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INPI, 25 juillet 2006, 06-0437

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • terme • redevance • service • signification

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0437
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-0437, 25 juill. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DANONE ACTIMEL ; ACTI +
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3012105 ; 3389637
  • Parties : COMPAGNIE GERVAIS DANONE / LAITERIE SACHET SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
LAITERIE SACHET
défendu(e) par CABINET BOETTCHER
Partie défenderesse

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Texte intégral

PVD le 25/07/2006 OPP 06-0437 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LAITERIE SACHET (société anonyme) a déposé, le 3 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 389 637 portant sur le sig ne complexe ACTI +. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Fromages frais ; yaourts » (classe 29). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/49 NL d u 9 décembre 2005. Le 9 février 2006, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme), représentée par Madame Virginie ZANCAN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet ERNEST GUTMAN - YVES P, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe DANONE ACTIMEL, déposée le 6 mars 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 012 105. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « yaourts, fromages, fromages non affinés frais, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés » (classe 29). L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 février 2006, sous le numéro 06-0437. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 26 avril 2004, la société LAITERIE SACHET, représentée par Madame Eve BOUJAC, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BOETTCHER, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'opposant par l'Institut, le lendemain. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « Fromages frais ; yaourts » de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, à savoir les « yaourts, fromages non affinés frais, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés ». Sont identiques, les « Fromages frais » de la demande d'enregistrement et les « fromages » de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes en présence. La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité des produits et la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit divers documents tendant à prouver cette notoriété. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LAITERIE SACHET conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Fromages frais ; yaourts » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « yaourts, fromages, fromages non affinés frais, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ACTI +, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DANONE ACTIMEL, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs.CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'enfin, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT que les dénominations ACTI et ACTIMEL apparaissent distinctives au regard des produits en présence ; Qu'à cet égard, l'existence invoquée par la société déposante de nombreuses marques comportant l'élément ACTI, mais en l'absence de toute indication quant à leurs titulaire, date de dépôt et produits revendiqués, ne saurait à elle seule démontrer la banalité de ce terme ; Que les dénominations ACTI et ACTIMEL présentent également un caractère essentiel au sein des deux signes, dans lesquels elles sont mises en évidence par la taille de leurs caractères et la place qu'elles occupent sur la hauteur des flacons ; Qu'à cet égard, la présence d'éléments figuratifs et du terme DANONE dans la marque antérieure ne sont pas de nature à affecter le caractère essentiel de la dénomination ACTIMEL, dès lors que celle-ci y est immédiatement perceptible en raison de sa présentation ; Que de même, et contrairement à ce que soutient la société déposante, est inopérant l'argument selon lequel les éléments ACTI et + du signe contesté formeraient un tout indivisible dès lors que, s'il est vrai que le consommateur prononcera le signe contesté « acti plus » et le mémorisera comme tel, les éléments ACTI et + apparaissent toutefois simplement juxtaposés, sans former un ensemble dans lequel l'élément ACTI ne serait plus perceptible en tant que tel ; Qu'au contraire, l'élément + sera perçu comme un simple superlatif faisant porter l'attention sur l'élément ACTI, ce dernier apparaissant ainsi comme l'élément essentiel du signe contesté ; Qu'il s'ensuit que les dénominations ACTI et ACTIMEL apparaissent aptes à retenir l'attention du consommateur concerné, contrairement aux allégations de la société déposante ; Qu'en outre, ces deux dénominations présentent des ressemblances visuelles et phonétiques tenant à leur séquence d'attaque commune ACTI immédiatement perceptible dans chacun des signes ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel la dénomination ACTIMEL formerait un tout indivisible dans lequel la séquence ACTI ne serait pas individualisable, dès lors que les éléments ACTI et MEL, présentés dans deux couleurs distinctes, sont tout à fait perceptibles isolément et que l'adjonction du suffixe MEL ne confère pas à la dénomination ACTIMEL une signification particulière ; Que la perception commune des deux marques est encore renforcée par la présentation verticale des dénominations ACTI et ACTIMEL, et leur inscription sur un flacon (même si la forme du flacon de la marque antérieure a pu être considérée comme non distinctive) ; Que par ailleurs, cette association qui peut être faite entre les deux signes est d'autant plus grande que la marque antérieure ACTIMEL présente un caractère notoire dans le domaine des produits laitiers, comme l'attestent les documents fournis par la société opposante ; Qu'enfin, il convient de rappeler qu'un moindre degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits en présence, ce qui est le cas en l'espèce, les produits étant identiques. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité des produits en cause, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré et de l'association qui peut être faite entre les deux signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur de ces produits. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ACTI + ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DANONE ACTIMEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-0437 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 389 637 e st rejetée. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe

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