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Tribunal judiciaire de Paris, 18 août 2025, 25/54044

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
18 août 2025
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
IN'LI
défendu(e) par PINOT Sébastien
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/54044 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76AQ LFN° :6 Assignation du : 06 Juin 2025 N° Init : 24/55924 [1] [1] 1 Copiesexécutoire + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 août 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La société IN'LI [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS - #P0370 DEFENDERESSE La société SOLETANCHE BACHY FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l'audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 06 juin 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : La société SOLETANCHE BACHY FRANCE notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [O] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 janvier 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 18 août 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI

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