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INPI, 22 décembre 2017, 2017-2768

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • animaux • règlement • risque • vente • preuve • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2768
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-2768, 22 déc. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RYWAN ; RE'VAN
  • Numéros d'enregistrement : 1311748 ; 4353942
  • Parties : RYWAN / RUIMEI H

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-276822/12/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame RUIMEI H a déposé, le 12 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 353 942 portant sur le signe verbal RE'WAN. Le 30 juin 2017, la société RYWAN (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale RYWAN déposée le 6 juin 1985, enregistrée et renouvelée sous le n° 1 311 748. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition, formée à l'encontre de la demande d'enregistrement, a été notifiée à la déposante par courrier en date du 5 juillet 2017. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 septembre 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements» ;Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « Bas, collants, chaussettes, chaussures;, tout article chaussant et vêtement pour le sport.». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les produits suivants « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Bas, collants, chaussettes, chaussures; tout article chaussant et vêtement pour le sport» de la marque antérieure, dès lors qu'ils sont proposés au public et utilisés indépendamment les uns des autres ; Qu'en outre, ces produits n'empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des points de vente spécialisés dans les articles de maroquinerie ou de bijouterie, alors que les seconds sont vendus dans des points de vente spécialisés dans les articles d'habillement ; Que ne saurait être retenu l'argument relatif à la diversification des entreprises dès lors qu'il n'est pas démontré par la société opposante que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; qu'à cet égard, le fait qu'elle se contente de citer CHANEL, YVES SAINT LAURENT, H&M et ZARA, sans joindre aucun document ne peut suffire à en apporter la preuve ; Que les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe ci-dessous reproduit : RYWAN CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes RE'VAN et RYWAN (longueur et rythme identiques, trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir R, A et N, proximité phonétique) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et similarité de certains produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté RE'VAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure RYWAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants :«Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ;sous-vêtements». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, Juriste

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