Tribunal judiciaire de Dax, 3 juin 2026, 23/01398
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • rapport • société • prêt • principal • emploi • nullité • ressort • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dax
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dax
18 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Dax
2 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dax
- Numéro de pourvoi :23/01398
- Dispositif : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Référence abrégée : TJ Dax, 3 juin 2026, n° 23/01398
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dax, 2 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a286176cdc6046d47bffb59
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dax
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dax
18 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Dax
2 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
CNP ASSURANCES
défendu(e) par BADENIER Cecile du Cabinet MAGELLAN AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANLORBE Barbara du Cabinet HEUTY LONNE CANLORBE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C6TJ
DEMANDEUR
Madame [G] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 341 737 062
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Laëtitia PUYO, auditrice de justice, ayant rédigé le présent jugement sous le contrôle de Elodie DARRIBÈRE,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la souscription de deux prêts, Madame [G] [R] épouse [I] a adhéré à un contrat d'assurance auprès de la société CNP ASSURANCES dont l'objet est de garantir la personne contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité totale et définitive et d'incapacité temporaire totale.
Madame [G] [R] épouse [I] a été placée en arrêt de travail le 9 septembre 2008 et a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre des garanties prévues à son contrat en raison de son état de santé.
Le 13 juillet 2019, la SA CNP ASSURANCES a suspendu la prise en charge des échéances des prêts après examen de Madame [G] [R] épouse [I] par un médecin contrôleur, mandaté par ladite société.
Par courrier en date du 14 août 2019, Madame [G] [R] épouse [I] a contesté auprès du médecin-conseil les conclusions du rapport. Elle a également adressé une contestation auprès de la SA CNP ASSURANCES, laquelle a maintenu son refus de poursuivre la prise en charge des mensualités par courrier du 2 décembre 2019.
Une tentative de conciliation a été acceptée par les deux parties en 2021. Madame [G] [R] épouse [I] a été examinée par deux médecins, médecin conseil de l'assurée pour l'un et médecin mandaté par la société pour l'autre, qui ont signé un procès-verbal d'accord.
Par lettre du 3 juin 2021, la SA CNP ASSURANCES a maintenu sa décision de cesser la prise en charge des échéances des prêts à compter du 13 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2021, Madame [G] [R] épouse [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 2 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné le Docteur [P] [O] en qualité d'expert.
Celle-ci a été remplacée par le Docteur [Z] [Y], qui a établi son rapport d'expertise le 13 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, Madame [G] [R] épouse [I] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de paiement des échéances des contrats assurés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été plaidée le 4 mars 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026 en raison d'un surcroit de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, Madame [G] [R] épouse [I] demande au tribunal de :
- Déclarer la clause 4-2-1 abusive et en conséquence la déclarer non écrite,
- Constater qu'elle remplit les conditions de l'incapacité temporaire totale d'activité du contrat liant les parties,
En conséquence, de :
- Condamner la SA CNP ASSURANCE à lui payer les échéances des contrats assurés et ce qu'à leur terme,
A défaut, de :
- Prendre acte du paiement intervenu par la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 43 555,75 euros au titre des échéances due jusqu'au mois de juin 2024 de prêt et ce à compter du mois de juillet 2019,
- Condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 9 157,47 euros correspondant aux échéances du crédit depuis juin 2024 jusqu'à son terme,
- Condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- Condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA CNP ASSURANCES à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de sa demande relative au contrat d'assurance, se fondant sur les articles 1101-1 et 1103 du code civil, Madame [G] [R] épouse [I] évoque deux fondements : l'obligation contractuelle et l'engagement unilatéral. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert sont dépourvues d'ambiguïté quant à l'impossibilité pour la demanderesse d'exercer son activité ou toute activité professionnelle rémunérée au regard des limitations posées liées à son état physique. Elle ajoute que dans le contrat souscrit en 2016, la clause 4-2-1 est imprécise et abusive. Elle explique que la société s'est engagée à prendre en charge son crédit en lecture du rapport d'expertise judiciaire, ce qui est surprenant au regard de leur contestation de l'état de santé de la demanderesse.
