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Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2024, 22/01170

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • société • contrat • résiliation • résolution • restitution • signification • terme • astreinte • propriété • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
12 septembre 2024
Tribunal de commerce d'Orléans
31 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01170
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 12 sept. 2024, n° 22/01170
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 31 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :66e91bb5c328b2ef304dd1eb
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2024 Me Cécile KERNER la SELARL TEN FRANCE

ARRÊT

du : 12 SEPTEMBRE 2024 N° : 190 - 24 N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSM6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mars 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283786303995 S.A.S. MO CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Florian DESSAULT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284756237647 S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mai 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société MO Construction a conclu auprès de la société Calypso Locations trois contrats de location de véhicules : - le 16 janvier 2019 : un véhicule Peugeot 5008 au loyer mensuel de 1 048,80 euros, - le 20 septembre 2019 : un véhicule BMW X6 au loyer mensuel de 3 435,60 euros, - le 9 mars 2020 : un véhicule Mercedes Sprinter au loyer mensuel de 1 600,80 euros. Le 27 juillet 2020, la société MO Construction a acheté le véhicule BMW X6 auprès de la société Calypso Locations pour la somme de 120 000 euros TTC. Le 4 août 2020, la société MO Construction, via son avocat, a mis en demeure la société Calypso Locations de lui fournir un véhicule de remplacement du véhicule Peugeot 5008 de catégorie identique à celle prévue au contrat de location au lieu du véhicule mis à sa disposition depuis le 19 mai 2020, de catégorie selon elle inférieure. Elle a sollicité dans ce même courrier le remboursement d'une somme de 4195 euros correspondant au montant des loyers payés entre le 19 mai et le 4 août 2020. Le 7 août 2020, la société Calypso Locations a à son tour mis en demeure la société MO Construction de lui payer la somme de 72'147 euros correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de location du véhicule BMW X6, puis l'a relancée en vue du paiement de cette somme par courriers des 10 septembre et 16 septembre 2020. Tout en s'opposant au paiement d'une telle somme, la société MO Construction a de nouveau mis en demeure la société Calypso Locations de satisfaire à ses obligations au titre du contrat de location concernant le véhicule Peugeot 5008. La société Calypso Locations a alors, au mois de septembre 2020, imputé des paiements perçus de la société MO Construction en exécution des contrats de location des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter sur sa facture de 72'147 euros établie au titre d'une indemnité de résiliation et contestée par cette dernière, laquelle a en réaction suspendu le prélèvement automatique des loyers pour le mois d'octobre 2020. Par courrier du 14 octobre 2020, au motif qu'elle ne percevait plus le loyer des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter du fait de la suspension des prélèvements automatiques, la société Calypso Locations a mis en demeure MO Construction de lui régler la somme de 2 648,60 euros correspondant aux loyers impayés d'octobre 2020 pour ces deux véhicules, et ce sous 48 heures sous peine de résiliation des contrats. De son côté, 16 octobre 2020, la société MO Construction a notifié à la société Calypso Locations la résolution pour inexécution du contrat de location portant sur le véhicule Peugeot 5008, avant d'assigner celle-ci devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 4 novembre 2020 en vue de voir prononcer la résolution de ce contrat et de la voir condamnée au paiement d'une somme de 13'634 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles. Le 20 octobre 2020, la société Calypso Locations a établi deux factures pour des montants de 2691 euros et 1793 euros correspondant à des indemnités pour rupture anticipée des contrats de location concernant les véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter. Par acte du 7 décembre 2020, la société Calypso Locations a à son tour fait assigner la société MO Construction devant le président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé, aux fins d'obtenir la restitution des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter, ainsi que le paiement par provision de l'échéance de loyer impayée du mois d'octobre 2020. Par ordonnance de référé du 11 mai 2021, il a été constaté qu'une procédure était en cours devant le juge du fond, et les parties ont été invitées à se pourvoir devant celui-ci. