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Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2024, 21/19298

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
6 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Bobigny
31 janvier 2014
Tribunal de grande instance de Bobigny
6 août 2012
Tribunal de grande instance de Bobigny
2 mars 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/19298
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-6, 6 déc. 2024, n° 21/19298
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mars 2011
  • Identifiant Judilibre :6753e6400c257ef3cd22e8a3
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6

ARRET

DU 06 DECEMBRE 2024 (n° /2024 , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19298 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWT Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 14/11237 APPELANTE Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA société d'assurance représentée par sa succursale en France LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] (BELGIQUE) Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Michael CONRAD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. BTP CONSULTANTS Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me François PALES, avocat au barreau de PARIS S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me François PALES, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Sofia LE ASRI, avocat au barreau de PARIS S.A.S. EURO TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François PALES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [O] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCU REI LA FONDERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 21] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, substitué à l'audience par Me Anne JOUANOUIC, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. GRAAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 22] Représentée à l'audience par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263 S.A.R.L. GRAAM INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 19] Représentée à l'audience par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.R.L. INGECONEX prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laurent FARAH, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société INGECONEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laurent FARAH, avocat au barreau de PARIS S.C.P. MOYRAND - [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 21] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 janvier 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses Société ELITE INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Adresse 25] (ANGLETERRE) N'a pas constitué avocat - acte de transmission du 06 janvier 2022 Société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE AGENCY anciennement SECURITIES AND FINANCIEL SOLUTIONS EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 19] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 14 décembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur de la société ALLIAGE ASSURANCES anciennement dénommée SFS FRANCE, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 janvier 2022 à personne morale S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [C] [D] en sa qualité de liquidateur de la société ALLIAGE ASSURANCES anciennement dénommée SFS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 décembre 2021 à personne morale Société PRICEWATERHOUSECOOPERSLIMITED [Localité 24] représentée par Monsieur [E] [G] en sa qualité d'administrateur désigné par la Cour Suprême de Gibraltar de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] GIBRALTAR N'a pas constitué avocat - acte de transmission du 06 janvier 2022 Société PRICEWATERHOUSECOOPERSLIMITED représentée par M. [U] [A] es qualité d'administrateur désigné par la Cour Suprême de Gibraltar de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] (UNITED KINGDOM) N'a pas constitué avocat - acte de transmission du 06 janvier 2022 Société REI LA FONDERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 22] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 29 décembre 2021 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère présidente de l'audience chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2024 prorogé au 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Rei la Fonderie a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de démolition et construction d'un immeuble situé au [Adresse 5], composé de trente-huit logements et deux locaux commerciaux, vendus en l'état futur d'achèvement. Elle a souscrit une police responsabilité civile et une police tous risques chantier auprès de la société Loyd's. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - la société Graam, en qualité de maître d''uvre, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), - la société Graam International, chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), assurée par la MAF, - la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique, assurée par la société Euromaf, et en qualité de coordonnateur SPS, assurée auprès de la société Allianz IARD, - la société France BTP chargée du lot Terrassement, Gros-'uvre et Fondations, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) jusqu'au 31 décembre 2011 puis par la société MAAF Assurances à compter de 2012. La société France BTP a sous-traité : - à la société Ingeconex, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des études afférentes aux ouvrages de béton armé, en particulier s'agissant des voiles périmétriques et des butons, - à la société Euro Terre, assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited, la réalisation des voiles périmétriques. Le 2 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise préventive et a nommé M. [B] en qualité d'expert. Le 8 juillet 2012, en cours de travaux, une portion des voiles béton périmétriques s'est effondrée, entraînant l'effondrement du fond de sol du chantier et affectant certains immeubles avoisinants. Des difficultés sont également survenues en cours de chantier s'agissant du respect des normes acoustiques qui ont occasionné des travaux de mise aux normes. Par ordonnances des 6 août et 16 novembre 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différents intervenants, et la mission de l'expert a été étendue aux voiles de béton périmétriques effondrés ainsi qu'à la transmission de bruits solidiens. La société Rei la Fonderie a mis un terme aux missions des sociétés Graam, Graam International et France BTP, et les a remplacées par les sociétés Cadence (maîtrise d''uvre), Cosseb (mission OPC) et SBG Lutèce (lot terrassement, gros 'uvre et fondations). L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 2014. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné le maître de l'ouvrage et son assureur à payer à titre provisionnel à M. et Mme [N] [H], propriétaires d'un des pavillons ayant subi des dégradations du fait de l'effondrement du voile périmétrique, la somme de 220 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices et la somme de 20 000 euros au titre des frais d'assistance et de conseil. La société Rei la Fonderie et son assureur ont par ailleurs conclu des protocoles transactionnels avec les propriétaires avoisinants ayant subi des désordres. La société Rei la Fonderie a également conclu un protocole transactionnel avec son assureur, aux termes duquel celui-ci a réglé les sommes suivantes : - 992 500 euros au titre de la police responsabilité civile et qui correspond à l'ensemble des sommes, dépenses et indemnités payées par les Lloyd's et la société Rei la Fonderie aux riverains à la suite du sinistre, en ce compris les indemnités transactionnelles, - 700 000 euros au titre de la police tous risques chantier, payée par les Lloyd's à la société Rei la Fonderie. Par acte enrôlé le 11 septembre 2014, la société Euro Terre a assigné la société Securities and Financial Solutions France (SFS), en qualité de représentante et mandataire de la société Elite Insurance, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'être garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : - déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés : - la société France BTP, représentée par Me [O], - la société Alliage Assurances (anciennement Securities and Financial Solutions France (SFS)), représentée par les sociétés Fides et MJA, - la compagnie Elite Insurance Company Limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP, - la société Rei la Fonderie, représentée par Me [O], - déclare irrecevables les demandes formées par les syndicats n°444, 1110, 5 820, 0807 des Lloyd's de Londres, - déclare irrecevables les demandes formées par la société Rei la Fonderie au titre de l'indemnisation des acquéreurs, - déclare les sociétés Euro Terre, Ingeconex, France BTP et Graam responsables in solidum des désordres relatifs à l'effondrement des voiles de béton, - rejette l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de la société Rei la Fonderie, - rejette les demandes de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, à l'exception des frais d'expertise, - dit que les garanties des sociétés Axa, MAF et MAAF assurances s'appliqueront dans la limite des plafonds et franchises applicables, - condamne in solidum la société Euro Terre, la société Ingeconex et son assureur la société Axa, la société Graam et son assureur la MAF, et la compagnie MAAF assurances, assureur de France BTP, au paiement des frais d'expertise, - condamne la société Euro Terre à garantir les sociétés Graam, MAF, lngeconex, Axa et MAAF assurances à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d'expertise, - condamne la société Graam et son assureur la MAF à garantir les sociétés Euro Terre, Ingeconex et Axa à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d'expertise, - condamne la société Ingeconex et son assureur la société Axa à garantir les sociétés Euro Terre, Graam et MAF à hauteur de 20 % de la condamnation prononcé à leur encontre au titre des frais d'expertise, - condamne la compagnie MAAF assurances, assureur de la société France BTP, à garantir les sociétés Euro Terre, Graam, MAF, Ingeconex et Axa à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d'expertise, - rejette le surplus des appels en garantie, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 4 novembre 2021, la société Lloyd's Insurance Company a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Euro Terre, Rei la Fonderie, [O] M.J en qualité de liquidateur de la société Rei la Fonderie, Graam, Graam International, MAF en qualité d'assureur de la société Graam et de la société Graam International, Ingeconex, Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Ingeconex, BTP Consultants, Euromaf en qualité d'assureur de la société BTP France, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société BTP Consultants, Moyrand-[O], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société France BTP, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société France BTP, Elite Insurance Company Limited, Securities & Financial solutions Europ, venant aux droits de la société Securities & Financial Solutions France, mandataire de la compagnie Elite Insurance Company Limited, Fides en qualité de liquidateur de la société Alliage Assurances anciennement dénommée SFS France, MJA en qualité de liquidateur de la société Alliage Assurances, PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] représentée par MM. [G] et [A], en qualité d'administrateurs désignés par la Cour suprême de Gibraltar pour la société Elite Insurance Company limited. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de : - prendre acte de la cession des polices souscrites par la société Rei la Fonderie auprès des syndicats 4444, 1110, 5820 et 0807 du Lloyd's de Londres au profit de la société Lloyd's Insurance Company, cession intervenue selon décision de la High Court of justice du 25 novembre 2020 ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2021 en ce qu'il a : - jugé irrecevables les demandes formées par les syndicats 4444, 1110, 5820 et 0807 du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP, en qualité d'administrateurs de ladite société, pour défaut de déclaration de créance ; - jugé irrecevable l'action subrogatoire initiée par les syndicats 4444, 1110, 5820 et 0807 à l'encontre de l'ensemble des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; - jugé responsable de l'effondrement de chantier une partie seulement des locateurs d'ouvrage, à savoir les sociétés Euro Terre, Ingeconex, France BTP et Graam, à l'exclusion des autres intervenants à l'acte de construire ; - rejeté les préjudices sollicités au titre du désordre acoustique ; Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués, il est demandé à la cour de : - juger recevables les demandes de la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité de cessionnaire des polices d'assurances souscrites par la société Rei la Fonderie auprès des syndicats 4444, 1110, 5820 et 0807 du Lloyd's de Londres, aucune déclaration de créance au passif de la société Elite Insurance Company Limited n'étant requise en vertu du droit gibraltarien applicable en la matière ; - juger recevables les demandes de la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité de cessionnaire des polices d'assurances souscrites par la société Rei la Fonderie auprès des syndicats 4444, 1110, 5820 et 0807 du Lloyd's de Londres, comme étant valablement subrogée dans les droits de la société Rei la Fonderie, de M. et Mme [Z], M. et Mme [V], M. et Mme [R] et de la région Ile-de-France ; - juger responsables de l'incident de chantier et des conséquences dommageables qui en ont découlé, ainsi que des non-conformités acoustiques, l'ensemble des locateurs d'ouvrage, à savoir les sociétés Graam et Graam International, le bureau d'études techniques Ingeconex, la société BTP Consultants, la société France BTP et la société Euro Terre ; Et par conséquent : - condamner in solidum les sociétés Graam et Graam International, le bureau d'études techniques Ingeconex, la société BTP Consultants, la société France BTP et la société Euro Terre, ainsi que leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la MAF pour les sociétés Graam et Graam International, la société Axa France IARD pour le bureau d'études Ingeconex, la société Euromaf pour la société BTP Consultants, les mutuelles MAAF et MMA pour la société France BTP et la société Elite Insurance Company Limited pour la société Euro Terre, ainsi que la société PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24], en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, la société PricewaterhouseCoopers LLP, en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, à payer à la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité de cessionnaire des polices d'assurances souscrites par la société Rei la Fonderie auprès des syndicats 4444, 1110, 5820 et 0807 du Lloyd's de Londres, la somme de 1 692 500 euros correspondant à l'indemnité versée par ces derniers au titre de la police TRC à hauteur de 700 000 euros et au titre de la police de responsabilité civile à hauteur de 992 500 euros ; - assortir ces sommes d'intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter tout appel incident et demandes contraires ; - condamner in solidum les locateurs précités et leurs assureurs à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Graam et la société Graam International demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; - rejeter comme irrecevables et en tout état de cause non fondées toutes les demandes de la société Lloyd's Insurance Company appelante ; - rejeter vu les conditions de franchise et de plafond et l'absence de quittance subrogative le recours de la société Lloyd's Insurance Company ; - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris au visa des frais irrépétibles de 100 000 euros ; - la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; - débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, comme dirigées tant à l'encontre de la société Graam que la société Graam International, Subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, à l'exception des frais d'expertise ; - déclaré les sociétés Euro Terre, Ingéconex, France BTP et Graam responsables in solidum des désordres relatifs à l'effondrement des voiles de béton ; - condamné in solidum la société Euro Terre, la société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD, la société Graam et son assureur la MAF et la société MAAF Assurances, assureur de la société France BTP au paiement des frais d'expertise ; - condamné la société Graam et son assureur la MAF à garantir les sociétés Euro Terre, Ingéconex et Axa France IARD à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d'expertise ; Statuant à nouveau, - dire et juger hors de cause la société Graam, Infiniment subsidiairement, - condamner in solidum à relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à la charge tant de la société Graam que de la société Graam International, les sociétés Euro Terre, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société France BTP, le bureau d'études techniques Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD, la société BTP Consultants et son assureur la société Allianz IARD, - les condamner de même in solidum aux entiers dépens et à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société Axa et la société Ingeconex demandent à la cour de : - confirmer le jugement judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2021 en ce qu'il a jugé : -irrecevables les demandes formées par les syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 des Lloyd's, auxquels succède la société Lloyd's Insurance Company ; -irrecevable la SCI Rei la Fonderie au titre de l'indemnisation des acquéreurs et rejeté les demandes de dommages et intérêts de cette dernière (dont la demande de découvert d'assurance au titre de la TRC) ; - mal fondée la demande d'indemnisation de la SCI Rei la Fonderie concernant les désordres acoustiques ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2021 en ce qu'il a jugé : - irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP, en qualité d'administrateurs de ladite société, pour défaut de déclaration de créance ; - bien fondée la demande d'indemnisation de la SCI Rei la Fonderie à hauteur de 27 610,65 euros au titre de son préjudice financier ; - bien fondée la demande de responsabilité de la société Ingeconex dans la survenance et les conséquences du sinistre de l'effondrement ; - bien fondée la condamnation in solidum de l'ensemble des locateurs d'ouvrage relative au sinistre de l'effondrement ; - mal fondées les demandes de la société Ingeconex et de la société Axa France IARD d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance ; - bien fondée la demande de condamnation de la société Ingeconex et de la société Axa France IARD à payer 20 % des dépens de première instance dont les frais d'expertise ; Statuant de nouveau : - déclarer recevables les demandes de la société Ingeconex et de la société Axa France IARD dirigées à l'encontre de la société Elite Insurance Company limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24], PricewaterhouseCoopers LLP, en qualité d'administrateurs de ladite société ; - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Lloyd's Insurance Company visant à obtenir la condamnation des locateurs d'ouvrage à lui verser la somme de 1 692 500 euros ; A cet effet, - juger que la société Lloyd's Insurance Company ne démontre pas être subrogée dans les droits de la société Rei la Fonderie et des riverains ; - juger que les protocoles transactionnels sont inopposables aux parties non-signataires ; - juger que les postes des protocoles signés hors la présence des concluantes sont contestables dans leur principe et leur quantum ; - juger que les indemnités versées au titre des polices des Lloyd's ne sont pas détaillées, ni justifiées ; - rejeter toute demande de condamnation de la société Lloyd's Insurance Company ou du moins ramener le montant de ces condamnations à de plus justes proportions ; - juger irrecevables et mal fondées les demandes du liquidateur de la société Rei la Fonderie visant à obtenir la condamnation des locateurs d'ouvrage à lui verser un découvert d'assurance et du moins ramener cette demande à de plus justes proportions ; - rejeter toute condamnation in solidum à l'encontre de la société Ingeconex et de la société Axa France IARD ; - rejeter toute part de responsabilité de la société Ingeconex relative à l'effondrement des voiles périphériques ; A titre subsidiaire : - limiter la part de responsabilité de la société Ingeconex à 10 % conformément au rapport de l'expert judiciaire ; - rejeter toute part de responsabilité de la société Ingeconex relative aux désordres acoustiques ; - juger irrecevable et mal fondée toute demande de la société Rei la Fonderie dirigée contre la société Ingeconex et la société Axa France IARD ; - rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société Ingeconex et la société Axa France IARD ; - préciser que la société Axa France IARD ne pourra pas être condamnée au-delà des limites de sa police d'assurance ; - condamner in solidum les sociétés : - Graam International, - Graam, - MAF, assureur de Graam et Graam International, - BTP Consultants, - Euromaf, assureur de BTP Consultants, - Allianz IARD, assureur de BTP Consultants, - France BTP, - le liquidateur de la société France BTP, - M. [O], - MAAF Assurances, assureur de France BTP, - Euro Terre, - Elite insurance company, représentée par ses liquidateurs, - PricewaterhouseCoopers limited, - PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24], - la société Securities & Financial Europe, venant aux droits de la société Securities & Financial France (en qualité de mandataire de la société Elite insurance company), représentée par ses liquidateurs, la société Fides et la société MJA, à garantir la société Axa France IARD et son assurée, la société Ingeconex, de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à leur charge ; En tout état de cause : - condamner toute partie succombante à payer à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Ingeconex, et à la société Ingeconex, chacune, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamner toute partie succombante à payer à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Ingeconex, et à la société Ingeconex, chacune, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner toute partie succombante à payer à la société Axa France IARD et à la société Ingeconex leurs entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Euromaf et la MAF demandent à la cour de : - dire l'appel de la société Lloyd's Insurance Company mal fondé ; - dire l'appel incident de la société Euro Terre mal fondé ; - dire l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé

; En conséquence

, - débouter la société Lloyd's Insurance Company, la société Euro Terre et la société Allianz IARD, les MMA et les sociétés MAAF, Ingeconex, Axa France IARD, la société [O] en qualité de liquidateur de la société Rei la Fonderie de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la MAF et de la société Euromaf ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Lloyd's Insurance Company ainsi que la société Rei la Fonderie irrecevables en leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute des sociétés Graam International et de BTP Consultants en qualité de contrôleur technique ; - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Graam et, statuant à nouveau, - juger que la société Graam n'a commis aucune faute et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l'encontre de la MAF ; - fixer la part de responsabilité de la société Graam à 5 % au maximum conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ; En tout état de cause, - juger que la société Euromaf ne garantit pas la société BTP Consultants au titre de l'activité SPS et rejeter par voie de conséquence toute demande dirigée à son encontre à ce titre ; - rejeter toutes les demandes en garantie au visa de l'article 1382 ancien 1240 du code civil dirigées à l'encontre de la MAF et de la société Euromaf ; Subsidiairement, - dire et juger que les parts de responsabilité attribuées à la société Graam et à la société Graam International ne sauraient excéder celles proposées par l'expert judiciaire ; - dire n'y avoir lieu à solidarité en application de l'article 1202 du code civil ; - dire que toute condamnation sera prononcée hors taxe ; En tout état de cause, - dire et juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions des polices souscrites par les sociétés Graam et Graam International contenant chacune une franchise ainsi qu'un plafond de garantie opposables aux tiers lésés ; - dire et juger que la garantie de la société Euromaf s'appliquera dans les limites et conditions de la police souscrite par la société BTP Consultants dans le cadre de sa mission de contrôleur technique contenant une franchise ainsi qu'un plafond de garantie opposables aux tiers lésés ; - condamner la société Euro Terre et son assureur la société Elite insurance, la société MAAF Assurance en sa qualité d'assureur de la société France BTP en liquidation, le bureau d'études techniques Ingeconex et son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la MAF et la société Euromaf de toute condamnation prononcée à leur encontre au visa de l'article 1382 ancien - 1240 du code civil ; - condamner la société Lloyd's Insurance Company à verser aux concluants 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Euro Terre demande à la cour de : - recevoir la concluante en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Fides et MJA, Elite Insurance Company Limited représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers et la société Rei la Fonderie représentée par Maître [O], - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Euro Terre s'agissant des désordres relatifs à l'effondrement des voiles de béton, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de la société Euro Terre, - infirmer le jugement en ce qu'il a en particulier condamné la société Euro Terre, la société Ingeconex et son assureur la société Axa France IARD, la société Graam et son assureur la MAF, et la société MAAF Assurances, assureur de France BTP, au paiement des frais d'expertise, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro Terre à garantir les sociétés Graam, MAF, Ingeconex, Axa France IARD et MAAF Assurances à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d'expertise, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société Euro Terre à hauteur de 203 499,49 euros TTC vis-à-vis de la société Rei la Fonderie, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société [O] MJ pour un montant de 229 647 euros TTC se rapportant à de prétendues indemnisations des acquéreurs en l'absence de justification des règlements allégués, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les syndicats n° 4444, 1110, 5820, 0807 des Lloyd's de Londres, - dire et juger irrecevable la demande de la société Lloyd's Insurance Company qui ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de démontrer à la fois que les polices souscrites par la société Rei la Fonderie l'engagent et qu'elle a réglé les indemnités évoquées, - dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée l'action subrogatoire exercée par la société Lloyd's Insurance Company et la débouter en conséquence de ses demandes, - dire et juger irrecevables les demandes in solidum formées par la société [O] MJ et la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de la société Euro Terre en ce qu'elles intègrent une somme de 56 693,96 euros TTC se rapportant au coût des travaux de mise en conformité aux normes acoustiques du chantier qui ne peut en toute hypothèse la concerner, - dire et juger en particulier irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 700 000 euros correspondant à l'indemnité réglée sur le volet TRC qui n'aurait pas dû intervenir compte tenu des exclusions 7.1.1 et 7.1.5 figurant dans ce contrat, qui trouvent à s'appliquer en l'espèce dès lors que le sinistre a donné lieu à des avis défavorables du maître d''uvre et du bureau de contrôle ainsi que des alertes de l'expert judiciaire qui n'ont pas été suivis d'effet par le