S'agissant du décompte des sommes dues, Madame [G] [R] épouse [I] indique que depuis l'introduction de la procédure, la SA CNP ASSURANCES a procédé au règlement du prêt par plusieurs virements, datant du mois de juin 2024, mais a de nouveau cessé tout paiement ensuite. Elle explique avoir déféré à la demande de la société en justifiant de sa situation, mais a adressé ses justificatifs au conseil de la société. Elle conclut en disant que son état de santé est irréversible, souffrant d'une maladie incurable.
A l'appui de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, Madame [G] [R] épouse [I] évoque le fait qu'elle s'acquitte tous les mois de la prime d'assurances et respecte ses obligations, au risque d'une déchéance du terme, contrairement à la société SA CNP ASSURANCES qui, pendant près de deux ans, ne s'est pas acquittée des siennes et l'a obligée à saisir la juridiction. Elle considère que malgré des revenus considérablement diminués, elle a été contrainte de rembourser son prêt et que cette situation n'est pas juste.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal, à titre principal, que Madame [G] [R] épouse [I] soit déboutée de ses demandes ; à titre subsidiaire, de voir juger que la condamnation ne pourra intervenir qu'en deniers et quittances, compte tenu des règlements périodiques effectués ; et qu'en tout état de cause, la demanderesse soit condamnée aux dépens, en ce compris les dépens des référés et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'écarter l'exécution provisoire.
Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, la SA CNP ASSURANCES soutient que l'expert judiciaire a émis des restrictions mais n'a pas conclu dans son rapport à une impossibilité de Madame [G] [R] épouse [I] à exercer toute activité professionnelle, et qu'il lui est donc possible de reprendre une vie professionnelle assortie de conditions. Elle explique que malgré cela, elle a pris la décision d'activer la garantie de prise en charge du prêt mais que le versement des prestations est conditionné par la communication périodique de pièces incombant à l'assuré au regard de l'article 6 du contrat signé. Elle justifie les interruptions de paiement par le retard, la non communication par Madame [G] [R] épouse [I] des décomptes de pension d'invalidité ou les erreurs d'adressage, exclusivement imputable à Madame.
S'agissant de la demande de nullité de la clause, se fondant sur l'article L132-1 du code de la consommation, la SA CNP ASSURANCES indique que la clause relative à l'interruption temporaire totale est une clause de définition du champ d'application de la garantie, que les conditions édictées par la loi pour la déclarer abusive ne sont pas réunies, et que cette clause définit l'objet principal du contrat d'assurance. Elle ajoute que la clause est claire, précise et compréhensible, que le critère médical d'appréciation de l'état d'interruption temporaire totale est l'impossibilité absolue et reconnue médicalement d'exercer totalement toute activité professionnelle, et que l'état de santé de Madame [G] [R] épouse [I] a été examiné par un expert judiciaire. Enfin, elle conclut que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un déséquilibre, de surcroît significatif, entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la clause : En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En l'espèce, Madame [G] [R] épouse [I] demande au tribunal de déclarer abusive la clause figurant dans le contrat d'assurance conclu en 2016 au motif de son imprécision et de son caractère abusif. Le jour de la conclusion dudit contrat, Madame [G] [R] épouse [I] s'est vue remettre le même jour la notice d'information ADICA 01-2008 qui comporte des éléments complémentaires qui font partie de l'économie du contrat. L'ensemble de ces dispositions contractuelles ont été acceptées par Madame [G] [R] épouse [I] de par son adhésion au contrat d'assurance et qui font la loi des parties. Il ressort de la page 2 de la notice d'information ADICA 01-2008 relative à l'assurance des prêts aux particuliers et à l'habitat intitulée « Crédit j'assure », que le contrat souscrit a pour objet de garantir l'assurée contre la survenance des risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité temporaire totale et selon le choix de l'assurée, de perte d'emploi, par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat. La clause 4-2-1 figurant en page 3 mentionne la définition de la garantie « Incapacité temporaire totale » qui doit réunir les trois conditions suivantes : L'assuré se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « Pièces justificatives à fournir ». Ainsi, la clause 4-2-1 vient définir l'objet principal du contrat et fixer les conditions de la garantie. Elle limite la garantie pour incapacité temporaire