Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2026, 25/81877

Mots clés
recouvrement • tiers • prescription • vestiaire • remboursement • société • préjudice • recours • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/81877
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 4 févr. 2026, n° 25/81877
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :69863379cdc6046d473cab84
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE
défendu(e) par MARION Philippe

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/81877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDL3 N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me LANI LS ccc Me MARION LS Le : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 février 2026 DEMANDERESSE S.A. VIAMEDIS RCS DE [Localité 7] : 432 788 974 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426 DÉFENDERESSE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l'audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel

FAITS ET PROCÉDURE

Les 29 décembre 2024 et 29 janvier 2025, la trésorerie hospitalière de [Localité 6] a pratiqué au préjudice de la SA VIAMEDIS 11 saisies administratives à tiers détenteur (pour le recouvrement de créances invoquées par le [Adresse 5]), pour un montant total de 34 611,21 €. Après avoir vainement exercé un recours préalable (rejeté par décision en date du 27 mai 2025, réceptionnée le 2 juin 2025), la société VIAMEDIS a attrait, par acte du 28 juillet 2025, le centre des finances publiques, trésorerie hospitalière de [Localité 6], devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir : -la mainlevée d'une partie des saisies, à hauteur de 2660 €, en raison des paiements qu'elle a précédemment effectués, pour les titres servant de fondement aux dites saisies -la mainlevée de certaines saisies, à hauteur de 2138,91 €, l'obligation au paiement faisant défaut en raison de la prescription de l'action en recouvrement -la mainlevée d'autres saisies, à hauteur de 656,96 €, lesquelles sont irrégulières en la forme faute d'une notification préalable du titre exécutoire soit le remboursement d'un montant total de 5455,87 €, outre l'allocation d'une somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à l'audience du 14 janvier 2026, Monsieur le comptable public de la trésorerie hospitalière de [Localité 6] soutient que la prescription de l'action en recouvrement n'est pas acquise pour les titres servant de fondement aux saisies contestées. Il revendique une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

ET DÉCISION Il convient de considérer que : -la demanderesse, s'agissant de la contestation exercée en raison des titres déjà payés, démontre s'être précédemment acquittée des causes des saisies désignées à la page 6 de son assignation (paragraphe 2. 2. 1), étant en outre observé que le comptable public ne formule aucune observation sur ce point -de même, s'agissant des saisies à tiers détenteur énumérées à la page 7 de l'assignation (paragraphe 2. 2. 2), le comptable public ne justifie pas avoir effectué des actes interruptifs avant l'expiration du délai prévu à l'article L 1617-5 3° du code des collectivités territoriales, de sorte que l'action en recouvrement des titres dont s'agit s'avère effectivement prescrite -le comptable public, ainsi qu'il lui appartient n'établit pas avoir préalablement notifié les titres servant de fondement aux saisies désignées à la page 8 de l'assignation, paragraphe 2. 2. 3, de sorte qu'elles doivent être aussi annulées , faute d'être régulières en la forme. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur contestées. En conséquence, la demanderesse est fondée à exiger le remboursement d'un montant total de 5455,87 €. L'équité commande également d'accorder à cette dernière une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Ordonne mainlevée de l'intégralité de l'intégralité des saisies à tiers détenteur contestées dans l'assignation introductive d'instance, -Condamne le comptable public de la trésorerie hospitalière de [Localité 6] à rembourser à la société VIAMEDIS une somme de 5455,87 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Le condamne également aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...