Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 juillet 2025, 25/03444
Mots clés
interprète • siège • requête • requérant • suspensif • signature • nullité • rébellion • recel • réexamen • vol
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/03444
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 15 juill. 2025, n° 25/03444
- Identifiant Judilibre :6876c3dde74401da7f360cba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
15 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE SAGERE Laurie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03444 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKN
ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Pauline MALLET, siégeant publiquement conformément à l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les articles
L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Juillet 2025 à 09H35 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03444 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKN présentée par Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE concernant : Monsieur [I] [T] né le 25 Octobre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025 à 09H59 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurie LE SAGERE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K] [M] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'AppelDEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Me Laurie LE SAGERE ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare: Rien, pas d'observation. Sur le fond, Me [R] LE SAGERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Il serait né en Algérie, 3 ème prolongation, pas de réponse des autorités consulaires. La personne étrangère déclare : Donnez moi une chance pour quitter le territoire.MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond Attendu que l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ; Attendu que Monsieur [I] [T] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été saisies dès le 16 mai 2025 pour identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que suite à un passage positif à la borne EURODAC, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées aux autorités allemandes et suisses sur le fondement des accords de Dublin ; que les autorités allemandes ont finalement refusé la reprise en charge de l'intéressé le 30 juin 2025 ; qu'une demande de réexamen de la situation de l'intéressé a été transmise aux autorités suisses le 11 juillet 2025 ; qu'il est justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [I] [T] est connu sous de multiples identités ; qu'il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; que son casier judiciaire porte trace de 10 mentions ; qu'il a été condamné pour des faits de vols aggravés, violences aggravées, recel de vol, maintien irrégulier sur le territoire français, rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est ainsi établi que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [T] né le 25 Octobre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 juillet 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 15 Juillet 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 15 Juillet 2025 à LE PRÉFET L'INTÉRESSÉ L'AVOCAT L'INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l'ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [T] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d'une demande d'effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurie LE SAGERE ; le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L'INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [I] [T] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l'exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu'à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l'intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L'ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l'identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)Commentaires sur cette affaire
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