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Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2026, 21/12763

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • banque • prescription • transfert • préjudice • provision • contrat • déchéance • prêt • ressort • amende • condamnation • vestiaire • procès • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
30 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. FINANCIERE
défendu(e) par BENHAMOU Jean-Marc
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 21/12763 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FG N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 10 septembre 2021 JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. FINANCIERE [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0849 DÉFENDEURS Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #93 S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0639 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 21/12763 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FG DÉBATS A l'audience du 10 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée La Montmartroise exploitait une blanchisserie industrielle située [Adresse 4]. La société La Montmartroise était également titulaire d'un bail commercial portant sur une blanchisserie située [Adresse 5]. Son président, M. [F] [K] était titulaire des 7 000 actions de cette société. M. [F] [K] a cédé 7 000 actions de la société La Montmartroise à la société par actions simplifiée Financière [H], dont le président est M. [R] [E], par acte en date du 27 juillet 2015, pour un prix global de 950 000 euros. Par avenant du 8 janvier 2016, la cession a été ramenée à 6 998 actions au prix global de 949 728,58 euros. M. [F] [K] a souscrit un engagement de garantie de passif. La banque CIC Est s'est portée caution en faveur du cessionnaire la société Financière [H] des engagements de M. [F] [K]. Par courrier du 28 décembre 2016, la société Financière [H] a mis en demeure M. [F] [K] de lui payer la somme de 341 467 euros au titre de son obligation de garantie. Par courrier du 28 décembre 2016, la société Financière [H] a également mis en demeure la banque CIC Est de lui payer la somme de 341 467 euros tout en maintenant son engagement de caution. Par lettre du 30 décembre 2016, la banque CIC Est a répondu qu'elle prenait contact avec son client, M. [F] [K], tout en observant qu'elle n'était engagée qu'à hauteur maximum de 95 000 euros. Le 1er juillet 2016, un incendie s'est déclaré dans la blanchisserie située [Adresse 6] à [Localité 1] et l'essentiel de l'activité a ensuite été réalisé sur le site de [Localité 5]. Le 1er juin 2017, la société La Montmartroise a vendu à la société La Montmartroise Nouvelle un fonds de commerce industriel de blanchisserie exploité [Adresse 7], moyennant le prix de 620 000 euros. Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2021, la société Financière [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - M. [F] [K], - la banque CIC Est. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - ordonné à la société Financière [H] de communiquer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance les pièces numérotées 1 à 19 dans les actes d'assignation des 3 et 10 septembre 2021 et qui figurent en annexe de la présente ordonnance ; - dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - rejeté la demande de fin de non-recevoir présentée par M. [F] [K] ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er février 2023 pour justification de la communication des pièces par la société Financière [H] ; - réservé les dépens ; - condamné la société Financière [H] à payer à M. [F] [K] et à la banque CIC Est la somme de 1 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par bulletin du 9 octobre 2024, du 11 décembre 2024 et du 5 février 2025, le juge de la mise en état a joint les fins de non-recevoir au fond. Demandes et moyens de la société Financière [H] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Financière [H] demande au tribunal de : « RECEVOIR la Société FINANCIERE [H] en son acte introductif d'instance et ses conclusions récapitulatives sur incident et sur le fond et les en dire bien fondés, In limine litis sur l'incident, DEBOUTER Monsieur [F] [K] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la Société FINANCIERE [H] ainsi que par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires y afférentes comme étant injustifiées et mal fondées, Sur le fond, JUGER que Monsieur [F] [K] a manqué à ses obligations en qualité de cédant des actions de la Société LA MONTMARTROISE au titre de l'acte du 27 juillet 2015, JUGER que Monsieur [F] [K] est tenu à la garantie de passif à hauteur de 434 528 euros conformément à son engagement du 27 juillet 2015 et à la caution bancaire du 21 juillet 2016, CONSTATER que la caution bancaire de la banque CIC EST a été valablement actionnée par la