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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2024, 22/00752

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulon
6 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00752
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 12 avr. 2024, n° 22/00752
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulon, 6 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :665eae77b5277b00088940f9
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
HILTI-FRANCE
défendu(e) par DUFLOT Olivia du Cabinet DE BORTOLI MATHIASURBANI-SCHWARTZ Laurence

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6

ARRÊT

AU FOND DU 12 AVRIL 2024 N° 2024/ 143 Rôle N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWMP [U] [S] épouse [E] C/ S.A.S.U. HILTI FRANCE Copie exécutoire délivrée le :12/04/2024 à : Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00370. APPELANTE Madame [U] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.U. HILTI FRANCE, sise [Adresse 1] représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 février 2002, Mme [U] [S] a été embauchée au poste d'animatrice de ventes distribution, statut employé, coefficient 190, par la société par action simplifiées (SAS) Hilti France ayant une activité de commerce de gros. 2. Par avenant du 28 juin 2002 à son contrat de travail, elle a été promue au statut de cadre coefficient 325. 3. Le 13 mai 2015, Mme [S] a été mise en arrêt de travail pour anxiodépression réactionnelle. 4. Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été déclarée inapte avec une dispense de l'obligation de reclassement par l'employeur. 5. Le 18 février 2020, la SAS Hilti France a licencié Mme [S] pour inaptitude d'origine non-professionnelle à tous poste et impossibilité de reclassement. 6. Le 29 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir la reconnaissance que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral subi durant l'exécution de son contrat de travail au sein de la SAS Hilti France. 7. Par jugement du 6 décembre 2021, notifié le 23 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - dit que les faits de harcèlement moral dont Mme [S] se prévaut sont prescrits et que les demandes sont irrecevables ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties supporteront chacune les dépens engagés. 8. Le 18 janvier 2022, Mme [S] a fait appel. 9. A l'issue de ses dernières conclusions du 13 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 6 décembre 2021, - juger que les faits de harcèlement moral subis ne sont pas prescrits et que son action est recevable, - juger que sa demande relative au manquement par la SAS Hilti France à son obligation de prévention au harcèlement et de sécurité n'est pas prescrite et recevable, - juger que sa demande relative à une violation par la SAS Hitlti France de ses obligations contractuelles n'est pas prescrite et recevable, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de la SAS Hilti France, - juger que le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet le 18 février 2020 trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime au sein de la SAS Hilti France, - juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - juger que le licenciement du 18 février 2020 est nul, - condamner la SAS Hilti France à lui payer une indemnité pour nullité du licenciement d'un montant de 47 531euros, - condamner la SAS Hilti France à lui payer la somme de 9 834 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 983,40 euros à titre de congés payés afférents ; - condamner la SAS Hilti France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distinct pour le préjudice moral en raison du harcèlement moral subi, - condamner la SAS Hilti France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distinct pour le préjudice subi en raison de la violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, - condamner la SAS Hilti France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation des obligations contractuelles, - juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues dans l'article 1154 du code civil ; - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la SAS Hilti France, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 10. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Hilti France demande à la cour de : - à titre principal, relever la prescription des demandes de Mme [S], - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions, - juger que le licenciement de Mme [S] n'encourt aucune nullité, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de réformation du jugement entrepris: - sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : - juger que Mme [S] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral, - juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité, - juger que la demande de Mme [S] au titre d'une prétendue violation de ses obligations contractuelles est infondée, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes subséquentes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un harcèlement moral, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles. - sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : - juger que le licenciement de Mme [S] n'encourt aucune nullité, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes subséquentes : - 47 531 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 9 834 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 983,40 euros de congés payés afférents. - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