totale à la situation d'une absence totale de capacité à exercer toute activité, professionnelle ou non, même à temps partiel. Cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible, même pour un consommateur n'ayant pas une expérience dans le domaine de l'assurance. Enfin, un équilibre est institué dans la mise en œuvre de la garantie Interruption temporaire totale car celle-ci est déclenchée au vu des justificatifs qu'il incombe à l'assurée de produire, conformément à l'article 6-2 de ladite notice, et son maintien est subordonné à la persistance des conditions contractuelles définissant l'état d'interruption temporaire totale indemnisable, persistance qui peut être appréciée à la faveur du contrôle médical pouvant être initié par l'assureur. Ainsi, Madame [G] [R] épouse [I] ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre dans la relation entre les parties qui ont contracté. La clause 4-2-1 ne peut être considérée comme abusive. En conséquence, Madame [G] [R] épouse [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement des échéances du prêt par l'assureur : En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, Madame [G] [R] épouse [I] fait valoir qu'elle remplit les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité temporaire totale. Il résulte des pièces produites qu'elle est en arrêt maladie depuis le 9 septembre 2008. Le 1er octobre 2010, elle a été classée en invalidité Groupe II suite à la découverte, après une lombalgie, d'un antélisthésis de degré 1 sur l'étage L5-S1, qui avait déclenché une sciatalgie. Cette situation permet la mise en œuvre de sa garantie au titre de l'interruption temporaire totale. Dans son rapport du 2 décembre 2015, le Docteur [Q] [L] indique que Madame [G] [R] épouse [I] est inapte à la reprise du poste occupé antérieurement ainsi qu'à tout poste impliquant une position statique continue, assise ou debout, des gestes répétitifs avec le membre supérieur droit et des contraintes posturales pour le rachis cervical (flexions et rotations). Il ressort du rapport du Docteur [W] [J], commis par la société CNP, établi le 13 juillet 2019 que son état est considéré comme consolidé au 1er juillet 2019. Il ajoute qu'une reprise, même théorique, d'activité semble illusoire, même si elle pourrait occuper en théorie un emploi à mi-temps en contact avec le public, comme dans son dernier emploi d'agent d'accueil, du fait qu'elle peut conduire. La SA CNP ASSURANCES déduit de ce rapport que Madame [G] [R] épouse [I] est apte partiellement à une activité professionnelle, justifiant l'arrêt de la prise en charge du paiement des prêts à compter du 13 juillet 2019. Or, le médecin précise bien que « en théorie », elle pourrait reprendre une activité au motif qu'elle peut conduire. Pour autant, la réalité du marché du travail fait que Madame [G] [R] épouse [I] ne pourra retrouver un emploi au regard de toutes les conditions imposées par sa pathologie, à savoir aucune position statique continue, aucun geste répétitif et une forte limitation niveau posture. Le médecin précise ainsi que cette reprise d'activité apparaît illusoire. Les parties évoquent également dans leurs conclusions le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 mai 2022 par le Docteur [Y], qu'elles interprètent de façon différente. Ce document n'est communiqué par aucune des parties, et ne figure dans aucun de leurs bordereaux de pièces respectifs. Or, il apparaît indispensable à la résolution du litige qui les oppose. En effet, il apparaît nécessaire de prendre connaissance de l'analyse de l'expert sur l'état de santé de l'assurée, et sur sa capacité à exercer ou non une activité professionnelle, afin de pouvoir déterminer si elle est fondée à solliciter la mise en jeu de la garantie souscrite. Ainsi, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état afin que Madame [G] [R] épouse [I] communique au tribunal le rapport d'expertise judiciaire rendu le 13 mai 2022, tel qu'évoqué dans les conclusions des parties. A défaut, le tribunal rendra sa décision sur la base des seuls éléments produits. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties. Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [G] [R] épouse [I] de sa demande en nullité de la clause 4-2-1 du contrat d'assurance ; Et avant-dire droit sur la mise en jeu de la garantie incapacité temporaire totale : ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT à Madame [G] [R] épouse [I] de produire le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 mai 2022 par le Docteur [Y] ; RENVOIE à cette fin l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 10 heures 30 ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties ; RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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