Société FINANCIERE [H], Et en conséquence, CONDAMNER Monsieur [F] [K] à payer à la Société FINANCIERE [H] la somme globale de 434.528 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de la mise en demeure, au titre de l'engagement de garantie de passif et la convention de cession, ORDONNER à la Banque CIC EST de libérer la caution bancaire de 95.000 euros au profit de la Société FINANCIERE [H] dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [K] et la banque CIC EST à payer à la Société FINANCIERE [H] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [K] et la Banque CIC EST aux entiers dépens d'instance qui devront comprendre les frais de signification de l'assignation et de la décision. » La société Financière [H] observe que M. [K] présente ses conclusions d'incident dans des conclusions adressées au tribunal alors que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elle estime que le délai de 45 jours prévu au contrat constitue uniquement un délai de notification de la demande d'indemnité, convenu entre les parties, et qui n'est pas sanctionné par la prescription mais par la perte du droit à indemnité. Elle en conclut que son action n'est pas prescrite. Sur le fond, la société Financière [H] remarque que M. [F] [K] a souscrit une garantie de passif et d'actif et que les anomalies qu'elle a détectées relèvent de cette garantie. Elle énumère les anomalies suivantes : - plusieurs créances non encaissées pour un montant total de 96 788 euros, - l'absence d'inscription de provision pour indemnité de fin de carrière calculées au 31 décembre 2015, charges sociales inclues, pour 99 878 euros, - un prêt de 47 642 euros qui n'avait jamais été porté à la connaissance du cessionnaire, - trois contrats de leasing en cours, avec les sociétés LIXXBAIL et LOCAM, pour un montant total de 89 138 euros, qui n'ont pas été présentés au cessionnaire, - cinq contentieux en cours pour un montant total de 101 082 euros qui n'ont pas été portés à la connaissance du cessionnaire, - le tout pour un montant de 434 528 euros. La société Financière [H] souligne que la convention de cession d'actions prévoyait la réalisation d'un bilan contractuel établi dans un premier temps par le cédant et son expert-comptable et transmis dans les 3 mois de la date du transfert au cessionnaire. Or, elle reproche à M. [K] de ne pas avoir respecté cette obligation. Elle observe que les anomalies précitées n'ont été portées à sa connaissance qu'à cette date. La société Financière [H] soutient qu'elle a respecté le délai de notification de 45 jours, laquelle conformément à l'accord du cédant et du cessionnaire, devait avoir lieu par échange de courriers entre avocats marqués comme « officiels ». Demandes et moyens de M. [F] [K] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2026, M. [F] [K] demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL JUGER IRRECEVABLES COMME ETANT HORS DELAI ET PRESCRITES LES DEMANDES présentées par la société FINANCIERE [H] DEBOUTER la société FINANCIERE [H] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 21/12763 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FG CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] la somme de 95 000 € déposée à titre de garantie CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] la somme de 5.900 € pour les frais de garde ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] la somme de 7 500 € en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société FINANCIERE [H] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] la somme de 95 000 € déposée à titre de garantie CONDAMNER la société FINANCIERE [H] à payer à Mr [K] la somme 5.900 € pour les frais de garde ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir CONDAMNER la société FIANCIERE [H] à payer à Mr [K] la somme de 7500 € en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens ». M. [K] s'étonne d'avoir reçu une mise en demeure pour lui réclamer la somme de 341 362 euros le 28 décembre 2016 alors que la cession d'actions est intervenue le 27 juin 2015 et que tous les documents comptables ont été remis en août 2015. M. [K] soutient que la convention de cession d'actions prévoyait que le cessionnaire perdait son droit à indemnité s'il n'a pas notifié au cédant toute demande d'indemnité dans les 45 jours de la connaissance de l'évènement qui la motive. Il estime qu'en application de ce délai contractuel, la demande d'indemnité aurait dû lui être présentée avant le 22 février 2016. Il considère que le courrier daté du 28 décembre 2016 est intervenu hors délai. Il affirme que la société Financière [H] connaissait les éléments au titre desquels elle demandait des indemnités à la date du transfert, le 8 janvier 2016, ou à la date du 15 mai 2016 qui constitue la date limite pour déposer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, comptes qu'elle a elle-même établis. M. [K] ajoute que la