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a : - débouté la société MO Construction de sa demande de résiliation du contrat de location conclu avec la société Calypso Locations pour le véhicule Peugeot 5008, - débouté la société MO Construction de sa demande de condamnation de la société Calypso Locations au paiement de la somme de 13 634,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, - condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 25 308 euros TTC arrêtée au 31 août 2021 au titre de l'utilisation des deux véhicules depuis le 20 octobre 2020 au taux d'intérêt légal depuis cette date, - condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme supplémentaire de 217 euros TTC pour tout nouveau jour de retard à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF61 5NG, - condamné la société MO Construction à restituer à la société Calypso Locations le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - autorisé la société Calypso Locations à récupérer le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG dont elle est propriétaire, en tout lieu où il se trouve, y compris sur une propriété privée, avec l'assistance d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, aux frais de la société MO Construction, - donné acte à la société Calypso Locations de la réservation de ses droits à l'encontre de la société MO Construction en fonction du kilométrage qui sera affiché par le compteur du véhicule et de l'état dans lequel il se trouvera lors de sa restitution effective, - accueilli favorablement la demande de la société Calypso concernant la capitalisation des intérêts au taux légal mais en fixant le point de départ du délai d'un an prévu audit article à compter de la signification du présent jugement, - débouté la société Calypso Locations de sa demande de règlement par la société MO Locations de la somme de 72 147,60 euros TTC au titre de la facture du 27 juillet 2020, - condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 1 589,76 TTC correspondant à l'arriéré de loyers dont elle reste débitrice au titre du mois d'octobre 2020, - condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 317.95 euros TTC au titre de la clause pénale des contrats, - condamné la société MO Construction à régler à la société Calypso Locations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MO Construction en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros. La société MO Construction a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société MO Construction demande à la cour de :

Vu les articles

70, 563, 564, 565, 910-4 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1217, 1224, 1226, 1228, 1231-1, 1231-2, 1231-5, 1343-2 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' débouté la société MO Construction de sa demande de résiliation du contrat de location conclu avec la société Calypso Locations pour le véhicule Peugeot 5008, ' débouté la société MO Construction de sa demande de condamnation de la société Calypso Locations au paiement de la somme de 13 634,40 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 25 308 euros TTC arrêtée au 31 août 2021 au titre de l'utilisation des deux véhicules depuis le 20 octobre 2020 au taux d'intérêt légal depuis cette date, ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme supplémentaire de 217 euros TTC pour tout nouveau jour de retard à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG, ' condamné la société MO Construction à restituer à la société Calypso Locations le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ' autorisé la société Calypso Locations à récupérer le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG dont elle est propriétaire, en tout lieu où il se trouve, y compris sur une propriété privée, avec l'assistance d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, au frais de la société MO Construction, ' donné acte à la société Calypso Locations de la réservation de ses droits à l'encontre de la société MO Construction l'encontre de la société MO Construction en fonction du kilométrage qui sera affiché par le compteur du véhicule et de l'état dans lequel il se trouvera lors de sa restitution effective, ' accueilli favorablement la demande de la société Calypso Locations concernant la capitalisation des intérêts au taux légal mais en fixant le point de départ du délai d'un an prévu audit article à compter de la signification du présent jugement, ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 1 589,76 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyer dont elle reste débitrice au titre du mois d'octobre 2020, ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 317,95 euros TTC au titre de la clause pénale des contrats, ' condamné la société MO Construction à régler à la société Calypso Locations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ' condamné la société MO Construction en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros, Et, statuant à nouveau : À titre principal : - déclarer recevables les demandes de MO Construction, - constater la résolution du contrat Peugeot 5008 notifiée par MO Construction le 16 octobre 2020, - condamner Calypso Locations au paiement de 6 817,20 euros TTC de dommages-intérêts, - déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes de Calypso Locations concernant les véhicules Mercedes Sprinter et BMW X6 : o condamner MO Construction à restituer à la société Calypso Locations le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, o autoriser la société