maître d'ouvrage, - débouter en conséquence les demandes de la société Lloyd's Insurance Company et de la société [O] MJ, Subsidiairement, sur le fond, - débouter la société Lloyd's Insurance Company, la société [O] MJ et plus largement l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Euro Terre, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 40 % au détriment de la société Euro Terre et a écarté ou sous-évalué la responsabilité de la société Graam, de la société Graam International, de la société BTP Consultants à la fois en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, de la société France BTP, de la société Ingeconex et de la société Rei la Fonderie, - juger que les griefs reprochés à la société Euro Terre n'ont pas de rôle causal ou au pire que très relatifs dans la survenance du sinistre et ne peuvent être tout au plus que de simples facteurs aggravants qui au demeurant concernent aussi l'ensemble des intervenants, - juger que l'insuffisance de dimension du voile et le mauvais positionnement des butons sont les facteurs déterminants et même déclenchants du sinistre survenu en période pluviale dans la mesure où les pressions hydrostatiques exercées n'avaient pas été appréhendées en amont et dans le cadre de la conception, - juger responsables de l'incident de chantier et de ses conséquences dommageables la société Graam, la société Graam International, la société BTP Consultants à la fois en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS, la société France BTP, la société Ingeconex et la société Rei la Fonderie, - juger que la société MAAF Assurances doit garantir les conséquences de la responsabilité de la société France BTP, y compris s'agissant des demandes de la société [O] MJ qui relève de dommages aux tiers et jusqu'à preuve du contraire ne portent pas sur le coût des travaux des ouvrages mal réalisés qui aurait été pris en charge par les Lloyd's, - juger que la demande de la société Lloyd's Insurance Company, subrogée dans les droits de la société Rei la Fonderie, sera diminuée à proportion de la part de responsabilité de cette dernière qui ne saurait être inférieure à 20 %, - débouter comme mal fondée la demande de la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue vis-à-vis de la société Rei la Fonderie, - débouter la demande à hauteur de 56 693,96 euros relative aux travaux de mise en conformité aux normes acoustiques insusceptibles de concerner la société Euro Terre, somme qui viendra en déduction de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - juger que l'objet et le contenu de la demande alléguée par la société [O] MJ à hauteur de 541 038,73 euros ne sont pas précisés ni justifiés, - rejeter les demandes de préjudices de la société [O] MJ qui sont excessives et injustifiées, - juger que la société Rei la Fonderie a été jusqu'à preuve du contraire indemnisée de ses préjudices éventuels, celle-ci ne contestant pas avoir perçu la somme de 700 000 euros de son assureur et ne pouvant être par principe indemnisée deux fois et bénéficier d'un enrichissement sans cause, - débouter comme mal fondée la demande de la société [O] MJ à hauteur de 541 038,73 euros, - débouter les demandes de la société Lloyd's Insurance Company et de la société [O] MJ et en ce qu'elles comprennent le montant de la TVA alors que la société Rei la Fonderie est une société commerciale qui jusqu'à preuve du contraire la récupère, la preuve n'étant pas rapportée que les règlements ont été faits sur une base hors taxe, - juger que le montant de la TVA viendra en déduction des demandes, - débouter comme mal fondée la demande au titre de l'indemnité TRC de la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 700 000 euros dont l'objet et le contenu ne sont pas précisés, et qui donc n'a pas jusqu'à preuve du contraire été réglée en exécution des obligations découlant du contrat d'assurance, Subsidiairement, - débouter la demande en tant que supérieure à la somme de 492 309,48 euros HT, soit 590 771,38 euros TTC déduction faite de la TVA, se rapportant au coût des travaux réparatoires et mesures nécessaires pour la mise en sécurité du chantier, les études et recherches liées au sinistre, retenu par l'expert, déduction faite de la somme de 56 693,96 euros TTC correspondant au coût de la mise en conformité acoustique, - débouter comme mal fondée la demande au titre de l'indemnité RC de la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 992 500 euros qui se rapporte à des préjudices injustifiés, Subsidiairement, - débouter la demande en tant que supérieure à la somme de 340 486 euros, en ce compris 317 586 euros HT au titre du préjudice matériel et 22 900 euros au titre des préjudices immatériels des voisins, En toute hypothèse, - débouter la société Lloyd's Insurance Company et la société [O] MJ de leur demande au titre des intérêts à compter de l'assignation et au titre de la capitalisation des intérêts, - juger que la société Rei la Fonderie reste devoir à la société Euro Terre la somme de 203 499,49 euros au titre de ses factures demeurées impayées des 30 juin 2012 et 25 juillet 2013, - fixer au passif de la liquidation de la société Rei la Fonderie la somme de 203 499,49 euros outre les intérêts ayant couru à compter de l'échéance de chacune des deux factures, - juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la compensation entre la somme de 203 499,49 euros et toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à l'encontre de la société Euro Terre au profit la société [O] MJ et/ou de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Rei la Fonderie, - condamner la société Graam, son assureur la MAF, la société Graam International, son assureur la MAF, la société BTP Consultants et ses assureurs les sociétés Euromaf et Allianz IARD, MAAF Assurances assureur de France BTP, le bureau d'études techniques Ingeconex et son assureur la société Axa France IARD, la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur la société [O] MJ, Elite Insurance Company limited, la société PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et la société PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d'administrateurs de la société Elite Insurance Company et la société Fides et la société MJA en qualité de liquidateurs de la société Alliage Assurances à relever et garantir la société Euro Terre de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires, - condamner tous succombants à payer la somme de 10 000 euros à la société Euro Terre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société BTP Consultants demande à la cour de : - confirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce que les demandes des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 des Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, ont été déclarées irrecevables, - confirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce que les demandes la société Rei la Fonderie, prise en la personne de son représentant, ont été déclarées irrecevables, - juger que la société BTP Consultants n'a commis aucune faute en qualité de coordonnateur SPS, - juger que la société BTP Consultants n'a commis aucune faute en qualité de contrôleur technique, En conséquence, - débouter la société Loyd's Insurance Company ainsi que tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BTP Consultants, - confirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce que toutes les demandes et appels en garantie dirigés contre la société BTP Consultants ont été rejetés, Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société BTP Consultants, - rejeter les demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum, - débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - déclarer la société BTP Consultants recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 (ancien) et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances par la société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD, la société Euro Terre, les sociétés MMA et la société MAAF Assurances, assureur de la société France BTP, la société Allianz, venant aux droits des AGF, en qualité d'assureur de la société BTP Consultants, au titre de son activité de coordonnateur SPS, - condamner la société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD, la société Euro Terre, les sociétés MMA et la société MAAF Assurances, assureur de la société France BTP, la société Allianz à relever et garantir la société BTP Consultants des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts sur le fondement combiné des articles 1382 (ancien) et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BTP Consultants, - condamner la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société BTP Consultants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lloyd's Insurance Company en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société BTP Consultants demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les quatre syndicats, aux droits desquels se trouve la société Lloyd's Insurance Company, irrecevables en leurs demandes ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société BTP Consultants, en qualité de coordonnateur SPS, dans la survenance des désordres et, partant, mis son assureur la société Allianz hors de cause ; - débouter la société Euro Terre, la société [O] MJ, liquidateur de la société Rei la Fonderie, la société Ingeconex, son assureur la société Axa France IARD et les sociétés Graam et Graam International de leurs appels incidents et demandes de condamnation de la société Allianz IARD à garantie ; En cas de réformation : - juger que plus de deux ans se sont écoulés entre la mise en cause initiale de la société BTP Consultants, selon ordonnances des 2 mars 2011 et 6 août 2012, le dépôt du rapport stigmatisant sa responsabilité le 11 octobre 2014 et la régularisation de la procédure à l'encontre de son assureur Allianz IARD selon assignation du 24 mai 2018 ; - déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de garantie formée par la société BTP Consultants à l'encontre de la société Allianz IARD et l'en débouter ; - juger que les garanties délivrées par la société Allianz IARD ne sont que très partiellement mobilisables, limitées aux dommages aux tiers à l'exclusion de la reprise ou du surcoût des travaux ; - dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ; - condamner la société Graam et son assureur la MAF, la société Graam International et son assureur la société Euromaf, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf, la société BTP France et son assureur la société MAAF, la société Ingeconex et son assureur la société Axa France IARD, la société Euro Terre à relever et garantir intégralement la société Allianz IARD des sommes mises à sa charge ou au-delà de la quote-part de 2 % que l'expert suggère de lui imputer ; - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses prétentions financières ou les ramener à de bien plus justes proportions ; - confirmer le jugement en ce qu'il a minoré et rejeté sic - débouter la société Rei la Fonderie, représentée par son mandataire liquidateur, de ses prétentions financières ; - les ramener, en cas de réformation, à de bien plus justes proportions et dire qu'il ne peut s'agir que de sommes HT ; - juger que la société Allianz IARD ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société BTP Consultants, et notamment les plafonds et franchises ; - condamner les appelantes et tout succombant à régler à la société Allianz IARD une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, recouvrables par Maître Grappotte Bénétreau, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des syndicats n°4444, 1110, 5820 et 0807 des Lloyd's de Londres, - confirmer le jugement en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [O] MJ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie des sociétés MMA n'avait aucune vocation à s'appliquer et a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé opposables les plafonds et limites de garantie du contrat de la société MAAF Assurances, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers Limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP, - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Rei la Fonderie, représentée par Maître [O], - jugé la société France BTP responsable in solidum des désordres avec les sociétés Euro Terre, Ingeconex et Graam, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens à l'exception des frais d'expertise, - dit que la garantie MAAF Assurances s'applique, - condamné la société MAAF Assurances in solidum avec les sociétés Euro Terre, Ingeconex, son assureur Axa France IARD, Graam et son assureur la MAF au paiement des frais d'expertise, - condamné la société MAAF Assurances, assureur de la société France BTP, à garantir les sociétés Euro Terre, Graam, MAF, Ingeconex et Axa France IARD à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais d'expertise, - rejeté le surplus des appels en garantie formulés par MAAF Assurances, Et statuant à nouveau, - ordonner la mise hors de cause des sociétés MMA IARD société et MMA IARD Assurances Mutuelles, - condamner in solidum d'une part Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie et la société Lloyd's Insurance Company à payer chacun la somme de 2 000 euros aux sociétés MMA, Sur l'absence de faute prouvée de la société France BTP : - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances en l'absence de faute prouvée de la société France BTP, Sur les demandes formulées par la société [O] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, - juger que la société [O] MJ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie ne justifie pas d'une subrogation conventionnelle valable dans les droits de ses divers acquéreurs, - juger irrecevables les demandes formulées par la société [O] MJ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, - débouter la société Rei la Fonderie représentée par son mandataire liquidateur de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances et des sociétés MMA, - juger compte tenu de l'objet de la garantie MAAF Assurances souscrite qu'elles ne relèvent pas de la garantie RC souscrite, En conséquence, - débouter la société [O] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances, En tout état de cause - juger la société MAAF Assurances recevable et bien fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue à l'article 5-13 de ses conditions générales du contrat Multipro en ce sens qu'elle n'exclut que « les coûts afférents aux dommages subis par les travaux exécutés outre les frais de dépose et repose et les dommages immatériels en découlant », tandis que subsistent, dans le champ de la même garantie « les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation de l'assuré, ainsi que les dommages matériels aux biens confiés ou existants de ses clients », En conséquence - débouter la société Rei la Fonderie représentée par son mandataire liquidateur de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances, A titre subsidiaire, - limiter le montant des travaux de reprise imputables à la somme de 590 771,38 euros TTC, - débouter la société Rei la Fonderie représentée par son mandataire liquidateur de ses plus amples demandes, - prendre acte que la société Rei la Fonderie a été indemnisée à ce titre par son assureur TRC, - juger irrecevables les demandes formulées à ce titre et l'en débouter, - la débouter également des demandes formulées au titre des préjudices financiers, Subsidiairement à propos de ces dernières demandes, - débouter la société [O] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, en l'absence de caractère contradictoire et opposable des estimations chiffrées alléguées, et de l'absence de caractère probant des justificatifs produits, - juger valables et opposables aux tiers les plafonds et limites de garantie du contrat d'assurance MAAF Assurances, Sur les demandes formulées par la société Lloyd's Insurance Company : - juger que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, - juger subsidiairement qu'aucune subrogation légale n'est possible au titre de la garantie TRC, - juger que les conditions de la subrogation conventionnelle à hauteur de 1 692 500 euros ne sont pas réunies, - juger subsidiairement que seule serait recevable la subrogation conventionnelle de la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 83 118,18 euros dans les droits de M. et Mme [V], à hauteur de 13 759,98 euros dans les droits de la région Ile-de-France et de 50 000 euros dans les droits de M. et Mme [Z], - juger irrecevables les demandes de la société Lloyd's Insurance Company, - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre des sociétés MAAF Assurances, des sociétés MMA, - juger la société MAAF Assurances recevable et bien fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue à l'article 5-13 de ses conditions générales du contrat Multipro en ce sens où elle n'exclut que « les coûts afférents aux dommages subis par les travaux exécutés outre les frais de dépose et repose et les dommages immatériels en découlant », tandis que subsistent, dans le champ de la même garantie « les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation de l'assuré, ainsi que les dommages matériels aux biens confiés ou existants de ses clients », - débouter la société Lloyd's Insurance Company de sa demande dirigée contre la société MAAF Assurances à hauteur de la somme de 700 000 euros, représentant là encore des coûts afférents aux dommages subis par les travaux exécutés outre les frais de dépose et repose, à ce titre, visés par la clause d'exclusion, Subsidiairement, - exonérer la société France BTP de toute responsabilité dans la survenance du sinistre effondrement et des conséquences des désordres imputables à l'acte de construire, Dans tous les cas, - prendre acte que la société France BTP a sous-traité la réalisation des travaux litigieux à la société Euro Terre seule à l'origine des dommages causés aux tiers et avoisinants, - juger la société Euro Terre seule responsable sur le fondement de la notion de voisin occasionnel, En conséquence, - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances, - juger valables et opposables aux tiers les plafonds et limites de garantie du contrat d'assurance MAAF Assurances, - juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société MAAF Assurances concernant le préjudice sollicité par les Lloyd's à hauteur de 992 500 euros au titre des préjudices subis par les voisins, - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre des sociétés MAAF Assurances et des MMA à hauteur de 992 500 euros, - juger recevables les appels en garantie formulés par les sociétés MAAF Assurances et MMA à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited, ainsi que la société Pricewaterhouse Coopers limited [Localité 24], en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, la société Pricewaterhouse Coopers LLP, en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, - condamner in solidum la société Euro Terre, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, ainsi que l'ensemble des parties succombantes à relever et garantir intégralement la société MAAF Assurances de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Lloyd's Insurance Company ou de la société [O] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, - fixer le montant des travaux validés par l'expert à hauteur de 647 465,34 euros et débouter la société Lloyd's Insurance Company du surplus de ses demandes, étant précisé que seule la somme de 590 771,38 euros est susceptible d'intéresser la société MAAF Assurances, - juger que seuls sont opposables à la société MAAF Assurances les chiffrages débattus au cours des opérations d'expertise et validés par l'expert, - juger non rapportée la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et : - la perte d'image, - la perte de chance de remporter le prix Carmignac, - la perte de revenus alléguée, - le préjudice moral, Dans tous les cas, - juger que seuls sont garantis au titre des dommages immatériels consécutifs : les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice, En conséquence, - juger que ne constituent pas un préjudice immatériel au sens de la police souscrite : le trouble de jouissance, le préjudice moral allégué par les tiers victimes, la perte de chance de remporter le prix Carmignac et la perte d'image, - limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société MAAF Assurances au seul préjudice indemnisable en l'état au sens de la police à savoir les frais d'équipement de l'appartement et de la perte de mobilier de la maison [X] retenu pour un montant de 10 000 euros, - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses plus amples demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie et la société Lloyd's Insurance Company à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAAF Assurances. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société [O] MJ, liquidateur de la société Rei la Fonderie, demande à la cour de : - recevoir la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie en son appel incident et l'en dire bien fondée ; - confirmer partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Euro Terre à l'encontre de la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, - retenu les responsabilités in solidum des sociétés Euro Terre, Ingeconex, France BTP, Graam, - retenu les garanties des sociétés Axa France IARD, MAF et MAAF assurance, - reconnu les chefs de préjudices subis par la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie et reconnus par l'expert judiciaire, - infirmer partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Rei la Fonderie au titre de l'indemnisation des acquéreurs, - rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de la société Rei la Fonderie, Statuant à nouveau : - dire et juger recevables les demandes de la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie ; - dire et juger que la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés Graam International et BTP Consultants ; - condamner in solidum ou subsidiairement chacun pour la part lui incombant ou en tous cas l'un à défaut de l'autre, avec leurs assureurs respectifs les sociétés Graam et Graam International et leur assureur la MAF, BTP France et BTP Consultants et leurs assureurs Euromaf, MMA IARD et MAAF Assurances, MMA IARD Assurances Mutuelles, Allianz IARD, Euro Terre et son assureur Elite insurance company LTD , BET Ingeconex et son assureur Axa France IARD, la société PricewaterhouseCoopers [Localité 24] en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company LTD [Localité 24], la société PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company limited à payer à la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie la somme de 541 038,73 euros TTC à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - fixer la créance de la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie au passif de la société France BTP à la somme de 541 038,73 euros TTC, - ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations prononcées, lesdits intérêts étant capitalisés par année entière à la date anniversaire de la date de signification de l'assignation, - condamner les sociétés Graam et Graam International et leur assureur la MAF, BTP France et BTP Consultants et leurs assureurs Euromaf, MMA IARD et MAAF Assurances, MMA IARD Assurances Mutuelles, Allianz IARD, Euro Terre et son assureur la société Elite Insurance Company, le bureau d'études techniques Ingeconex et son assureur la société Axa France IARD, la société PricewaterhouseCoopers [Localité 24] en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company, la société PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company in solidum ou subsidiairement chacun pour la part lui incombant ou en tous cas l'un à défaut de l'autre à payer à la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Graam et Graam International et leur assureur la MAF, BTP France et BTP Consultants et leurs assureurs Euromaf, MMA IARD et MAAF Assurances, MMA IARD Assurances Mutuelles, Allianz IARD, Euro Terre et son assureur la société Elite Insurance Company, le bureau d'études techniques Ingeconex et son assureur la société Axa France IARD, la société PricewaterhouseCoopers [Localité 24] en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company, la société PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company in solidum ou subsidiairement chacun pour la part lui incombant ou en tous cas l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais de M. [B] qui ont été taxés à la somme de 53 788 euros TTC, dont distraction au profit de la société Hyest, avocat au barreau de Paris, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [O] MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Rei la Fonderie, - ordonner la capitalisation des intérêts. La Société Alliage Assurances, anciennement société Securities & Financial Solutions Europ, venant aux droits de la société Securities et Financial Solutions France, mandataire de la société Elite Insurance Company Limited, a été assignée les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022 par l'intermédiaire de ses liquidateurs, les sociétés MJA et Fides. Elle n'a pas constitué avocat. La société Elite Insurance Company Limited a été assignée par actes des 6 janvier et 23 février 2022, par assignation à l'étranger, comme ses représentants MM. [A] et [G]. Dans un courrier en date du 16 septembre 2022, The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar a indiqué que la signification avait été réalisée le 29 juillet 2022. Ni la société ni ses représentants n'ont constitué avocat. La société Moyrand-[O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France BTP, a été assignée le 4 janvier 2022. Elle n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été interjeté appel du chef du jugement par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société France BTP, représentée par Maître [O]. Ce chef est donc définitif. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés Fides et MJA, liquidateurs de la société Alliage Assurances

Moyens des parties

La société Euro Terre sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Fides et MJA. Les sociétés Fides et MJA, en qualité de liquidateurs de la société Alliage Assurances, n'ont pas constitué avocat. Réponse de la cour La société Euro Terre a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du chef du jugement déclarant irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Fides et MJA en qualité de liquidateurs de la société Alliage Assurances, mais n'a développé aucun moyen en droit et/ou en fait à l'appui de cette prétention dans le corps de ses conclusions. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés Fides et MJA, liquidateurs de la société Alliage Assurances. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP Moyens des parties La société Lloyd's Insurance Company conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited représentée par ses administrateurs, les sociétés PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et PricewaterhouseCoopers Limited, au motif que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le droit français des procédures collectives et en déclarant irrecevables les demandes faute de déclaration préalable des créances au passif de la société alors que celle-ci, de droit gibraltarien, ne peut se voir appliquer le droit français et l'exigence préalable de déclaration des créances. Elle fait valoir que le droit communautaire s'applique, notamment le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 devenu réglement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015, lequel commande l'application de la législation de Gibraltar, Etat d'ouverture de la liquidation, dont l'article 208 de l'Insolvency Act prévoit que la déclaration de créance est subordonnée à un avis écrit envoyé aux créanciers de la société, fixant un délai de déclaration, lorsque la société en liquidation dispose de fonds. La société précise qu'elle n'a pas été rendue destinataire de ce courrier, a priori faute d'actif de la société Elite Insurance Company. La société Euro Terre, assurée par la société Elite Insurance Company, conclut également à l'infirmation de ce chef du jugement et fait siennes les conclusions de la société Lloyd's Insurance Company. Réponse de la cour Le siège social de la société Elite Insurance Company est à Gibraltar. Il résulte du Traité de fonctionnement de l'Union européenne que le droit communautaire s'applique à Gibraltar en tant que territoire européen dont un Etat membre assure les relations extérieures. La législation de Gibraltar prévoit que, pour les procédures d'insolvabilité transfrontalière (celles applicables aux entreprises ayant des activités professionnelles ou des intérêts financiers dans un autre pays membre de l'UE que celui dans lequel il a son siège, ce qui est le cas de la société Elite Insurance Company), les dispositions européennes relatives à l'insolvabilité des entreprises prévalent sur la législation nationale. La législation européenne, selon le règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, édicte, à l'article 4 dudit règlement, que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure a été ouverte. La procédure d'insolvabilité de la société Elite Insurance Company a été ouverte sur le territoire de Gibraltar par jugement de la Cour suprême de Gibraltar en date du 11 décembre 2019, la législation gibraltarienne des procédures d'insolvabilité trouve donc à s'appliquer. Il résulte de l'Insolvency Act de 2011 (article 208), applicable sur le territoire de Gibraltar aux sociétés en liquidation, que le liquidateur qui dispose de fonds pour procéder à une distribution fixe une date à partir de laquelle ou jusqu'à laquelle les créanciers de la société peuvent déclarer leur créance, et que toute déclaration faite après la date indiquée est irrecevable. En l'espèce, il résulte du rapport d'étape des co-administrateurs pour la période du 11 juin 2023 au 10 décembre 2023 que la procédure d'insolvabilité est toujours en cours et qu'ils informeront les créanciers non garantis des mises à jour sur les futures perspectives de distribution. Cela n'empêche pas les créanciers de déclarer leurs créances, cependant en l'absence de distribution à venir et de courrier en ce sens des administrateurs fixant une date butoir, l'absence de déclaration de créance ne conditionne pas la recevabilité des demandes du créancier devant la juridiction à l'encontre de la société Elite Insurance Company représentée par ses liquidateurs. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company. Statuant à nouveau, la cour déclare recevables les demandes des sociétés Lloyd's Insurance Company et Euro Terre à l'encontre de la société Elite Insurance Company représentée par ses mandataires les sociétés PriceWaterhouseCoopers Limited [Localité 24] et PriceWaterhouseCoopers Limited. Sur la recevabilité des demandes formées par la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des syndicats n°444, 1110, 5820, 0807 des Lloyd's de Londres Moyens des parties La société Lloyd's Insurance Company conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables. Elle rappelle le fonctionnement et les spécificités de la society of Lloyd's, qui est un marché d'assurance dont les membres peuvent se regrouper en syndicats dépourvus de la personnalité juridique, représentés par un agent de gestion, et obligatoirement par un représentant légal pour leurs activités sur le territoire d'un Etat-membre, dénommé mandataire général, qui est en France la société Lloyd's France SAS. Elle indique qu'en raison du Brexit, par jugement du 30 novembre 2020, la High Court of Justice a autorisé le transfert des polices d'assurance détenues par les assurés européens à la société Lloyd's Insurance Company, société de droit belge. Elle soutient être cessionnaire de toutes les polices d'assurance objets du présent litige et être représentée en France par la société Lloyd's Insurance Company SA immatriculée au RCS de Paris. Elle soutient que les conditions de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances sont remplies, mais subsidiairement se prévaut de la subrogation conventionnelle. Elle rappelle les modalités spécifiques de souscription d'un contrat d'assurance auprès des Lloyd's, et estime justifier de la conclusion par la société Rei la Fonderie de deux assurances responsabilité civile maître d'ouvrage et TRC avec le syndicat n° 4444 (représenté par Canopius comme agent de gestion) pour 50 % du risque, le surplus étant couvert par un consortium comprenant les syndicats n° 1110, 5820 et 0807 (TSM Agencies Limited gérant le consortium) qui se sont répartis le risque entre eux, en produisant le 'slip', document décrivant le risque à assurer, présenté par un courtier sur le marché des Lloyd's, et accepté par les syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 ainsi qu'il précède. Enfin, la société estime rapporter la preuve des paiements effectués par les syndicats du Lloyd's en qualité d'assureurs de la société Rei la Fonderie, en exécution du contrat d'assurance, et rappelle les modalités de versement des fonds, via un courtier et en fonction de la participation de chaque syndicat à la police d'assurance, à hauteur de la somme totale de 1 661 425,46 euros. Elle précise que les sommes ont ensuite transité par la société Clyde & Co LLP, société d'avocats, qui a réparti les fonds entre l'assurée, la société Rei la Fonderie, et les victimes, faisant le parallèle avec le fonctionnement de la CARPA, en tenant compte des franchises contractuelles. En tout état de cause, elle se prévaut de la subrogation conventionnelle stipulée dans les accords transactionnels. La société Euro Terre soutient qu'il n'est pas justifié que la société Lloyd's France SAS, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, dispose d'un pouvoir de représentation des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807, ni que la société Lloyd's Insurance Company a qualité de subrogée, faute de preuve des paiements par l'assureur tenu d'une obligation de garantie, la société indiquant que le règlement effectué au titre du volet TRC de l'assurance n'aurait pas dû survenir en raison des exclusions posées aux articles 7.1.1 et 7.1.5 du contrat. La société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD concluent à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Lloyd's Insurance Company et soutiennent qu'en appel cette société n'établit pas sa qualité d'assureur, ne démontre pas le paiement des indemnités d'assurance ni que ces paiements sont intervenus en exécution du contrat d'assurance. Les sociétés Euromaf et MAF concluent également à la confirmation du jugement et font valoir que les pièces versées en appel sont insuffisantes, notamment les 'avis de virement' dont on ignore s'il s'agit d'ordres de virement ou de preuves de virement, et que la preuve de l'exécution des protocoles transactionnels n'est pas rapportée. La société BTP Consultants soutient qu'en appel la société Lloyd's Insurance Company ne rapporte pas la preuve de l'intérêt et de la qualité à agir des quatre syndicats qui soutiennent être assureurs de la société Rei la Fonderie car les documents produits, en langue anglaise, sont insuffisants, certains protocoles non signés et ainsi la preuve des paiements n'est pas rapportée. La société Allianz IARD, assureur de la société BTP Consultants, conclut dans le même sens que son assurée. La société MAAF Assurances et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent dans le même sens et estiment que les développements relatifs au 'slip' et les éléments versés sont insuffisants. Elles ajoutent que la preuve de la cession de contrat est irrecevable car c'est une attestation que la société Lloyd's Insurance Company s'est faite à elle-même, ce qui est prohibé, que la preuve des paiements ne peut être rapportée par des captures d'écran, et que l'indemnisation du volet TRC à hauteur de 700 000 euros n'était pas due en raison des exclusions de garantie qui auraient dû jouer. Elles font valoir que la subrogation conventionnelle ne peut davantage jouer car, selon les termes des protocoles, la volonté de subroger de la part de la société Rei la Fonderie est postérieure aux versements et critiquent les protocoles produits. Les sociétés Graam et Graam International soutiennent que la société Lloyd's Insurance Company ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir, ni du principe ou du quantum des subrogations revendiquées. Elles contestent également les indemnisations comme n'étant pas justifiées. Réponse de la cour Devant le tribunal, la société Lloyd's Insurance Company a sollicité la condamnation des parties à lui verser la somme totale de 1 692 500 euros représentant les indemnités versées aux victimes au titre des contrats d'assurance de la société Rei la Fonderie, à hauteur de 700 000 euros pour la police TRC et de 992 500 euros pour la police responsabilité civile. Le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société, faute de preuve de la qualité d'assureur des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807, dont elle indique venir aux droits en qualité de cessionnaire des contrats d'assurance. 1) Sur la subrogation légale L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société Lloyd's Insurance Company soutient venir aux droits des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807, représentés par leur agent de gestion, qui avaient, le premier à hauteur de 50 % du risque, les trois autres via un consortium pour le surplus, qualité d'assureurs de la société Rei la Fonderie, et être subrogée dans les droits de l'assurée en raison de paiements effectués au bénéfice des victimes de l'effondrement survenu sur le chantier dont cette société était le maître d'ouvrage le 8 juillet 2012. Avant de justifier de la subrogation, à titre principal légale, à titre subsidiaire conventionnnelle, dont elle soutient bénéficier en qualité d'assureur de la société Rei la Fonderie, il appartient à la société Lloyd's Insurance Company de justifier de sa qualité d'assureur de cette société, qualité discutée. Elle indique être cessionnaire des contrats d'assurance conclus par la société Rei la Fonderie auprès des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807. a) Sur l'identité de l'assureur initial La société Lloyd's Insurance Company explique, et justifie, le fonctionnement spécifique de la souscription d'assurance auprès des Lloyd's. Ainsi, la Lloyd's Society est un marché d'assurance composé d'assureurs et de courtiers, personnes physiques et morales, dénommés souscripteurs, qui peuvent se réunir en 'syndicats' pour partager le risque assurantiel d'un contrat. Ces syndicats, dépourvus de personnalité morale, sont représentés par un agent de gestion. En outre, pour leur activité en France, l'ensemble des souscripteurs sont représentés par la société Lloyd's France (statuts donnant mandat de représentation, pièce 21 de la société Lloyd's Insurance Company) en qualité de mandataire général au sens de l'article R. 362-2 du code des assurances. Dans ce cadre, la conclusion de contrats d'assurance repose sur une démarche de demande d'assurance : la personne à assurer sollicite, via un courtier, les souscripteurs du Lloyd's, en émettant sur le marché un 'slip', document décrivant l'assurance requise et ses modalités. Le ou les souscripteurs qui acceptent signent le 'slip' après avoir le cas échéant amendé le document. Ce document est ensuite transmis au candidat à l'assurance pour signature. La société Lloyd's Insurance Company verse aux débats le 'slip' (sa pièce 26), en version anglaise non traduite, relatif aux assurances sollicitées par la société Rei la Fonderie, à savoir une assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage et une assurance TRC. Ce 'slip' porte deux tampons : - Canopius Marine & Energy CNP 4444 avec la mention '50 % of whole' (i. e. 50 % de tout), - TSM Engineering Consortium 9640, avec une signature, et la mention '50 % of Whole' et des mentions en lettres et chiffres non traduites. Elle justifie que le consortium TSM regroupe les syndicats n° 1110, 5820 et 0807 (sa pièce 64). Il apparaît donc que le 'slip' a bien été accepté par les syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807, le premier couvrant la moitié du risque, les trois autres l'autre moitié selon une répartition convenue entre eux. Le document 'slip' n'est pas traduit en français. Cependant, il apparaît que les termes et conditions d'assurance ne sont pas les mêmes sur le 'slip' que sur les deux polices d'assurance signées par la société Rei la Fonderie. Ainsi, la période d'assurance est différente (du 9 décembre 2011 au 31 mars 2013 selon la police, du 9 décembre 2011 au 9 juin 2014 selon le 'slip' page 1) et le contenu des articles est en partie différent. En outre, ne sont pas reprises dans la police signée par la société Rei la Fonderie les modalités de partage de la couverture entre les assureurs (les pages 4 et 5 du 'slip'), de sorte que rien n'indique que la société Rei la Fonderie ait su que la proposition d'assurance émanait de quatre syndicats distincts assurant chacun sa part, sans solidarité. Au surplus, il n'est mentionné nulle part sur les polices signées par la société Rei la Fonderie que celle-ci a contracté avec les représentants des syndicats susmentionnés, les seuls noms figurant sur les documents étant ceux de la société European Insurance Services Ltd dont on ignore la nature de l'intervention dans le contrat et de 'Lloyd's' sans aucune identification ou adresse. Le signataire pour 'l'assureur' n'est pas identifié, pas plus que l'assureur lui-même. Par conséquent, les documents signés séparément par les représentants des syndicats du Lloyd's d'une part et la société Rei la Fonderie d'autre part étant différents, il n'est pas rapporté la preuve que le contrat signé par la société Rei la Fonderie est celui engageant les membres des syndicats susmentionnés, qui ne justifient donc pas avoir la qualité d'assureur. Il n'est donc pas justifié de ce que les syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807, représentés par leur agent de gestion, sont les assureurs initiaux de la société Rei la Fonderie au titre des assurances responsabilité civile du maître d'ouvrage et tous risques chantier. b) Sur la cession de contrat En outre, la société Lloyd's Insurance Company allègue être cessionnaire des contrats d'assurance conclus entre le représentant des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 et la société Rei la Fonderie. Ces contrats stipulent aux conditions particulières que le droit français leur est applicable. Elle se prévaut d'un jugement rendu le 30 novembre 2020 par la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, qu'elle produit dans sa version anglaise non traduite intégralement, et d'un courrier de sa part (sa pièce 24) en anglais sans traduction, dont on ignore le destinataire, et selon lequel il est indiqué qu'en vertu notamment du jugement susvisé, certaines des polices des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 ont été transférées de ces syndicats à la société Lloyd's Insurance Company. Or, en l'absence de versement aux débats d'une traduction en français du jugement rendu le 30 novembre 2020 par la High Court of Justice, malgré les observations en ce sens des parties, il n'est pas possible de déterminer si et dans quelles conditions la société Lloyd's Insurance Company peut se présenter comme cessionnaire des contrats souscrits par les syndicats des Lloyd's avec des assurés ayant leur siège en France. En outre, le seul autre document produit est l'attestation, en anglais et sans destinataire identifié, par laquelle la société Lloyd's Insurance Company atteste être cessionnaire de certains des contrats d'assurance conclus par les syndicats n° 4444, 1110, 5320 et 0807, dont les polices n° MO-CNP-11300157 et TRC-CNP-11200206. Toutefois, d'une part il a été jugé qu'il n'était pas établi que les syndicats n° 4444, 1110, 5320 et 0807 étaient les assureurs initiaux de la société Rei la Fonderie, et d'autre part la société Lloyd's Insurance Company ne peut se préconstituer à elle-même preuve d'un acte juridique, à savoir la cession de contrat. Elle ne produit aucun autre justificatif. Par conséquent, elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'assureur de la société Rei la Fonderie cessionnaire des contrats d'assurance initiaux, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances. Ses demandes fondées sur la subrogation légale spéciale sont irrecevables. 