société Financière [H] a réalisé un audit complet de la société préalablement à la signature de la convention de cession d'actions, soit avant le 27 juillet 2015. Il précise également que la société Financière [H] a repris la gestion de la comptabilité à compter du 1er octobre 2015 et que l'expert-comptable de la société La Montmartroise a été dessaisi par lettre du 31 août 2015. Il en déduit que la société Financière [H] a eu une pleine et entière connaissance des éléments financiers et comptables de la société dès le 31 août 2015. M. [K] conteste les sommes demandées par la société Financière [H] et fait valoir : - s'agissant des créances clients à hauteur de 96 788 euros, que la société la Montmartroise a effectué des prestations pour le compte d'une autre blanchisserie, la société BESP, qui a brûlé fin novembre 2015, - s'agissant des indemnités de fin de carrière, qu'il n'est pas obligatoire de constituer une provision correspondant à ces indemnités, et que l'âge des salariés était connu du cessionnaire, - s'agissant du prêt de 47 642 euros, qu'il s'agit de fonds versés à CILGERE, « organisme collecteur de l'effort construction », - s'agissant des contrats en cours avec LOCAM et LIXXBAIL, qu'ils étaient connus du cessionnaire dans la mesure où il s'agit de matériels de teinturerie, et que les mensualités afférentes à ces contrats figuraient sur les relevés de banque de la société La Montmartroise - sur les contentieux en cours, que le cessionnaire disposait de tous les éléments pour régler les sommes dues et éviter ces contentieux, qui ont été initiés après la cession de la blanchisserie. Demandes et moyens de la banque CIC Est Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2026, la banque CIC Est demande au tribunal de : « A titre principal, DEBOUTER la SAS FINANCIERE [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la BANQUE CIC EST serait condamnée à payer une somme à la société FINANCIERE [H], ès qualité de caution solidaire : RECEVOIR la BANQUE CIC EST en sa demande. CONDAMNER Monsieur [F] [K] à contre garantir et payer à la BANQUE CIC EST toute somme à laquelle elle serait condamnée dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, CONDAMNER la SAS [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la selarl CB AVOCATS avocat constitué aux offres de droit selon les dispositions de l'article 699 du CPC ». La banque CIC Est fait valoir que selon l'acte de cautionnement du 21 juillet 2016, elle n'est tenue à règlement que dans les conditions suivantes : - le bénéficiaire a mis en demeure la caution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 31 janvier 2019, - le bénéficiaire a présenté un document attestant l'acceptation expresse du débiteur, - il existe une décision judiciaire exécutoire condamnant le débiteur à payer le bénéficiaire au titre de la garantie. La banque CIC Est précise qu'elle s'associe aux demandes de M. [F] [K] relatives à la prescription. Elle considère que M. [F] [K] s'est reconnu débiteur de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer en tant que caution et qu'il convient donc de le condamner à la garantir si elle devait être condamnée à paiement en faveur de la société Financière [H]. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 18 février 2026 et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 10 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 1.1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, le même article lui donne la possibilité de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui est prise par mention au dossier. La société Financière [H] soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de l'incident de prescription soulevé par M. [F] [K] dans la mesure où ses conclusions d'incident n'ont pas été adressées au juge de la mise en état. Cependant, le juge de la mise en état a joint les incidents au fond pendant la mise en état et a sollicité des parties des conclusions comprenant à la fois leurs fins de non-recevoir et leurs demandes au fond. En outre, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, la société Financière [H] ne reprend pas ses demandes au titre de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir dans le dispositif de ses demandes. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'incident de prescription soulevé par M. [K]. 