Calypso Locations à récupérer elle-même le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615FN dont elle est propriétaire, en tout lieu où il se trouve, y compris sur une propriété privée, avec l'assistance d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, aux frais de la société MO Construction, o condamner la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 960,48 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer dont elle reste débitrice au titre du mois d'octobre 2020 (pour le véhicule Mercedes Sprinter), o condamner la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 46 452 euros TTC arrêtée au 31 août 2021 au titre de l'utilisation du véhicule Mercedes Sprinter depuis le 20 octobre 2020, outre la somme supplémentaire de 147 euros TTC pour tout nouveau jour de retard à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé EF615NG (le reste de la demande concernant le véhicule Peugeot 5008), o dire et juger que les condamnations ci-dessus seront assorties d'un intérêt au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 15 octobre 2020, o ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, o condamner la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 192,10 euros TTC au titre de la clause pénale (le reste de la demande concernant le véhicule Peugeot 5008), o donner acte à la société Calypso Locations qu'elle réserve intégralement ses droits à l'encontre de la société MO Construction en fonction du kilométrage qui sera affiché par les véhicules et de l'état dans lesquels ces derniers se trouveront à la date de leur restitution effective, o condamner la société MO Construction à régler à la société Calypso Locations la somme de 72 147,60 euros TTC au titre de la facture du 7 août 2020, outre intérêts au taux contractuel prévu depuis l'émission de cette dernière, - prendre acte du fait que MO Construction accepte de régler la somme de 559,30 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyer du véhicule Peugeot 5008, À titre subsidiaire : - débouter Calypso Locations de toutes ses prétentions, À titre infiniment subsidiaire : Pour le véhicule Peugeot 5008 : - réduire le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations à 50 % du loyer contractuel journalier, soit 14,56 euros HT (17,47 euros TTC), ce qui représente, pour la période comprise entre le 20 octobre 2020 et le 12 mars 2021 la somme de 2 097,36 euros HT, soit 2 516,97 euros TTC, subsidiairement, - plafonner le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations au montant du loyer contractuel de 29,13 euros HT par jour, soit 34,96 euros TTC, ce qui représente sur la période comprise entre le 20 octobre 2020 et le 12 mars 2021 4 194,72 euros HT, soit 5 033,66 euros TTC, Pour le véhicule Mercedes Sprinter : - réduire le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations à 1 euro, subsidiairement : - plafonner le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations à 20 % du loyer contractuel journalier, soit 8,89 euros HT par jour (10,67 euros TTC), ce qui représente la somme de 7 992,13 euros TTC pour la période comprise entre le 10 mars 2021 et le 7 novembre 2022, Pour les autres demandes : - réduire le montant de la clause pénale relative aux arriérés de loyer à 1 euro symbolique, - réduire le montant des intérêts de retard sur les arriérés de loyer au taux légal et prévoir qu'il ne s'appliquera qu'à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir, - réduire le montant de la clause pénale sur les arriérés de loyer à 1 euro symbolique, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - condamner Calypso Locations au paiement de 10 000 euros d'article 700 et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la société Calypso Locations demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - recevoir la société Calypso Locations dans ses écritures et la dire bien fondée, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en ce qu'il a : ' débouté la société MO Construction de sa demande de résiliation du contrat de location conclu avec la société Calypso Locations pour le véhicule Peugeot 5008, ' débouté la société MO Construction de sa demande de condamnation de la société Calypso Locations au paiement de la somme de 13 634,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, ' condamné la société MO Construction à restituer à la société Calypso Locations le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 5], sous astreint de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ' condamné la société MO Construction récupérer le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 5] dont elle est propriétaire, en tout lieu où il se trouve, y compris sur une propriété privée, avec l'assistance d'un huissier justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, aux frais de la société MO Construction, ' donné acte à la société Calypso Locations de la réservation de ses droits à l'encontre de la société MO Construction en fonction du kilométrage qui sera affiché par le compteur du véhicule et de l'état dans lequel il se trouvera lors de sa restitution effective, ' accueilli favorablement la demande de la société Calypso concernant la capitalisation des intérêts au taux légal mais en fixant le point de