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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 février 2026, 25/00609

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • désistement • recours • signification • recouvrement • saisine

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX N° RG 25/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KSC DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT Du : 13 février 2026 CCC délivrées à : CAVAMAC M. [S] [I] ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile) ____________________ Audience virtuelle du : 13 février 2026 Demanderesse : CAVAMAC 30 Rue Olivier Noyer 75014 PARIS Défendeur : Monsieur [S] [I] 30 rue Laplace 33100 BORDEAUX Acte de saisine de la juridiction : 16/04/2025 Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE (Montant 540,66€)) Le Président de la formation de jugement : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l'article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 9 Avril 2025, [S] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 Mars 2025 par le Directeur de la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux d'Assurance et des Mandataires non-salariés de l'Assurance et de Capitalisation (CAVAMAC) signifiée le 8 Avril 2025 pour un montant de 538,62 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur la période du 1er Octobre 2023 au 31 Décembre 2023. * * * * Par courriel en date du 30 Avril 2025, [S] [I] a informé le tribunal de l'annulation de la procédure suite à la confirmation du paiement des cotisations dues. N° RG 25/00609 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KSC Par courrier recommandé adressé le 19 Août 2025, la CAVAMAC a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de la présente instance. * * * *

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance." En outre, l'article 395 du même code précise que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste." En l'espèce, la CAVAMAC a indiqué qu'elle avait été créditée et qu'elle se désistait de son action en recouvrement, ce qui a été confirmé par [S] [I] à l'occasion d'un courriel en date du 30 Avril 2025. Par conséquent, il convient de constater le désistement d'instance de la CAVAMAC et le dessaisissement du tribunal. Sur les autres demandes Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La CAVAMAC ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge. La CAVAMAC doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l'article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l'article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d'instance de la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux d'Assurance et des Mandataires non-salariés de l'Assurance et de Capitalisation (CAVAMAC) à l'encontre de [S] [I], CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, RAPPELLE que la CAVAMAC est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que la CAVAMAC est tenue aux entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties. Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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