Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2026, 25/81877
Mots clés
recouvrement • tiers • prescription • vestiaire • remboursement • société • préjudice • recours • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/81877
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 févr. 2026, n° 25/81877
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2025
- Identifiant Judilibre :69863379cdc6046d473cab84
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
VIAMEDIS
défendu(e) par LANI François-Pierre
Partie défenderesse
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE
défendu(e) par MARION Philippe
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDL3
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me LANI LS
ccc Me MARION LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. VIAMEDIS
RCS DE [Localité 7] : 432 788 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426
DÉFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l'audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
FAITS ET PROCÉDURE
Les 29 décembre 2024 et 29 janvier 2025, la trésorerie hospitalière de [Localité 6] a pratiqué au préjudice de la SA VIAMEDIS 11 saisies administratives à tiers détenteur (pour le recouvrement de créances invoquées par le [Adresse 5]), pour un montant total de 34 611,21 €. Après avoir vainement exercé un recours préalable (rejeté par décision en date du 27 mai 2025, réceptionnée le 2 juin 2025), la société VIAMEDIS a attrait, par acte du 28 juillet 2025, le centre des finances publiques, trésorerie hospitalière de [Localité 6], devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir : -la mainlevée d'une partie des saisies, à hauteur de 2660 €, en raison des paiements qu'elle a précédemment effectués, pour les titres servant de fondement aux dites saisies -la mainlevée de certaines saisies, à hauteur de 2138,91 €, l'obligation au paiement faisant défaut en raison de la prescription de l'action en recouvrement -la mainlevée d'autres saisies, à hauteur de 656,96 €, lesquelles sont irrégulières en la forme faute d'une notification préalable du titre exécutoire soit le remboursement d'un montant total de 5455,87 €, outre l'allocation d'une somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à l'audience du 14 janvier 2026, Monsieur le comptable public de la trésorerie hospitalière de [Localité 6] soutient que la prescription de l'action en recouvrement n'est pas acquise pour les titres servant de fondement aux saisies contestées. Il revendique une indemnité de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS
ET DÉCISION Il convient de considérer que : -la demanderesse, s'agissant de la contestation exercée en raison des titres déjà payés, démontre s'être précédemment acquittée des causes des saisies désignées à la page 6 de son assignation (paragraphe 2. 2. 1), étant en outre observé que le comptable public ne formule aucune observation sur ce point -de même, s'agissant des saisies à tiers détenteur énumérées à la page 7 de l'assignation (paragraphe 2. 2. 2), le comptable public ne justifie pas avoir effectué des actes interruptifs avant l'expiration du délai prévu à l'article L 1617-5 3° du code des collectivités territoriales, de sorte que l'action en recouvrement des titres dont s'agit s'avère effectivement prescrite -le comptable public, ainsi qu'il lui appartient n'établit pas avoir préalablement notifié les titres servant de fondement aux saisies désignées à la page 8 de l'assignation, paragraphe 2. 2. 3, de sorte qu'elles doivent être aussi annulées , faute d'être régulières en la forme. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur contestées. En conséquence, la demanderesse est fondée à exiger le remboursement d'un montant total de 5455,87 €. L'équité commande également d'accorder à cette dernière une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Ordonne mainlevée de l'intégralité de l'intégralité des saisies à tiers détenteur contestées dans l'assignation introductive d'instance, -Condamne le comptable public de la trésorerie hospitalière de [Localité 6] à rembourser à la société VIAMEDIS une somme de 5455,87 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Le condamne également aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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