MOTIVATION

12. L'article L.1471-1 du code du travail prévoit en ses deux premiers alinéas que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 13. Il précise cependant, par exception, en son dernier alinéa, que les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. 14. Dès lors, le délai pour agir applicable aux demandes de Mme [S] fondé sur les faits de harcèlement moral qu'elle invoque est soumis aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 15. L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 16. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 17. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. 18. Il incombe notamment à l'employeur, en application de l'article L. 4121-2, 7°, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. 19. Il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 20. En l'espèce, Mme [S] se prévaut, avant son arrêt de travail du 13 mai 2015, de la réaction de la SAS Hilti France à l'annonce de sa grossesse, de faits de pression en vue d'atteindre les objectifs, d'humiliation, de la mise à l'écart d'un chantier et de procédures de licenciement ou de sanctions disciplinaires avortées et de la poursuite de faits de harcèlement moral après son arrêt de travail, à savoir des convocations abusives à des visites médicales devant le médecin du travail et des difficultés rencontrées concernant sa prise en charge au titre de la prévoyance. 21. Concernant les faits antérieurs au 13 mai 2015 : 22. Selon message téléphonique du 25 septembre 2004, le supérieur hiérarchique de Mme [S] lui a indiqué que suite à une entrevue avec elle et qui ne s'est pas déroulée « dans un sens positif », elle était invitée à ne pas revenir la semaine suivante dans l'entreprise. Le 27 septembre 2004, ce supérieur hiérarchique de Mme [S] lui a adressé une autorisation d'absence pour la période courant du 27 septembre au 2 octobre 2004. Le même jour, Mme [S] s'est étonnée de cette autorisation en indiquant qu'elle ne l'avait jamais sollicitée. Elle a réitéré son interrogation par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2004 en précisant que, à compter de l'information de son employeur de son état de grossesse, l'accès à son poste de travail lui avait été interdit. Enfin, à l'issue d'un SMS du 28 septembre 2004, le supérieur hiérarchique de Mme [S] lui a indiqué que le « chercher n'était pas une bonne idée ». 23. Les pièces produites aux débats par Mme [S] ne permettent pas d'établir un lien entre l'annonce à son employeur de son état de grossesse et cette autorisation d'absence. En revanche, il ressort clairement des courriers et messages échangés que cette autorisation a été délivrée par l'employeur sans aucune demande de la part de Mme [S]. 24. Le 10 avril 2012, Mme [S] a été convoquée par la SAS Hilti France un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Le 9 mai 2012, son employeur l'a informée qu'il n'entendait pas donner suite à cette procédure mais l'a alertée sur des résultats décevants en termes de chiffre d'affaires décevants. 25. Il ressort clairement du courriel du 10 novembre 2014 produit à l'instance par Mme [S] qu'il avait été demandé à celle-ci de planifier des visites d'entreprise à raison de 10 par jour minimum. 26. Il n'est pas contesté que courant 2014, Mme [S] s'est vue remettre par l'entreprise le « blaireau du mois » consistant dans un blaireau en peluche remis au commercial ayant réalisé le plus mauvais score du mois et qu'elle devait garder visible sur son bureau au cours du mois suivant. 27. Il est constant que, courant avril 2015, Mme [S] n'a pas été associée à la prospection d'un chantier ressortant de son secteur géographique et qu'un autre salarié de l'entreprise, dont le secteur géographique était différent, à prospecter ce client 28. Le 13 mai 2015, Mme [S] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2015. Le 28 mai 2015, cet arrêt de travail a fait l'objet d'une première prorogation jusqu'au 16 juin 2015. 29. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2015, la SAS Hilti France a demandé à Mme [S] de justifier des motifs de son absence à compter du 1er juin 2015. 30. Le 17 juin 2015, la SAS Hilti France a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à son licenciement pour abandon de poste prévu le 29 juin 2015 31. Le 22 juin 2015, la SAS Hilti France a abandonné la procédure de licenciement engagé à l'encontre de Mme [S] mais a notifié à celle-ci une mise en garde pour n'avoir pas respecté les dispositions de son contrat de travail ainsi que l'usage interne dans l'entreprise selon lesquels le salarié absent devait adresser en cas d'absence un justificatif officiel dans les 48 heures 32. Concernant les faits postérieurs au 13 mai 2015: parmi les pièces que Mme [S] invoque, seul l'avis de contre-visite du 22 septembre 2015, dont il ressort qu'à cette date un médecin mandaté par l'employeur s'est présenté à son domicile, est imputable à la SAS Hilti France, les autres convocations adressées à Mme [S] ressortant de l'initiative du médecin du travail. D'autre part, le courrier adressé par Mme [S] à la SAS Hilti France le 5 mai 2017, ne fait que reprendre les griefs de celle-ci à l'encontre de son employeur concernant la mise en 'uvre de la prévoyance sans permettre d'établir de la part de ce dernier une carence de ce chef. 33. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 30 juin 2012 au 22 août 2012 à raison d'un état anxiodépressif réactionnel. Elle a fait l'objet d'un suivi psychiatrique pour état dépressif majeur depuis le 16 juin 2015. Elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique du 16 au 31 janvier 2017. 