départ du délai d'un an prévu audit article à compter de la signification du présent jugement, ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 1 589,76 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyer dont elle reste débitrice au titre du mois d'octobre 2020, ' condamner la société MO Construction à régler à la société Calypso Locations la somme de 317,95 euros TTC au titre de la clause pénale des contrats, ' condamné la société MO Construction à régler à la société Calypso Locations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société MO Construction aux dépens - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en ce qu'il a : ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 25 308 euros TTC arrêtée au 31 août 2021 au titre de l'utilisation des deux véhicules depuis le 20 octobre 2020 au taux d'intérêt légal depuis cette date, ' condamné la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme de 217 euros TTC supplémentaire pour tout nouveau jour de retard à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 5], ' débouté la société Calypso Locations de sa demande de règlement par la société MO Construction de la somme de 72 147,60 euros TTC au titre de la facture du 27 juillet 2020, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les prétentions suivantes de la société Mo Construction : " À titre principal : - constater la résolution du Contrat Peugeot 5008 notifiée par MO Construction le 16 octobre 2020 ; - prendre acte du fait que MO Construction accepte de régler la somme de 559,30 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyer du véhicule Peugeot 5008 ; À titre infiniment subsidiaire : Pour le véhicule Peugeot 5008 : - réduire le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations à 50 % du loyer contractuel journalier, soit 14,56 euros HT (17,47 euros TTC), ce qui représente, pour la période comprise entre le 20 octobre 2020 et le 12 mars 2021 la somme de 2 097,36 euros HT, soit 2 516,97 euros TTC ; Subsidiairement, - plafonner le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations au montant du loyer contractuel de 29,13 euros HT par jour, soit 34,96 euros TTC, ce qui représente sur la période comprise entre le 20 octobre 2020 et le 12 mars 2021 4 194,72 euros HT, soit 5 033,66 euros TTC. Pour le véhicule Mercedes Sprinter : - réduire le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations pour à 1 euro ; Subsidiairement : - plafonner le montant journalier des indemnités de non-restitution réclamées par Calypso Locations à 20 % du loyer contractuel journalier, soit 8,89 euros HT par jour (10,67 euros TTC), ce qui représente la somme de 7 992,13 euros TTC pour la période comprise entre le 10 mars 2021 et le 7 novembre 2022. Pour les autres demandes : - réduire le montant de la clause pénale relative aux arriérés de loyer à 1 euro symbolique ; - réduire le montant des intérêts de retard sur les arriérés de loyer au taux légal et prévoir qu'il ne s'appliquera qu'à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir ; - réduire le montant de la clause pénale sur les arriérés de loyer à 1 euro symbolique ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. ", - débouter intégralement la société MO Construction de ses demandes, les déclarer mal fondées, - condamner la société MO Construction à payer à la société Calypso locations la somme de 124 834,20 euros TTC arrêtée au 31 août 2021 au titre de l'utilisation des deux véhicules depuis le 20 octobre 2020, au taux d'intérêt conventionnel de 15 % l'an depuis cette date, - condamner la société MO Construction à régler à la société Calypso locations la somme de 72 147,60 euros TTC au titre de la facture du 6 août 2020, outre intérêts au taux contractuel prévu depuis l'émission de cette dernière, - condamner la société MO Construction à régler à la société Calypso Locations la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 23 mai suivant et mise en délibéré à ce

MOTIFS

S recevabilité des prétentions de la société MO Construction : Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour, à peine d'irrecevabilité, de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise néanmoins que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs s'il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent, dès leurs premières conclusions d'appel, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité, il leur est loisible, jusqu'à la clôture de l'instruction, d'invoquer de nouveaux moyens. La société Calypso Locations soutient qu'à l'exception des demandes visant à la voir déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à des dommages et intérêts, l'ensemble des prétentions formulées dans ses dernières écritures par la société MO Construction sont des demandes nouvelles, en ce qu'elle n'ont été formées ni dans ses conclusions communiquées en première instance, ni dans ses premières conclusions d'appel. Elle seraient dès lors irrecevables. Il ressort du rappel de la procédure figurant dans le jugement critiqué et de la lecture des premières conclusions déposées par la société MO Construction devant la cour que celle-ci a d'abord souhaité voir « prononcer la résiliation » du contrat de location, en se référant à l'article 1217 du code civil et en invoquant le fait qu'elle avait elle-même résilié ledit contrat. