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Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2024, 2111775

Mots clés
requête • désistement • rejet • contrat • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2111775
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 19 févr. 2024, n° 2111775
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SARDAY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre communal d'action sociale du Fenouiller

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande du 11 juin 2021 relative au versement d'une indemnité pour congés payés à l'issue de son contrat à durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) du Fenouiller, représenté par Me Sarday, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS du Fenouiller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions du CCAS du Fenouiller présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre communal d'action sociale du Fenouiller et à la commune du Fenouiller. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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