1.2. Sur la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La prescription constitue ainsi une cause de défaut de droit d'agir qui entraîne l'irrecevabilité de la demande. Il est admis qu'une garantie de passif puisse prévoir les conditions de sa déchéance. Ainsi, la garantie peut être conditionnée au respect d'une notification au cédant dans un délai de maximal de 45 jours dont le non-respect entraîne la déchéance de la garantie. (Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.173). La déchéance de garantie et la prescription constituent toutes deux une sanction de l'inaction du demandeur pendant un certain temps. Leurs effets sont cependant distincts, la prescription entraîne l'irrecevabilité de la demande tandis que la déchéance de garantie entraîne la perte du droit à indemnité. En l'espèce, la clause 4.5.1 de la convention de cession d'actions de la société La Montmartroise, insérée dans la partie 4.5. relative aux modalités de mise en jeu de la garantie, est ainsi rédigée : « Le Cessionnaire devra, sauf à perdre son droit à indemnité, notifier (ci-après dénommée : la « Notification ») au Cédant toute demande d'Indemnité dans les QUARANTE CINQ (45) jours de la connaissance de l'événement qui la motive. La Notification indiquera : (a) la description de l'évènement susceptible de donner lieu à Indemnité ou la (les) déclaration(s) inexacte(s) du Cédant ; (b) l'estimation de l'Indemnité sur le fondement des informations disponibles à la date de la Notification ; (c ) le cas échéant, la copie des pièces relatives à la demande d'indemnité. » Il résulte de cette rédaction que le délai de 45 jours n'est pas un délai pour agir en justice mais un délai pour présenter au cédant une demande d'indemnité. Le non-respect de ce délai est sanctionné, non par la perte du droit à agir mais par la perte du droit à indemnité. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. 2. Sur la garantie de passif due par M. [K] 2.1. Sur la perte du droit à indemnité en raison du non-respect du délai de notification Conformément à l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de cession en cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Selon la clause 4.5.1 précitée, le cessionnaire doit notifier au cédant une demande de mise en jeu de la garantie dans les 45 jours de la connaissance de l'événement qui le motive. Selon l'article 5.1. de la convention de cession d'actions du 27 juillet 2015, « Toute notification devra être effectuée par écrit et être transmise par l'un des moyens suivants : (i) par lettre recommandée, (ii) par lettre remise en main propre, (iii) ou par courrier express (Chronopost, DHL ou équivalent). La date à laquelle une notification sera réputée valablement effectuée sera celle : - de sa première présentation chez le destinataire, si elle a été adressée par lettre recommandée » M. [K] a cédé 7 000 actions de la société La Montmartroise à la société Financière [H] selon convention de cession d'actions du 27 juillet 2015. Par avenant du 8 janvier 2016, la cession a été ramenée à 6 998 actions, le prix d'achat étant diminué en conséquence. La société Financière [H] a demandé la mise en jeu de la garantie à M. [K] par courrier daté du 28 décembre 2016, envoyé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°4 de la société Financière [H]). L'avis de réception de ce courrier n'est pas produit. La société Financière [H] expose que les parties se sont accordées sur une dispense expresse du mécanisme de notification prévu au contrat et ont convenu d'une transmission directe des irrégularités entre avocats, par le biais de courriers officiels. Elle produit à cet égard des échanges entre les avocats des parties datant de 2017. Dans un mail du 4 janvier 2017, l'avocate de M. [K] écrit à l'avocat de la société Financière [H] : « Afin de faciliter nos échanges, je vous propose par dérogation à l'article 5.1 de la Convention que nos correspondances marquées comme « officielles » puissent se substituer au régime des notifications prévu par ledit article. » L'avocat de la société Financière [H] répond par mail du 9 janvier 2017 : « Je vous confirme par la présente l'accord de ma cliente quant à la dérogation à l'article 5.1 de la Convention liant les parties. J'accepte donc votre proposition quant à la substitution du régime des notifications prévu à l'article 5.1 de la convention par l'échange de courriers marqués comme « officiels ». » Il ressort de ces échanges que les parties ont convenu de déroger au régime des notifications prévu par l'article 5.1. Cet article limitait la forme des notifications aux courriers recommandés ainsi qu'aux lettres remises en main propre ou par courrier express. Cette dérogation permet que les demandes de garantie soient réalisées à compter de janvier 2017 par courriers officiels entre avocats. Elle n'emporte pas pour autant renonciation au délai de 45 jours et n'invalide pas le courrier recommandé du 28 décembre 2016 qui constitue la première demande de mise en jeu de la garantie. En application de la clause 4.5.1 du contrat de cession, la société Financière [H] doit avoir eu connaissance des anomalies qu'elle dénonce dans ce courrier dans les 45 jours qui précèdent, soit au plus tard le 13 novembre 2016. Dans ce courrier, la société Financière [H] dénonce : - plusieurs créances non encaissées pour un montant total de 96 788 euros, - l'absence d'inscription de provision pour indemnité de fin de carrière et calculées au 31 décembre 