Tribunal judiciaire de Tarascon, 20 mai 2026, 25/00089
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :25/00089
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 20 mai 2026, n° 25/00089
- Identifiant Judilibre :6a0e2146cdc6046d475c2a99
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
20 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00034
DOSSIER : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSOB
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [M] - 000125039666
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, a écrit,
Madame [Z] [M] [L] [X] - 000125039666
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
Société MUTUELLE MFCF - K0537908
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2026
Copie aux parties en
LRAR le 20 MAI 2026
+ ccc [1]
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [E] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L'état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 25 novembre 2025 à M. [E] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M]. Celui-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 novembre 2025. Ils font valoir la présence d'une erreur concernant la dette de la mutuelle [2] dès lors que les prélèvements sont à jour. Ils exposent que leur situation financière allait évoluer à compter de l'année 2027.
Le président de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 24 décembre 2025.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 20 mai 2025.
M. [E] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] ont fait parvenir leurs observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 4 mars 2025 en expliquant être à jour du paiement de leurs cotisations auprès de la mutuelle [2].
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [3] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations.
La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. Selon l'article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En vertu de l'article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l'article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la mutuelle [2] Les débiteurs contestent la créance auprès de la société mutuelle [2] telle que mentionnée sur l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement à hauteur de 211, 37 euros. Ces derniers produisent la copie d'un courriel identifié [2] en qualité d'expéditeur et indiquant que les cotisations sont bien à jour de tout paiement jusqu'au 31 janvier 2026. La société mutuelle [2] ne comparait pas pour contester la régularisation de paiement soutenu par M. et Mme [M]. Il convient, par conséquent, d'écarter la créance mentionnée de la procédure de surendettement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ÉCARTE la créance de la société [3], référencée K0537908, d'un montant de 211, 37 euros de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l'obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l'issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 mai 2026. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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