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande désormais à la cour de « constater la résolution du contrat » en se prévalant toujours de la résiliation prononcée de son chef et de l'article 1217 du code civil, outre les articles 1224 et 1226 de la même section du code civil. La demande en résiliation du contrat et celle tendant au constat de la résolution du même contrat trouvent toutes deux leur fondement dans l'article 1217 du code civil, lequel permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement de provoquer la résolution du contrat. Elles ont l'une comme l'autre pour objet de mettre à néant le contrat, et poursuivent ainsi la même fin. La finalité commune entre résolution et résiliation découle par ailleurs de la lettre de l'article 1229 du code civil tel qu'issu de la réforme de 2016. Ce texte ne présente en effet la résiliation que comme une qualification particulière de la résolution du contrat dans le cas où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure. Il suit de ce qui précède que la demande de la société MO Construction qui tend, dans le dernier état de ses écritures, à voir « constater la résolution » du contrat Peugeot 5008, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité au seul motif que l'appelante avait initialement souhaité voir « prononcer la résiliation » du même contrat. De même, le fait que la société MO Construction ait d'abord, dans le dispositif de ses premières écritures d'appel, demandé à la cour de « prononcer la résiliation du contrat » bien qu'elle ait en réalité expliqué dans le corps de ces mêmes écritures qu'elle souhaitait voir « constater la résiliation à bon droit » du contrat par ses soins, pour ensuite, dans ses écritures ultérieures, se prévaloir expressément des articles 1227 et 1226 du code civil et finalement demander à la cour de « constater la résolution du contrat », doit être lu comme une précision du fondement juridique de sa demande, ou tout au plus comme un changement de fondement, étant observé que l'article 1228 du même code donne au juge la possibilité, selon les circonstances, de constater ou de prononcer la résolution du contrat. En tout état de cause, la société MO Construction n'a pas contrevenu au principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile précité, qui ne l'empêche en aucun cas de recourir à un nouveau moyen, ce que lui permet expressément, d'ailleurs, l'article 563 du même code. En définitive, la demande de la société MO Construction tendant en son dernier état à voir la cour constater la résolution du contrat Peugeot 5008 ne constitue pas une demande nouvelle, pas plus qu'elle ne contrevient au principe de concentration temporelle des prétentions. Quant aux demandes subsidiaires de l'appelante en réduction du montant des indemnités de non-restitution et des intérêts réclamés par la société Calypso Locations, elles doivent être analysées comme des prétentions visant à répliquer et à faire écarter les prétentions adverses, et demeurent dès lors recevables, bien que nouvelles, conformément aux articles 564 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile. Le moyen d'irrecevabilité tiré par la société Calypso Locations de la nouveauté de la majorité des demandes de la société MO Construction sera donc écarté. Sur la recevabilité des prétentions de la société Calypso Locations : Suivant l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans son assignation du 4 novembre 2020, la société MO Construction n'a saisi le tribunal de commerce que d'une demande relative à la résiliation du contrat de location du véhicule Peugeot 5008.Il ressort néanmoins de la lecture des échanges préalables entre les parties que leur litige, certes né des protestations de la société MO Construction relatives à l'exécution du contrat de location du véhicule Peugeot 5008, avait, à la date de l'acte introductif d'instance, essaimé sur les deux autres contrats concernant les véhicules BMW X6 et Mercedes Sprinter, en raison notamment du fait que la société Calypso Locations a estimé pouvoir imputer les loyers des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter dus pour le mois de septembre 2020 sur le montant d'une indemnité dont elle venait, en riposte à la mise en demeure initiale de la société MO Construction concernant le seul véhicule Peugeot 5008, de se déclarer créancière au titre de la résiliation du contrat concernant le véhicule BMW X6. Si la société MO Construction a protesté contre l'interconnexion ainsi opérée par sa cocontractante entre les trois contrats, elle n'a eu d'autre choix, dans une telle situation, que de traiter l'ensemble de ces litiges de front dans le cadre de ses échanges avec la société Calypso Locations préalables à sa saisine du tribunal de commerce. Dans ce contexte et dans l'intérêt d'une bonne justice, il sera considéré que les demandes reconventionnelles de la société Calypso Locations se rattachent aux prétentions originaires de la société MO Construction par un lien suffisant, y compris en ce qu'elles portent sur les contrats relatifs aux véhicules BMW X6 et Mercedes Sprinter non évoqués par la société MO Construction dans son acte introductif d'instance. Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Calypso Locations concernant les véhicules BMW X6 et Mercedes Sprinter sera dès lors écarté. Sur la résolution du contrat Peugeot 5008 et sur la demande indemnitaire de la société MO Construction : Chacune des parties affirme avoir résilié unilatéralement le contrat relatif au véhicule Peugeot 5008 et conteste la validité de la résiliation dont se prévaut son adversaire. Ainsi la société Calypso Locations soutient être la première à avoir résilié le contrat au 16 octobre 2020, en vertu d'une mise en demeure de procéder au règlement du loyer d'octobre 2020 adressée à la société MO Construction par courrier recommandé du14 octobre précédent alors que le prélèvement du même mois était revenu impayé. Dans sa mise en demeure la société Calypso Locations visait les conditions du contrat de location signé le 16 février 2019 et dont l'article 13 prévoit en effet la résiliation de plein droit du contrat 48 heures après présentation par les services postaux au locataire d'une lettre recommandée avec avis de réception, notamment dans le cas d'un impayé sur la location en cours. Toutefois, outre que la société MO Construction fait observer que ce courrier ne lui a été présenté que le 15 octobre 2020 de sorte que le délai de 48 heures visé par la mise en demeure la clause résolutoire expirait au plus tôt le 17 octobre 2020 et non le 16 octobre 2020, il est de jurisprudence acquise qu'en vertu de l'article 1104 du code civil et de l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats, une clause résolutoire doit être privée d'effet lorsqu'elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi. Or la société MO Construction, qui jusqu'alors s'acquittait du loyer sans difficulté, n'a suspendu le prélèvement mensuel automatique qu'en raison du fait que la société Calypso Locations venait de décider le mois précédent, en parfaite mauvaise foi, d'imputer ce loyer mensuel sur une créance dont elle se prévalait nouvellement au titre d'un autre contrat, créance que la société MO Construction contestait vigoureusement et avec raison ainsi qu'il sera vu plus loin. L'intimée ne saurait aujourd'hui prétendre s'être bornée à mentionner le paiement des loyers des véhicules Mercedes Sprinter et Peugeot 5008 dans sa lettre de relance en paiement de la créance sollicitée, alors qu'il résulte clairement de la lecture de cette lettre qu'elle y imputait les loyers perçus pour le mois de septembre 2020 pour réclamer ensuite le solde de cette prétendue créance (pièce 17 Calypso Locations). Ayant ainsi elle-même détourné le loyer que lui versait la société MO Construction en exécution du contrat de location Peugeot 5008 à seule fin de forcer un paiement dans le cadre d'un autre litige, la société Calypso Locations ne pouvait que s'attendre à ce que sa cocontractante mette fin à ce détournement en suspendant son virement automatique. Se trouvant dès lors à l'origine du défaut de paiement du mois d'octobre 2020, la société Calypso Locations ne pouvait de bonne foi se prévaloir de la clause résolutoire comme elle l'a fait. Aussi son courrier recommandé du 14 octobre 2020 doit être privé de tout effet. De son côté, la société MO Construction se prévaut de la résolution qu'elle a parallèlement signifiée à la société Calypso Locations par courrier recommandé du 17 octobre 2020. Force est toutefois de constater qu'elle s'est contentée dans ses mises en demeure préalables à cette notification de faire part à sa cocontractante de son intention de saisir la justice, sans l'avertir expressément qu'à défaut pour elle de satisfaire à son obligation, elle serait en droit de résoudre elle-même le contrat. Ce faisant la société MO Construction ne s'est pas conformée à la prescription de l'article 1226 alinéa 2 du code civil. Sa résolution unilatérale n'a donc pas été notifiée valablement de sorte qu'il ne peut lui être donné davantage d'effet que celle de la société Calypso Locations. En outre et sur le fond, tandis que la société MO Construction affirme que la société Calypso Locations n'a pas respecté son obligation contractuelle de remplacer le véhicule initial par un véhicule identique neuf 8 mois après le début du contrat et qu'elle a mis à sa disposition des véhicules d'un niveau inférieur aux spécifications contractuelles, l'intimée démontre, en produisant les certificats d'immatriculation des véhicules concernés ainsi qu'une documentation Peugeot et un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 mars 2021, avoir : - donné à bail à compter du 16 janvier 2019 un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] conforme aux spécifications contractuelles pour correspondre à un modèle SUV 5008 GT Blue HDI 180 ch s&s EAT8, ainsi qu'en témoigne le code TVV (type-variant-version) MJEHZR-S2B000 porté sur le certificat d'immatriculation correspondant, - remplacé à compter du 16 septembre 2019, soit 8 mois plus tard, ce véhicule par un véhicule neuf comme ayant été immatriculé le 28 août 2019 [Immatriculation 7], d'un modèle exactement identique comme le confirme le code TVV du certificat d'immatriculation de ce nouveau véhicule. Si la société MO Construction fait valoir que le second véhicule était dépourvu de toit ouvrant