2015, charges sociales inclues pour 99 878 euros, - un prêt de 47 642 euros qui n'avait jamais été porté à la connaissance du cessionnaire, - trois contrats de leasing en cours, avec les sociétés LIXXBAIL et LOCAM, pour un montant total de 89 138 euros, qui n'ont pas été présentés au cessionnaire, - deux contentieux en cours, l'un avec SOLUTION PARTNERS, l'autre avec SIEMENS, qui n'ont pas été portés à la connaissance du cessionnaire, - le tout pour un montant de 341 467 euros. Il convient donc de rechercher si la société Financière [H] avait connaissance de ces éléments avant le 13 novembre 2016. A cet égard, M. [K] fait valoir qu'un audit a été réalisé avant la cession du 27 juillet 2015 et que c'est à l'issue de cet audit que le cessionnaire a présenté au cédant une offre ferme d'acquisition, le 26 mai 2015. Cependant, il ne fournit pas cet audit, qui n'est pas mentionné dans l'offre d'acquisition du 26 mai 2015. Cette offre d'acquisition fait référence au bilan contractuel qui sera établi conjointement par les parties et arrêté à la date de transfert fixée au 31 décembre 2015 et qui servira pour la mise en jeu de la garantie. L'article 4.1.1 de la convention de cession d'actions du 27 juillet 2015 relatif à l'étendue de la garantie stipule : « Le Cédant garantit au Cessionnaire (ci-après : la « Garantie ») : - qu'il a souscrit de bonne foi les déclarations qui précèdent, - que les actifs circulants et les dettes de la SOCIETE qui figureront dans un bilan arrêté à la Date de transfert (ci-après dénommé : le « Bilan Contractuel ») retraceront exactement et respectivement la valeur de l'actif circulant et le montant des dettes de la SOCIETE arrêtés à la Date de transfert ». L'article 4.1.2. précise que le bilan contractuel sera établi contradictoirement par les parties et qu'il devra être transmis au cessionnaire 3 mois au plus tard suivant la date de transfert. Les parties s'accordent pour constater que ce bilan contractuel n'a jamais été établi. La société Financière [H] reproche à M. [K] de ne pas lui avoir remis le bilan contractuel. Selon l'article 4.1.2 de la convention de cession d'actions du 27 juillet 2015, le bilan contractuel est établi contradictoirement entre les parties et est dans un premier temps établi par le cédant et son expert-comptable, en associant à ce travail le cessionnaire et son expert-comptable, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de transfert. Cet article prévoit également qu'à défaut de remise du bilan contractuel dans ce délai, l'expert-comptable du cessionnaire déterminera le bilan contractuel. Il est également prévu le recours au Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de [Localité 1]-Ile de France pour arrêter le bilan contractuel. Selon le dernier alinéa de l'article 4.1.2., « les parties reconnaissent que compte tenu des modalités qui précèdent, le bilan contractuel est parfaitement déterminable et s'interdisent par avance toute contestation de ce chef ». Or, la société Financière [H] ne justifie pas des diligences qu'elle aurait accompli pour solliciter l'établissement de ce bilan. Elle est donc mal fondée à reprocher à M. [K] de ne pas lui avoir fourni de bilan contractuel alors qu'elle disposait des moyens de l'obtenir et, le cas échéant, de contester ces mentions. En outre, selon l'avenant du 8 janvier 2016 : « le Cédant remet ce jour au Cessionnaire les pièces et documents listés à l'article 5.10 de la Convention ». Cet article cite notamment « l'ensemble des archives de la société en ce compris notamment les archives juridiques, sociales, comptables et fiscales ». Il résulte de cette mention contractuelle que le cessionnaire a reçu l'intégralité des pièces comptables de la société au plus tard le 8 janvier 2016 et ne peut reprocher à M. [K] de ne pas lui avoir fourni l'intégralité des documents demandés. Dans ces conditions, la société Financière [H] a reçu l'ensemble des documents notamment comptables et fiscaux à la date du transfert, soit au plus tard le 8 janvier 2016. En outre, au plus tard 3 mois après la date du transfert, soit le 8 avril 2016, elle devait disposer d'un bilan contractuel et à défaut disposait du moyen de le faire établir. Elle devait ainsi disposer au plus tard le 8 avril 2016 des éléments lui permettant d'avoir connaissance des anomalies qu'elle n'a dénoncées que le 28 décembre 2016. En sollicitant la mise en œuvre de la garantie de passif plus de 45 jours après la connaissance des événements qui justifient sa mise en œuvre, la société Financière [H] a perdu son droit à indemnité. Par conséquent, les demandes en paiement de la société Financière [H] seront rejetées en ce qui concerne les anomalies décrites dans le courrier du 28 décembre 2016 et qui sont rappelées ci-après : - plusieurs créances non encaissées pour un montant total de 96 788 euros, - l'absence d'inscription de provision pour indemnité de fin de carrière et calculées au 31 décembre 2015, charges sociales inclues pour 99 878 euros, - un prêt de 47 642 euros qui n'avait jamais été porté à la connaissance du cessionnaire, - trois contrats de leasing en cours, avec les sociétés LIXXBAIL et LOCAM, pour un montant total de 89 138 euros, qui n'ont pas été présentés au cessionnaire, - deux contentieux en cours, l'un avec SOLUTION PARTNERS, l'autre avec SIEMENS, qui n'ont pas été portés à la connaissance du cessionnaire, - le tout pour un montant de 341 467 euros. 