Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, 24/08218
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • caducité • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/08218
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 4-3, 19 sept. 2024, n° 24/08218
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juridiction de proximité de [Localité 1], 14 mars 2024
- Identifiant Judilibre :66ed115f696e0bc0290e043f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUADI Khalid
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/08218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLUU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Avril 2024
Date de saisine : 14 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 23/06649 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 14 Mars 2024
Appelante :
Madame [I] [U], représentée par Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202 - N° du dossier E00051IA
Intimé :
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS, représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu les articles
908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties par RPVA le 30 juillet 2024; Vu l'absence d'observations écrites,Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 24 juillet 2024PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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