contrairement au premier, force est de constater non seulement qu'elle n'établit pas que le premier véhicule mis à sa disposition en début de contrat disposait d'un tel toit ouvrant, mais surtout qu'il n'apparaît pas qu'une telle option ait été contractualisée. La société MO Construction reproche encore à la société Calypso Locations de lui avoir prêté pendant plusieurs semaines à compter du 19 mai 2020, en remplacement du véhicule Peugeot 5008 alors en réparation, un véhicule immatriculé FN 377 DK d'un modèle et d'une puissance inférieurs. Elle ne produit cependant aucun document permettant d'établir la réalité de cette infériorité alléguée ainsi que la durée effective du prêt de ce véhicule de remplacement, et n'apporte pas davantage d'élément sur le contexte de cette réparation susceptible, selon ses dires, de l'avoir privée durablement du véhicule loué ou à tout le moins d'un véhicule de niveau identique. Ainsi, en l'état des pièces produites aux débats, la société MO Construction ne démontre pas d'inexécution contractuelle de la part de la société Calypso Locations, et n'établit, a fortiori, aucune inexécution « suffisamment grave » au sens des articles 1224 et 1226 du code civil, de nature à justifier une résolution unilatérale ou judiciaire du contrat. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MO Construction de sa demande de résiliation du contrat de location conclu avec la société Calypso Locations pour le véhicule Peugeot 5008. Dès lors qu'il vient d'être vu que la société MO Construction ne démontrait pas le manquement contractuel qu'elle reproche à la société Calypso Locations, elle ne pourra qu'être, par confirmation du jugement déféré, également déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Sur les prétentions reconventionnelles de la société Calypso Locations : *Sur la restitution du véhicule Mercedes Sprinter : Il est constant que le véhicule Mercedes Sprinter a été restitué par la société MO Construction à la société Calypso Locations le 7 novembre 2022. Les dispositions du jugement relatives à la restitution de ce véhicule ne sont donc plus d'actualité à ce jour et seront infirmées. *Sur la demande en paiement des arriérés de loyer des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter ainsi que de la somme de 124'834,20 euros outre intérêts au titre de leur utilisation depuis le 20 octobre 2020 : Le contrat de location du véhicule Peugeot 5008 n'ayant été résilié valablement par aucune des deux parties, il a continué à courir jusqu'à son terme le 16 janvier 2021. Ainsi sur la période courant du mois d'octobre 2020 au 16 janvier 2021, la société MO Construction se trouve redevable du seul montant du loyer, à savoir : - octobre 2020 : 874 euros HT soit 1048,80 euros TTC, - novembre 2020:1048,80 euros, - décembre 2020 : 1048,80 euros, - du 1er au 16 janvier 2021 : 541,31 euros (1048,80/31 x 16), soit un reliquat total de 3687,71 euros. Il est constant que le véhicule a été repris par la société Calypso Locations le 12 mars 2021. Le contrat spécifiant expressément que la restitution du véhicule incombe au locataire et doit être faite au lieu de retour, il appartenait bien à la société MO Construction de restituer elle-même le véhicule, et non de se contenter d'indiquer à la société Calypso Locations qu'elle le tenait à sa disposition. Dès lors, l'intimée peut prétendre pour la période comprise entre le 16 janvier 2021 et le 12 mars 2021 comprenant 55 jours, à une indemnité calculée sur la base du tarif journalier majoré de 50 %, conformément à l'article 5 des conditions générales de location. Le tarif journalier représentant un montant de 28,19 euros HT (loyer mensuel HT de 874 euros) cette indemnité s'élève à la somme de 28,19 x 1,5 x 55 = 2325,67 euros HT, soit 2790,80 euros TTC. S'agissant du véhicule Mercedes Sprinter, dont la location n'a pas davantage été résiliée valablement par la société Calypso Locations, le contrat a donc continué à courir jusqu'à son terme soit jusqu'au 9 mars 2021. La société MO Construction justifiant s'être acquittée, du 16 novembre 2020 au 12 avril 2021, des 6 dernières mensualités de 1600,80 euros TTC courues entre octobre et mars, elle n'apparaît redevable d'aucun arriéré de loyer pour ce véhicule. L'ayant en revanche conservé au-delà du terme du contrat, du 9 mars 2021 jusqu'au 7 novembre 2022 soit durant 608 jours, la société Calypso Locations est en droit de prétendre, conformément aux conditions générales de ce contrat, à une indemnité égale à un loyer majoré de 50 % pour chaque jour de retard, « correspondant à la location d'un véhicule de même catégorie, calculé sur la base de 500 km/ jour ». La pièce 7 à laquelle se réfère la société Calypso Locations ne permet pas d'établir les modalités de calcul d'un loyer sur la base de 500 km/jour. Aussi il sera pris comme référence, de la même manière que pour le véhicule Peugeot 5008, le seul loyer contractuellement prévu de 1600,80 euros TTC mensuel pour un kilométrage de 3500 km par mois, représentant un tarif journalier de 51,64 euros TTC (1600,80/31). L'indemnité contractuellement due s'élève ainsi à 51,64 x 1,5 x 608 = 47 095,68 euros. La rétention de ce véhicule Mercedes Sprinter par la société MO Construction au-delà du terme du contrat