2.2. Sur la garantie de passif concernant les créances notifiées après le courrier du 28 décembre 2016 Dans le courrier du 28 décembre 2016, la société Financière [H] demandait la mise en jeu de la garantie de passif pour diverses créances et notamment pour deux contentieux en cours, l'un avec SOLUTION PARTNERS, l'autre avec SIEMENS. Ces demandes sont rejetées conformément aux développements précédents. Postérieurement au courrier du 28 décembre 2016, la société Financière [H] a sollicité la mise en jeu de la garantie de passif concernant trois autres contentieux avec [J], VIA LOCATION et [G] [K]. S'agissant des contentieux avec [J] et VIA LOCATION, la société Financière [H] fournit des décisions judiciaires ayant condamné La Montmartroise au paiement de diverses sommes à ces sociétés. Cependant, elle ne justifie pas d'avoir sollicité la mise en œuvre de la garantie dans les 45 jours de sa connaissance de ces contentieux. En effet, les mails de janvier 2017 portant sur des notifications par courriers entre avocats n'évoquent pas ces contentieux. Par ailleurs, le contentieux avec Mme [G] [K] était déjà évoqué dans le courrier du 28 décembre 2016 au titre de la provision pour indemnités de fin de carrière. Cette demande a ainsi déjà été écartée. Par conséquent, ces demandes seront rejetées. Les demandes de la société Financière [H] au titre de la garantie de passif étant rejetées, il en sera de même de ses demandes à l'égard de la banque CIC Est en tant que caution de cette garantie de passif et des demandes de la banque CIC Est visant à condamner M. [K] à la garantir. 3. Sur le préjudice moral de M. [F] [K] M. [K] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est rapporté la preuve qu'il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L'erreur commise par le requérant sur l'étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l'action. En l'espèce, M. [K] fait état de son préjudice mais ne rapporte pas d'éléments caractérisant l'intention de nuire de la société Financière [H]. Dans ces conditions, la demande de M. [F] [K] au titre de son préjudice moral sera rejetée. 4. Sur la demande de M. [F] [K] au titre de la procédure abusive M. [K] demande la condamnation de la société Financière [H] à payer une somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il n'est pas établi que la société Financière [H] ait agi de manière dilatoire ou abusive, le seul fait d'être débouté de ses demandes ne suffisant pas à caractériser une action dilatoire ou abusive. 5. Sur la condamnation de la société Financière [H] à payer à M. [F] [K] la somme de 95 000 euros déposée à titre de garantie Dans le corps de ses conclusions, M. [K] ne développe pas sa demande au titre de la somme de 95 000 euros déposée à titre de garantie. Il en ressort que cette demande n'est pas justifiée et sera rejetée. 6. Sur les frais de garde M. [K] demande la condamnation de la société Financière [H] à lui payer la somme de 5 900 euros pour les frais de garde. Dans le corps de ses conclusions, il indique seulement à cet égard : « Il est communiqué les pièces justifiant la restitution par le CIC des frais de garde à hauteur de 5 900 euros (pièce n°19) ». Sa pièce n°19 est constituée de plusieurs feuilles à en-tête du CIC [C] [V] s'apparentant à des relevés de comptes qui portent mention de mouvements intitulés « VIR COM CAUTIONS DECOMPTE AVALS ET CAUTIONS APRE » sur une période allant de 2016 à 2022. Faute d'explications sur ces pièces et sur le fondement de la demande de M. [K], elle sera considérée comme infondée et rejetée. 7. Sur les frais du procès L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, la société Financière [H] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros, et à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros, afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [K] tirée de la prescription de l'action de la société Financière [H] ; REJETTE l'ensemble des demandes de la société Financière [H] ; REJETTE les demandes de M. [K] au titre du préjudice moral, de la procédure abusive, de la somme déposée à titre de garantie et des frais de garde ; CONDAMNE la société Financière [H] aux dépens ; CONDAMNE la société Financière [H] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Financière [H] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026. La Greffière La Présidente

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