2) Sur la subrogation conventionnelle Selon l'article 1250 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la subrogation est conventionnelle : 1° lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. La société Lloyd's Insurance Company se prévaut de quittances subrogatives signées par Mme [X] au bénéfice des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 (sa pièce 37) et de protocoles d'accord (ses pièces 10 à 15) conclus l'un entre la société Rei la Fonderie et les époux [N] [H] le 7 avril 2015, et les autres entre les syndicats du Lloyd's et : - les époux [Z] le 8 octobre 2013, - les époux [V] le 25 octobre 2013, - la Région Île-de-France le 18 décembre 2014, - la société Rei la Fonderie le 6 mars 2015. Or, il a été établi que la société Lloyd's Insurance Company n'avait pas rapporté la preuve de sa qualité de cessionnaire des contrats d'assurance conclus par la société Rei la Fonderie, pas plus que n'a été rapportée la preuve de la qualité d'assureurs initiaux des syndicats n° 4444, 1110, 5820 et 0807 représentés par leur agent de gestion. Par conséquent, la société Lloyd's ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle, dont elle ne bénéficie pas, pour fonder son action en paiement, qui est de ce fait irrecevable. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Rei la Fonderie, représentée par son liquidateur la société [O] MJ Moyens des parties La société Euro Terre indique qu'elle a demandé au tribunal la condamnation de la société Rei la Fonderie à lui verser le solde de ses factures, soit la somme de 203 499,49 euros et elle sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes au motif de l'absence de déclaration de sa créance au passif de la liquidation de la société. La société [O] MJ, en qualité de liquidateur de la société Rei la Fonderie, demande la confirmation du jugement pour le motif retenu de défaut de déclaration de créance. Réponse de la cour Devant le tribunal, la société Euro Terre a sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Rei la Fonderie de la somme de 203 499,49 euros représentant le solde de ses prestations, selon deux factures impayées. Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable faute de preuve de la déclaration de cette créance à la liquidation de la société. La société Euro Terre sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du chef du jugement déclarant irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société [O] MJ, liquidateur de la société Rei la Fonderie. Elle ne développe cependant aucun moyen en droit et/ou en fait à l'appui de cette prétention dans le corps de ses conclusions. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur la société [O] MJ. Sur la recevabilité des demandes formées par la société Rei la Fonderie au titre de l'indemnisation des acquéreurs Moyens des parties La société [O] MJ, en qualité de liquidateur de la société Rei la Fonderie, sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées par cette société au titre de l'indemnisation des acquéreurs. Elle estime justifier de sa demande à hauteur de la somme de 541 038,73 euros TTC. La société Euro Terre conclut à la confirmation du jugement, indiquant que la communication des protocoles ne permet pas de justifier de la réalité des paiements allégués. Les sociétés MAAF Assurances et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent dans le même sens que la société Euro Terre, comme les sociétés BTP Consultants, Axa France IARD et Ingéconex. Réponse de la cour Devant le tribunal, la société Rei la Fonderie a sollicité la condamnation des parties à lui verser la somme totale de 229 647 euros représentant les indemnités versées aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement des logements de l'immeuble qui a subi le sinistre, dont elle était maître d'ouvrage. Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable faute de preuve de la subrogation de la société, à défaut de justification du versement des indemnités stipulées dans les protocoles transactionnels. Conformément à l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, il appartient à la société Rei la Fonderie, représentée par son liquidateur, de justifier de la subrogation dont elle se prévaut, qui doit être expresse et faite en même temps que le paiement. La société [O] MJ verse aux débats (sa pièce 41) dix-sept protocoles transactionnels contenant engagement de la part de la société Rei la Fonderie à verser des indemnités aux acquéreurs des logement de l'immeuble objet du sinistre postérieurement aux protocoles et clause de subrogation de ceux-ci 'sous réserve de l'exécution de la présente transaction.' Les premiers juges avaient déclaré l'action de la société Rei la Fonderie irrecevable faute pour elle de justifier du paiement des indemnités, préalable à son recours subrogatoire. À hauteur de cour, la société [O] MJ ne justifie pas de ces paiements. Par conséquent, la décision d'irrecevabilité des premiers juges doit être confirmée. Sur les demandes indemnitaires de la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur Moyens des parties La société [O] MJ, liquidateur de la société Rei la Fonderie, sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité civile des sociétés Euro Terre, Ingéconex, France BTP et Graam au titre du sinistre survenu en cours de chantier, et poursuit en outre la responsabilité des sociétés Graam International et BTP Consultants. Elle se prévaut des conclusions de l'expert qui a conclu à la faute conjuguée de ces intervenants et demande que le partage de responsabilité soit celui retenu par l'expert pour les désordres à l'immeuble. Elle demande la garantie des assureurs des responsables, les sociétés Elite Insurance Company Limited assureur de la société Euro Terre, Axa France IARD assureur de la société Ingéconex, MAF assureur des sociétés Graam et Graam International, et MAAF Assurances assureur de la société France BTP. Elle fait valoir des préjudices tirés des travaux de sécurisation du site, des études et recherches liées au sinistre, des travaux réparatoires, de travaux de mise en conformité aux normes acoustiques du chantier, l'ensemble à hauteur de la somme de 647 465,34 euros, outre des frais financiers liés à l'immobilisation du chantier, l'indemnisation de la résolution d'un contrat de réservation de logement, un préjudice d'image et des frais d'assurance. Au titre de l'indemnisation des désordres acoustiques, elle se prévaut des conclusions de l'expert. Elle précise demander une indemnisation totale de 1 241 038,73 euros dont il convient de déduire la somme de 700 000 euros versée par les Lloyd's au titre de la police TRC. La société Euro Terre conteste sa responsabilité au titre des désordres de l'immeuble et des désordres acoustiques, estimant que sa part de responsabilité est surévaluée car les désordres résultent essentiellement de fautes de conception, non d'exécution, et parce que les intervenants, y compris le maître d'ouvrage, avaient conscience du risque mais n'ont rien fait pour y remédier. Elle rappelle qu'elle était chargée de l'exécution des voiles contre terre, mais non de leur conception, laissée à la société France BTP qui l'a sous-traitée à la société Ingéconex, que cette exécution était encadrée dans un délai strict, qu'elle a subi un retard lui étant étranger. Elle fait également valoir la faute du maître d'ouvrage, retenue par l'expert mais pas par le tribunal. Elle conteste toute responsabilité dans le désordre acoustique. À l'exception du coût des travaux réparatoires, elle conteste les autres préjudices allégués par la société [O] MJ, liquidateur de la société Rei la Fonderie. La société Ingéconex conclut à la confirmation de la décision de rejet par le tribunal de la demande indemnitaire de la société Rei la Fonderie au titre du désordre acoustique, en l'absence de nouveaux éléments, et subsidiairement à la minoration de sa responsabilité retenue par l'expert, les études acoustiques ayant été confiées à la société Graam. S'agissant des désordres à l'immeuble, elle conteste toute responsabilité de sa part, à défaut de faute directe et personnelle et de lien de causalité. Subsidiairement, elle demande que soient retenues les conclusions de l'expert lui imputant une faute à hauteur de 10 %, rappelant qu'elle était tenue à une obligation de moyens, et qu'elle n'était pas tenue à un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage assisté d'un bureau d'études sols. A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu'une condamnation in solidum est injustifiée car ses obligations découlent d'une convention différente et d'une sphère d'intervention distincte des autres intervenants. Elle estime les demandes indemnitaires du maître d'ouvrage injustifiées. La société Graam International demande la confirmation du jugement qui a exclu toute faute de sa part. La société Graam soutient n'avoir commis aucune faute et avoir alerté sur les risques de sinistre. Elle fait valoir les fautes des autres intervenants, y compris le maître d'ouvrage. Elle conteste les demandes indemnitaires de la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur, sollicite la confirmation du jugement qui a exclu l'existence d'un désordre acoustique et conclut au rejet de la solidarité entre responsables. La société BTP Consultants sollicite la confirmation du jugement qui a exclu toute faute de sa part, rappelant son rôle de contrôleur technique dont la mission est contractuellement définie et précisant que la mission L, en cause ici, était relative à la solidité des ouvrages achevés, excluant les ouvrages provisoires. Elle indique être aussi intervenue comme coordonnateur SPS, activité sans lien avec l'origine des désordres. Subsidiairement, elle sollicite que la solidarité entre responsables ne soit pas prononcée car ses conditions ne sont pas réunies, et plus particulièrement à son égard. Son assureur pour l'activité de coordonnateur SPS la société Allianz IARD conclut dans le même sens. Les sociétés MAAF Assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société France BTP, société liquidée, soutiennent que la société Rei la Fonderie a eu une part importante de responsabilité dans la survenance du dommage pour n'avoir pas fait réaliser les travaux de confortement demandés par l'expert un mois avant l'effondrement des voiles de béton. Elles mettent en cause la société Rei la Fonderie, le maître d'oeuvre, les bureaux d'étude et la société Euro Terre, et contestent toute faute de la société France BTP. Subsidiairement, elles contestent les quanta indemnitaires demandés comme ayant déjà été indemnisés par les assureurs ou n'étant pas justifiés. La société MAF, assureur des sociétés Graam, et la société Euromaf, assureur de la société BTP Consultants pour l'activité de contrôle technique, font valoir que n'est pas rapportée la preuve d'une faute de leurs assurées au titre des désordres acoustiques ou de l'immeuble. Elle contestent la réalité et le quantum des préjudices allégués par la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur et renvoient aux estimations de l'expert. Réponse de la cour 1) Sur les désordres L'expert a identifié deux désordres. Le premier est l'effondrement, le 8 juillet 2012, d'une portion d'un voile en béton armé formant soutènement des terres et localisé en limite séparative avec la propriété des époux [N] [H]. Il est dû, selon l'expert et son sapiteur, à différents facteurs : - terrain composé d'argiles vertes plastiques, très sensibles à l'eau et aux agent atmosphériques, instables sur les pentes, - voile de soutènement calculé à partir de paramètres de dimensionnement sous-évalués et ne tenant pas compte des pressions hydrostatiques, - réalisation trop rapide des travaux qui n'a pas laissé au béton du voile le temps d'atteindre une résistance suffisante, - anomalies dans la mise en oeuvre des armatures du voile, - anomalies dans le positionnement des butons en bois assurant la stabilité provisoire du voile en béton, - conditions atmosphériques particulièrement pluvieuses, ce dernier point étant vraisemblablement le facteur déclencheur du sinistre. Il a également indiqué que le voile en béton est une barrière étanche à l'eau, qu'il a dû subir une pression d'eau (pression hydrostatique) en partie supérieure causant un faible déplacement du voile, ce qui a permis l'infiltration de l'eau à l'interface entre les terres et l'arrière du voile. La pression a causé une rupture de la base du voile qui a ripé vers le chantier et entraîné sa partie supérieure, les terrains contenus par le voile se sont affaissés, provoquant l'effondrement partiel de la maison voisine (celle des époux [N] [H]). Il a ajouté que les intempéries ont également détrempé les terrains côté chantier sur lesquels s'appuyaient les butons provisoires, ce qui a pu réduire leur résistance. Ce désordre n'est pas contesté par les parties, qui discutent les responsabilités en cause. Le second désordre est apparu en cours d'expertise, par des réserves émises par l'expert à l'égard du projet de construction quant à la propagation des bruits solidiens par manque de rupture de pont phonique entre les voiles par passes et les bâtiments existants. Il a rappelé les exigences phoniques des normes règlementaires d'isolement impliquent qu'il n'y ait pas de liaison solidienne du voile périmétrique avec les constructions riveraines, estimant que ce n'était pas le cas. Le tribunal ne l'a pas retenu, considérant que la preuve du désordre et du préjudice allégué par la société Rei la Fonderie n'était pas rapportée. Il est constant que pour être réparable, un préjudice doit être direct, certain, légitime et personnel. Il résulte du rapport d'expertise que pour être conforme aux normes acoustiques en matière de transmission de bruits solidiens, le projet ne doit pas prévoir de liaison solidienne des voiles périmétriques avec les constructions existantes. Cependant, si l'expert, dès son intervention sur le chantier, avait alerté sur ce point, il précise dans le rapport qu'il avait posé la question de cette transmission, ce qui exclut toute constatation de l'effectivité de celle-ci, et il ajoute que le sapiteur acousticien a indiqué que 'si le coulage du voile périmétrique s'est fait directement contre les murs mitoyens (...), une solution technique devra être étudiée afin de les désolidariser.' Ainsi, il n'est pas établi l'existence de façon certaine de liaison solidienne entre les voiles périmétriques (inachevés et en partie effondrés) et les murs existants, étant précisé qu'aucun élément versé aux débats ne démontre l'émergence de bruits solidiens dans les logements des voisins immédiats du chantier, ni avant l'effondrement, ni après, les travaux de sécurisation et de reprise ayant été réalisés. Par conséquent, faute de preuve d'une non-conformité des travaux réalisés aux normes acoustiques, et du préjudice subi par la société Rei la Fonderie, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de cette société au titre de ce désordre. 2) Sur les responsabilités dans la survenance du désordre d'effondrement a) Sur la responsabilité de la société Rei la Fonderie Sauf à présenter les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage emporte exonération partielle et réduit son droit à indemnisation à proportion de l'importance de sa faute. L'expert a relevé que le désordre d'effondrement des voiles en béton provenait notamment d'erreurs de conception, relevant que 'l'étude de sol sur laquelle se sont appuyés les concepteurs du projet n'était pas adaptée au projet, puisqu'elle ne donnait pas d'information pour le dimensionnement d'ouvrages de soutènement.' Il indique que l'étude a été confiée à la société Unisol qui a signalé au maître d'ouvrage qu'il était nécessaire de compléter sa mission, mais la société Rei la Fonderie, après consultation de la société Graam, maître d'oeuvre, n'a pas donné suite. Or, il n'est pas produit aux débats de courrier de la société Unisol, ni même son rapport, signalant au maître d'ouvrage que sa mission était incomplète. De même, si les derniers comptes-rendus de chantier avant l'effondrement, en présence de Mme [M] [L], représentante du maître d'ouvrage, font état de la nécessité de lever l'avis défavorable du bureau de contrôle sur le ferraillage des voiles, la conséquence rappelée est l'arrêt du chantier pour raison de sécurité, sans aucune précision sur la nature de la raison de sécurité et les risques encourus, ni aucune demande d'intervention du maître d'ouvrage par le maître d'oeuvre chargé de la surveillance du chantier. La société Graam, maître d'oeuvre, justifie d'un courriel envoyé le 25 juin 2012 à Mme [L] l'avertissant du risque d'arrêt du chantier, précisant que laisser le chantier à l'arrêt sans avoir terminé les voiles contre terre fait encourir des risques, sans aucune précision de leur nature, et sollicite non pas l'intervention du maître d'ouvrage auprès des intervenants à la construction face au risque évoqué, mais lui rappelle l'urgence de trouver un accord avec Mme [X] à propos de la démolition d'un mur de clôture, sans lien avec l'effondrement du pan de voile béton. Enfin, l'expert fait état de deux courriers des 8 juin et 6 juillet 2012 (page 25) adressés le premier à l'avocat de la société Rei la Fonderie et le second à la société elle-même après une réunion du 22 juin, faisant état de la nécessité de corriger les désordres et, à défaut de réaction, de sa demande d'arrêt du chantier. Cependant, ni ces courriers ni le compte-rendu de la réunion du 22 juin ne sont versés aux débats, de sorte que l'on ignore de quels désordres il est question, et par ailleurs le courrier du 6 juillet lie l'éventuel arrêt du chantier à des désordres constatés chez Mme [X], sans qu'il ne puisse être établi avec certitude que les désordres ainsi visés sont ceux ayant causé l'effondrement, étant observé que ces courriers ne préviennent pas du risque susceptible de se produire en cas d'inaction de la société. Par conséquent, il ne peut être reproché de faute à la société Rei la Fonderie à ne pas avoir sollicité une mission complète à la société Unisol, à ne pas être intervenue pour la levée de l'avis défavorable du bureau de contrôle ou à ne pas être parvenue rapidement à un accord avec Mme [X], entraînant un arrêt du chantier, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir été informé des risques encourus en l'absence de démarche de sa part. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la faute du maître d'ouvrage. b) Sur la responsabilité des constructeurs ' Si l'architecte a une obligation de moyens dans la réalisation des missions qui lui sont contractuellement confiées, il est aussi débiteur à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de conseil et de mise en garde quant à la conception de l'ouvrage, et à son exécution lorsqu'il est chargé d'une mission complète incluant surveillance de l'exécution des travaux. L'expert a relevé que la société Graam, maître d'oeuvre, n'a pas émis de réserve, ni attiré l'attention du maître d'ouvrage, sur l'insuffisance de l'étude de sol, la société Unisol ayant été chargée de la mission classique G12 (avant projet), mais pas des missions subséquentes G2, G3 et G4 (projet, exécution et suivi du chantier), alors que cette étude avait relevé la fluctuation importante des niveaux d'eau en cas de pluie. L'architecte, qui doit veiller à l'adéquation entre la construction et la nature du sol sur lequel elle est implantée, a donc manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, au stade de la conception de l'ouvrage. En revanche, comme pertinemment relevé par les premiers juges, il ne peut lui être reproché de faute au stade de l'exécution des travaux, les comptes-rendus établissant sa présence régulière sur le chantier et l'exécution de sa mission de surveillance, puisqu'elle a signalé à plusieurs reprises la nécessité de lever l'avis défavorable du bureau de contrôle sur le ferraillage, ainsi que la nécessité de pomper l'eau en fond de fouille, de poser des barbacanes sur le voile contre terre du fond pour éviter l'imprégnation d'eau, de protéger le talus conservé des intempéries, de trouver un accord avec Mme [X] pour la démolition du mur afin d'éviter l'arrêt du chantier. La société Graam engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur. ' La mission de la société Graam International était l'OPC, incluant selon le CCTP l'établissement des calendriers, l'intervention sur le chantier pour assurer sa planification et l'organisation des relations inter-entreprises, la planification supposant une enquête auprès des entreprises pour les contraintes, les moyens et la durée des tâches, pour l'élaboration du calendrier général et des calendriers spécifiques. C'est à bon droit que le tribunal a exclu toute faute de la société Graam International, qui ne pouvait, sans signalement à cette fin par les intervenants à l'édification des voiles en béton, principalement la société Euro Terre, déceler une réalisation trop rapide des passes de voile béton, ni prendre en compte les conséquences des intempéries sur la stabilité des ouvrages, ayant seulement mission de pointer les jours d'intempérie, mais non d'intervenir sur l'exécution du chantier en conséquence. ' Les liquidateurs de la société France BTP n'ont pas constitué avocat en appel et n'ont donc pas contesté le principe de la responsabilité de la société France BTP. Cette société était le cocontractant de la société Rei la Fonderie chargée des fondations et du gros-oeuvre, ayant sous-traité à la société Euro Terre les fondations et voiles périmétriques et à la société Ingéconex, bureau d'études gros-oeuvre. Elle répond donc des fautes de réalisation relevées par l'expert (réalisation trop rapide des travaux, anomalies dans la mise en oeuvre des armatures du voile, anomalies dans le positionnement des butons). L'expert relève également que cette société a proposé la conception de l'ouvrage dont un pan de voile béton s'est effondré, et que l'ouvrage réalisé n'est pas conforme à celui qu'elle a proposé, sans qu'elle n'ait relevé ce fait. En outre, elle a laissé se poursuivre les travaux en dépit des importantes intempéries qui ont ramolli les butons en bois, sur un sol d'argile sensible aux conditions climatiques. Enfin, elle était avisée des alertes émises dans les comptes-rendus et n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires ni les avoir transmises à ses sous-traitants. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu sa faute contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage. ' C'est également à bon droit que le tribunal n'a pas retenu de faute à l'égard de la société BTP Consultants, chargée de missions de contrôle technique et de coordination SPS, aux motifs, pertinents et adoptés par la cour, que la mission SPS est sans lien avec l'origine des désordres et que sa mission de contrôle technique (mission L) ne s'étendait pas aux ouvrages provisoires que sont les voiles béton, faute d'extension de celle-ci à la mission Av, malgré ses propositions en ce sens. ' L'expert relève que la société Ingéconex était chargée des études de dimensionnement des ouvrages en béton armé et qu'elle a réalisé son étude en se fondant sur l'étude de sol de la société Unisol sans relever son insuffisance, et notamment sans disposer des paramètres nécessaires pour évaluer les poussées dues au gonflement des argiles ou les risques de glissement de terrain, et sans prendre en compte les poussées hydrostatiques. Ces informations étant indispensables à l'élaboration de sa mission, le défaut de sollicitation de celles-ci, ou de signalement de leur absence, constitue une faute de la part de cette société. En outre, et contrairement à ce que soutient la société, la non-prise en compte des éléments ci-dessus a conduit à l'élaboration d'un ouvrage inadapté au contexte géotechnique du terrain, l'expert précisant (page 48) que la société a produit une note de calcul reposant sur une hypothèse de poussée hydrostatique qui ne correspond pas à la phase de chantier en cours, ce qui constitue une faute personnelle de celle-ci. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute de la société Ingéconex, faute délictuelle en l'absence de contrat liant cette société au maître d'ouvrage. ' La société Euro Terre était le sous-traitant de la société France BTP chargé des voiles béton. Débitrice d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale, elle répond donc des fautes de réalisation commises et relevées par l'expert : mauvaise réalisation de la continuité entre panneaux d'une même nappe d'armatures, espacement réduit entre deux nappes, poutres noyées raidissant les voiles ne comportant pas toutes les armatures prévues aux plans, non respect du plan de phasage établi par la société Ingéconex, délai insuffisant entre deux passes, inclinaison trop verticale des butons. En outre, la société Euro Terre, qui déplore une durée insuffisante définie dans le calendrier pour la réalisation de sa prestation, ne justifie pas avoir signalé cette insuffisance, ni avoir signalé l'inadaptation des conditions atmosphériques (fortes pluies juste avant l'effondrement) à la réalisation des voiles (page 50). Par conséquent, la cour confirme le jugement qui a retenu la faute des sociétés Euro Terre, Ingéconex, France BTP et Graam. c) Sur le partage de responsabilité Compte tenu des fautes respectives des intervenants responsables, les fautes prépondérantes étant imputables à la société Euro Terre, la cour confirme le partage de responsabilité retenu par le tribunal : - société Euro Terre : 40 %, - société France BTP : 20 %, - société Ingéconex : 20 %, - société Graam : 20 %. 3) Sur les préjudices Le tribunal a, à juste titre, rappelé que le principe de réparation intégrale des dommages commandait de n'assortir les sommes allouées de la TVA que lorsque le créancier justifie que la TVA reste à sa charge, et constaté que la société Rei la Fonderie en première instance ne justifiait pas de ce qu'elle ne récupérait pas la TVA. Preuve n'est pas rapportée de cette récupération à hauteur d'appel, dès lors la décision du tribunal de déterminer des montants d'indemnisation hors taxe sera confirmée. La société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur sollicite l'infirmation du jugement quant aux préjudices alloués par le tribunal. Au titre des travaux de sécurisation du site, elle sollicite la somme de 310 182,60 euros TTC (soit 259 350 euros HT, la TVA ayant été appliquée au taux de 19,6 %). Les autres parties ne contestent pas les préjudices sollicités par la société Rei la Fonderie pour ces travaux, hors TVA, qui ont été validés par l'expert. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 259 350 euros HT. De même, la société Rei la Fonderie sollicite au titre des travaux réparatoires la somme totale de 218 799,83 euros TTC (soit 182 943 euros HT), ce montant incluant une mission de supervision géotechnique d'exécution G4 à laquelle il sera fait droit dans la mesure où cette mission résulte des travaux de reprise induits par le dommage. Le montant sollicité est justifié par l'expertise et les pièces versées aux débats, il sera donc retenu à hauteur de 182 943 euros HT. Quant aux études et recherches liées au sinistre, la société Rei la Fonderie sollicite la somme de 61 788,95 euros TTC (soit 51 663 euros HT), montant validé par l'expert en lecture des factures et devis fournis, lequel a écarté les montants qu'il a considérés comme excessifs ou injustifiés. Il convient donc de faire droit à la demande de la société, telle que validée par l'expert, pour le montant de 51 663 euros HT. La société Rei la Fonderie indique avoir exposé des frais financiers liés à l'immobilisation du chantier de juillet 2012 à juin 2013, et sollicite à ce titre la somme de 254 594,13 euros TTC, tout en indiquant dans le corps de ses conclusions demander la confirmation du montant alloué par le tribunal. En lecture des justificatifs fournis, s'étendant sur une période plus longue que celle d'immobilisation du chantier, les premiers juges ont fait droit à la demande à hauteur de la somme de 27 610,65 euros, correspondant aux frais exposés par la société pendant la seule période d'immobilisation. A défaut de justificatifs et explications supplémentaires, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant alloué par le tribunal, qui sera confirmé à hauteur de la somme de 27 610,65 euros. Le tribunal a rejeté les demandes de la société Rei la Fonderie correspondant aux préjudices tirés de la résolution d'un contrat de réservation de logement (23 000 euros), de l'atteinte à l'image de la société (50 000 euros) et de frais d'assurance (36 332,26 euros), relevant que ces préjudices n'étaient pas fondés et les justificatifs versés sans lien avec le dommage. Devant la cour, le préjudice lié à la résolution du contrat de réservation de logement n'est pas davantage établi, ni même caractérisé. Il en va de même du préjudice d'atteinte à l'image, les factures produites au titre de ce préjudice n'indiquant pas la nature de la prestation payée ni son lien avec le dommage. Enfin, la société Rei la Fonderie n'explicite pas davantage devant la cour le motif de souscription d'assurances auprès de la société Albingia, et le lien avec le dommage. La cour confirme donc le rejet des demandes prononcé en première instance. Le montant total du préjudice de la société Rei la Fonderie s'élève donc à la somme totale de 521 566,65 euros. Elle indique avoir reçu de son assureur au titre de ces préjudices la somme totale de 700 000 euros. Par conséquent, la cour confirme la décision du tribunal de rejeter les demandes indemnitaires de la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur. Sur la garantie des assureurs et les appels en garantie 1) Sur la garantie des assureurs Moyens des parties La société Rei la Fonderie, représentée par son liquidateur, sollicite la garantie des assureurs des responsables des désordres, faisant valoir que la société Elite Insurance Company Limited doit sa garantie à son assurée la société Euro Terre sans pouvoir opposer d'exclusion de garantie, la société ayant fourni des prestations relevant d'une activité assurée, la maçonnerie, et au titre de la garantie effondrement avant réception. Elle sollicite la garantie de la société MAAF Assurances, assureur de la société France BTP et conteste la faculté pour celle-ci d'opposer une clause d'exclusion de garantie tirée des frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par l'assuré, dès lors que les travaux en cause ont été exécutés par le sous-traitant de la société France BTP, la société Euro Terre, et que cette clause n'est pas formelle et limitée car sujette à interprétation. La société Axa France IARD, assureur de la société Ingéconex, ne conteste pas devoir garantir son assuré mais oppose les limites de garantie contractuelles (plafonds et franchises). Elle fait valoir que les sociétés Euro Terre et France BTP doivent être garantis par leurs assureurs respectifs, les sociétés Elite Insurance Company Limited et MAAF Assurances, et ajoute que cette dernière ne peut opposer d'exclusion de garantie car les travaux ont été réalisés non par son assurée mais par le sous-traitant de celle-ci. La société Euro Terre appelle en garantie son assureur, la société Elite Insurance Company Limited et soutient d'une part avoir exercé une activité garantie, d'autre part avoir souscrit une garantie effondrement avant réception avec l'assurance de responsabilité civile décennale. La société MAF, assureur de la société Graam, ne conteste pas devoir garantir son assurée mais oppose les limites de garantie contractuelles (plafonds et franchises). La société MMA IARD exclut toute garantie de la société France BTP de sa part car le contrat d'assurance a été résilié à effet du 31 décembre 2011 et le sinistre est survenu le 8 juillet 2012. La société MAAF Assurances dénie sa garantie de cette société, faisant valoir que l'assurance souscrite est une assurance de dommages couvrant les dommages subis par un tiers ou causés aux existants, et elle ajoute que la clause d'exclusion est opposable car elle est formelle et limitée. Subsidiairement, elle oppose ses limites de garantie (plafond et franchise). Réponse de la cour Les désordres étant survenus avant la réception de l'ouvrage, ils ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire. Les garanties souscrites sont facultatives et les assureurs peuvent opposer erga omnes leurs limites de garantie (plafond et franchise). La cour relève que les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Ingéconex, et MAF, assureur de la société Graam, ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés respectifs, et sont bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garantie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés à garantir leurs assurés responsables. La société Rei la Fonderie comme la société Euro Terre appellent la société Elite Insurance Company en garantie. La société Euro Terre verse aux débats le contrat d'assurance de responsabilité civile conclu avec la société Elite Insurance Company (sa pièce 12), dont il résulte que cette société garantit la responsabilité civile de la société Euro Terre pour préjudices causés aux tiers (article 1 du contrat). Cependant, selon le contrat, constituent une exclusion de garantie (article 2) 'les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.' Le dommage résulte en l'espèce de l'effondrement de voiles contre terre édifiés par la société Euro Terre. Par conséquent, il n'est pas garanti par la société Elite Insurance Company et les demandes à son encontre seront rejetées. La société MAAF Assurances, qui ne conteste pas assurer la société France BTP au titre de ce sinistre, oppose une clause d'exclusion de garantie. La société Rei la Fonderie, représentée par son liquidateur, soutient que cette clause est sujette à interprétation et donc qu'elle n'est pas valable. L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Une clause d'exclusion satisfait aux exigences de l'article susvisé lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d'écarter la garantie dans une hypothèse particulière (clause formelle) et lorsque sa formulation est suffisamment précise pour permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion de garantie sans pour autant vider la garantie de sa substance (clause limitée). Les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de ce qui précède, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 21-14.288). Une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée (Cass., 1ère Civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849). En l'espèce, la clause d'exclusion opposée par la société MAAF Assurances, stipulée au paragraphe 5.13, précise que sont exclus de la garantie 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.' La rédaction de cette clause la rend sujette à interprétation, ce qui exclut qu'elle soit formelle et limitée (Cass., 3e Civ., 27 octobre 2016, n° 15-23.841, publié au Bulletin). Dès lors, la société MAAF Assurances n'est pas fondée à opposer cette clause d'exclusion à la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur. En revanche, s'agissant d'une garantie facultative, elle est fondée à opposer erga omnes les limites contractuelles (franchises et plafonds). La décision des premiers juges à ce titre sera confirmée. 2) Sur les recours en garantie entre co-obligés Moyens des parties La société Euro Terre appelle en garantie les sociétés Graam et leur assureur la société MAF, la société MAAF Assurances assureur de la société France BTP, la société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La société Graam appelle en garantie la société Euro Terre, la société MAAF Assurances assureur de la société France BTP, la société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD appellent en garantie les sociétés Graam et leur assureur la société MAF, la société MAAF Assurances assureur de la société France BTP et la société Euro Terre de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La société MAF, assureur de la société Graam, appelle en garantie la société Euro Terre, la société MAAF Assurances assureur de la société France BTP, la société Ingéconex et son assureur la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La société MAAF Assurances, assureur de la société France BTP, appelle en garantie la société Euro Terre et l'ensemble des parties succombantes de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Réponse de la cour Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas. La cour rappelle que la décision des premiers juges déclarant irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société France BTP est définitive. Elle rappelle également qu'ont été jugées irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Fides et MJA en qualité de liquidateurs de la société Alliage Assurances et celles formées par la société Lloyd's Insurance Company. De même, il a été jugé que la société Elite Insurance Company ne devait pas sa garantie à la société Euro Terre, mais que la société MAAF Assurances devait sa garantie à la société France BTP, dans les limites contractuelles. La cour relève qu'en première instance, les sociétés Ingéconex et Axa France IARD n'avaient pas été condamnées à garantir la société MAAF Assurances, faute de demande en ce sens, mais qu'il n'a pas été relevé le caractère nouveau de cette demande en appel. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, la société Euro Terre doit être condamnée à garantir les sociétés MAAF Assurances, Ingéconex, Axa France IARD, Graam et MAF des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de sa part de responsabilité. La société MAAF Assurances doit être condamnée à garantir les sociétés Euro Terre, Ingéconex, Axa France IARD, Graam et MAF des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, la société France BTP. Les sociétés Ingéconex et Axa France IARD doivent être condamnées in solidum à garantir les sociétés MAAF Assurances, Euro Terre, Graam et MAF des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de la part de responsabilité de la société Ingéconex. Les sociétés Graam et MAF doivent être condamnées in solidum à garantir les sociétés MAAF Assurances, Ingéconex, Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de la part de responsabilité de la société Graam. La décision des premiers juges de ce chef sera confirmée. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, sauf pour les frais d'expertise, et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Euro Terre, Graam, Ingéconex, MAF, Axa France IARD et MAAF Assurances aux dépens autres que le coût de l'expertise et à verser à la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que chacune des parties condamnées sera tenue de garantir les autres à proportion de sa part de responsabilité. En cause d'appel, la société Lloyd's Insurance Company, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros chacune aux sociétés Graam International, Euromaf, Allianz IARD, MMA et BTP Consultants. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

la cour, CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP, - rejeté les demandes de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, à l'exception des frais d'expertise, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevables les demandes formées par la société Euro Terre à l'encontre de la société Elite Insurance Company limited, représentée par les sociétés PricewaterhouseCoopers limited [Localité 24] et PricewaterhouseCoopers LLP, CONDAMNE in solidum les sociétés Euro Terre, Graam, Ingéconex, MAF, Axa France IARD et MAAF Assurances aux dépens de première instance autres que le coût de l'expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum les sociétés Euro Terre, Graam, Ingéconex, MAF, Axa France IARD et MAAF Assurances à verser à la société Rei la Fonderie représentée par son liquidateur la somme de vingt mille euros (20 000 euros) au titre des frais irrépétibles et DIT que chacune des parties condamnées sera tenue de garantir les autres à proportion de sa part de responsabilité, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Ingéconex et Axa France IARD à garantir la société MAAF Assurances des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de la part de responsabilité de la société Ingéconex, CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company aux dépens d'appel, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune aux sociétés Graam International, Euromaf, Allianz IARD, MMA et BTP Consultants, REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente,

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