et sans paiement d'aucun loyer pendant près de deux ans n'apparaît aucunement justifiée, et ce d'autant moins que le conflit entre les parties s'était noué autour des seuls véhicules Peugeot 5008 et BMW X6. Cette rétention a pourtant perduré au-delà du jugement exécutoire de première instance qui condamnait la société MO Construction à restituer ledit véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ces dispositions se voyant aujourd'hui infirmées de même que l'ensemble des dispositions relatives à la restitution du véhicule dans la mesure où celle-ci a bien eu lieu le 7 novembre 2022 sans générer de réclamation postérieure, il n'y a pas lieu de faire en outre usage du pouvoir de modération des clauses pénales conféré au juge par l'article 1231-5 du code civil en diminuant en deçà du loyer de référence majoré de 50 % le montant de l'indemnité due au titre du retard de restitution, ce montant n'apparaissant pas excessif dans le contexte qui vient d'être rappelé. En revanche l'ajout à cette clause pénale, en application des conditions générales des deux contrats, d'un intérêt de retard au taux conventionnel de 15 % l'an et d'une indemnité forfaitaire correspondant à 20 % des sommes en principal restant dues constituerait une sanction manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Calypso Locations. Aussi l'ensemble des pénalités contractuelles sera ramené au seul montant du loyer contractuel majoré de 50 % tel que calculé plus haut, assorti d'un intérêt au taux légal, lequel courra à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil. En définitive, la société MO Construction sera par réformation du jugement déféré condamnée à payer à la société Calypso Locations la somme totale de 53 574,19 euros (3687,71 + 2790,80 + 47 095,68) au titre de l'arriéré de loyer du véhicule Peugeot 5008 et de l'indemnité d'utilisation des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter au-delà du terme contractuel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. *Sur la demande en paiement de la somme de 72'147,60 euros au titre de la facture du 6 août 2020 : Le contrat de location portant sur le véhicule BMW X6 prévoyait que toute dénonciation du client pendant la durée d'exécution du contrat l'obligerait à verser le solde de toutes sommes dues au jour de la dénonciation ainsi que 50 % des loyers restant dus de la demande de résiliation à la date d'échéance du contrat. La société Calypso Locations ne saurait cependant prétendre à une quelconque indemnité de résiliation anticipée en application de cette clause alors que la location n'a pris fin que parce qu'elle a cédé son véhicule BMW X6 à la société MO Construction le 27 juillet 2020. Il ne s'agit donc pas d'une rupture de la location du seul fait du client. Les parties n'ont d'ailleurs jamais évoqué une éventuelle indemnité pour rupture anticipée de la location lors de leurs échanges par mail préalables à cette cession, et la facture établie par la société Calypso Locations elle-même le 27 juillet 2020 ne mentionnait pas davantage une telle indemnité en complément du prix de vente de 120'000 euros. Aussi le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Calypso Locations de sa demande reconventionnelle formée à ce titre. Sur les demandes accessoires : La société MO Construction, qui succombe en sa demande initiale, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais irrépétibles, force est de constater que chacune des deux parties a par son attitude contribué à l'aggravation du litige, la société Calypso Locations en réclamant avec insistance une indemnité pour résiliation anticipée d'un contrat de location d'un véhicule dont les parties venaient de régulariser la vente, la société MO Construction en conservant les deux autres véhicules au-delà des termes contractuels et sans rien verser en contrepartie. Dans ce contexte il apparaît équitable de rejeter les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevables les demandes de la société MO Construction formées devant la cour, DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de la société Calypso Locations concernant les véhicules BMW X6 et Mercedes Sprinter, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MO Construction de sa demande de résiliation du contrat de location conclu avec la société Calypso Locations pour le véhicule Peugeot 5008 et de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, LE CONFIRME également en ce qu'il a débouté la société Calypso Locations de sa demande de règlement par la société MO Construction de la somme de 72'147,60 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location du véhicule BMW X6, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société MO Construction à payer à la société Calypso Locations la somme totale de 53 574,19 euros au titre de l'arriéré de loyer du véhicule Peugeot 5008 et de l'indemnité d'utilisation des véhicules Peugeot 5008 et Mercedes Sprinter au-delà du terme contractuel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle desdits intérêts, REJETTE les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel, CONDAMNE la société MO Construction aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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