34. Les faits précités, caractérisés par une demande adressée à Mme [S] l'invitant à ne pas se présenter sur le lieu de travail, l'engagement de procédures disciplinaires à son égard, la fixation d'objectifs de visites irréalistes, la remise d'un « trophée » humiliant en cas de résultat jugé insuffisant ou la mise en 'uvre d'une contre-visite médicale et la dégradation concomitante de l'état de santé de Mme [S] permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de cette salariée. 35. La SAS Hilti France ne justifie d'aucun élément objectif étranger à tout harcèlement de nature à expliquer l'autorisation d'absence imposée à Mme [S] en septembre 2004. 36. De même, la SAS Hilti France ne rapporte pas la preuve du « passage à vide» de Mme [S] ayant justifié l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire en 2012. 37. Par ailleurs, il a été retenu que l'objectif de 10 visites d'entreprises par jour n'était pas réaliste. En outre, la circonstance qu'une photographie représentant Mme [S] souriante en possession de son « blaireau » ne retire en rien la nature humiliante de cet objet. 38. La SAS Hilti France ne démontre pas que la prospection par un autre salarié de l'entreprise d'un chantier ressortant du ressort géographique de Mme [S] était justifiée par l'expertise technique requise à raison de ce chantier. 39. Mme [S] ne justifie pas de l'envoi à bonne date à la SAS Hilti France de la prorogation de son arrêt de travail du 13 mai 2015. La demande en justification de son absence qui lui a été adressée le 8 juin 2015 apparaît en conséquence justifiée. 40. En revanche, selon courriel du 12 juin 2015, Mme [S] a informé la SAS Hilti France de la prorogation de son arrêt de travail. Dès lors, l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour abandon de poste le 17 juin 2015 n'est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 41. Enfin, la contre-visite organisée par la SAS Hilti France le 22 septembre 2015, par son unicité, ne permet pas d'établir un usage abusif du droit de l'employeur de faire vérifier la réalité de l'arrêt de travail d'un salarié. 42. Les éléments précités permettent en conséquence de retenir que Mme [S] a fait l'objet au sein de la SAS Hilti France de faits de harcèlement moral entre le 25 septembre 2004 et la mise en garde du 22 juin 2015. 43. Mme [S] a engagé son action en réparation du harcèlement moral subi et en dommages-intérêts au titre du manquement de la SAS Hilti France à son obligation de prévention au harcèlement et de sécurité plus de cinq ans après ces faits. Ces demandes s'avèrent donc prescrites. 44. Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. 45. Le point de départ de l'action en nullité de licenciement ne peut courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 18 février 2020. L'action en nullité de son licenciement formée par Mme [S] a été engagée le 29 juillet 2020, soit dans le délai de prescription quinquennale. Cette demande est donc recevable. 46. Sur le fond, il ressort clairement des éléments médicaux précités qui établissent la dégradation de l'état de santé psychiatrique de Mme [S] à raison des faits de harcèlement moral subi et de l'avis d'inaptitude du 20 janvier 2020 qui relève que tout maintien de Mme [S] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, qu'il existe un lien entre les faits de harcèlement moral subi et l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Le licenciement de Mme [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc nul. 47. En considération de l'ancienneté de Mme [S] et d'un salaire moyen de 2281,42 euros bruts au cours des douze derniers mois, le préjudice qu'elle a subi au titre de son licenciement et principalement les difficultés à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son état de santé et de son état d'invalidité sera indemnisé en lui allouant la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts. 48. Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Il résulte de l'article L.1226-4 du code du travail que, dans cette hypothèse, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Cependant, Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. 49. Mme [S] est en conséquence fondée à réclamer la condamnation de la SAS Hilti France au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par celle-ci dont le montant n'est pas contesté par l'ex-employeur. 50. En revanche, l'action de Mme [S] tendant à l'indemnisation du préjudice subi à raison de manquements commis par l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail a été engagée plus de deux ans après la suspension de la relation de travail. C'est donc à bon droit que la SAS Hilti France a conclu à l'irrecevabilité de cette prétention engagée plus de deux ans après l'arrêt de travail de Mme [S]. 51. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Mme [S] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du du présent arrêt alors que les sommes allouées à Mme [S] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de la SAS Hilti France devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. 52. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. 53. Enfin la SAS Hilti France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles devra payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 6 décembre 2021 en ce qu'il a: - Déclaré Mme [S] irrecevable en sa demande en contestation de son licenciement et en ses demandes indemnitaires et salariales connexes, - Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation; DECLARE Mme [S] recevable en sa demande en contestation de son licenciement et en ses demandes indemnitaires et salariales connexes, DIT que le licenciement de Mme [S] est nul, CONDAMNE la SAS Hilti France à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 9 834 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 983.40 euros au titre des congés payés afférents, - 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS Hilti France aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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