que ces sommes seront actualisées sur le fondement de l'indice BT01 du coût de la construction, et prendront pour référence en premier indice, celui en vigueur au 14 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision. Condamne in solidum la SA [B] IARD & SANTE en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale de la SARL MV PROMOTION, la SARL MV PROMOTION et la SAS [S] France à verser à Madame [X] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais de relogement Condamne in solidum la SARL MV PROMOTION et la SA [B] SANTE & IARD à verser la somme de 5.000 euros à Madame [X] [H] en réparation de son préjudice moral Rejette la demande relative à l'application des plafonds de garantie et des franchises opposée par la SA [B] IARD & SANTE Fixe les parts de responsabilité selon les proratas suivants : La SARL MV PROMOTION (assurée au titre de la responsabilité décennale par la SA [B] IARD & SANTE) : 48%La SA [B] IARD & SANTE : 32 %La SAS [S] France : 8%[J] [N] (assuré par la SA SMA) : 12% Condamne in solidum la SA SMA et Monsieur [N] [J] à garantir la SA [B] IARD & SANTE, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur en responsabilité civile décennale de la SARL MV PROMOTION, à hauteur de 12% au titre de la condamnation pour les préjudices matériels, étant précisé que la SA SMA a versé la somme de 17.884,76 euros à la SA [B] en règlement du sinistre de première génération Condamne la SAS [S] à garantir la SA [B] IARD & SANTE, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur en responsabilité civile décennale de la SARL MV PROMOTION, à hauteur de 8% des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels Condamne la SA [B] IARD & SANTE à garantir la SAS [S] France à hauteur de 80% dont 48% in solidum avec la SARL MV PROMOTION, ès qualité assureur responsabilité civile décennale, des condamnations au titre des préjudices matériels Condamne la SA SMA à garantir la SAS [S] France à hauteur de 12% des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels Rejette la demande de la SMA aux fins de relevé et garantie Dit que la condamnation des assureurs s'entend dans la limite des contrats souscrits s'agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ; Rejette la demande de sommation de communiquer formée par la SA SMA Ordonne avant-dire droit un complément d'expertise et désigne Monsieur [E] [C] pour la réaliser avec les missions suivantes : - Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, - Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission - Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige - Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] - déterminer l'existence des nouveaux désordres invoqués et autres incidents de construction expressément invoqués dans la déclaration de sinistre du 8 mars 2018 qu'il conviendra de se faire communiquer ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d'apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé...) ; -Au vu du précédent rapport d'expertise de Monsieur [M] en date du 14 avril 2016, indiquer s'il y a une aggravation des fissures, s'il s'agit de nouveaux désordres…, dans l'affirmative fournir tous éléments relatifs à cette aggravation - répondre en ce qui concerne ces désordres à sa mission initiale, soit rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s'il provient d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse, et s'ils sont liés aux désordres de première et seconde génération déjà constatés - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ; - décrire le principe et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres en tenant compte de la présente décision ayant arrêté un coût de reprise par micropieux à hauteur de 106.912,72 euros, outre 50.000 euros au titre des travaux d'embellissement ; - Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; - Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ; Dit que le complément d'expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [X] [H] qui consignera avant le 31 octobre 2026, par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l'adresse « Régie, bâtiment THEBES, [Adresse 9] »), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; Dit le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assumer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ; Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 31 mars 2027 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 avril 2027 ; Condamne in solidum la SA [B] IARD & SANTE, la SARL MV PROMOTION, Monsieur [N] [J], la SA SMA et la SAS [S] France aux dépens, arrêtés à ce jour, comprenant les frais d'expertise ayant donné lieu au rapport de Monsieur [M] du 14 avril 2016 et les frais de référé RG 14/30016. Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum la SA SMA et Monsieur [N] [J] à garantir la SA [B] IARD & SANTE à hauteur de 12% de la condamnation au titre des dépens Condamne la SA [B] IARD & SANTE à garantir la SAS [S] France à hauteur de 80% dont 48% in solidum avec la SARL MV PROMOTION des condamnations au titre des dépens Condamne la SA SMA à garantir la SAS [S] France à hauteur de 12% des condamnations prononcées au titre des dépens Condamne in solidum la SA [B] IARD & SANTE à garantir la SA SMA à hauteur de 80% dont 48% in solidum avec la SARL MV PROMOTION de la condamnation au titre des dépens Condamne la SAS [S] à garantir la SA SMA à hauteur de 8% de la condamnation au titre des dépens Rejette toute autre demande plus ample ou contraire Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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