Conseil d'État, 5ème Chambre, 9 février 2023, 461968
Mots clés
pourvoi • maire • publicité • servitude • pouvoir • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 février 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
28 décembre 2021
Tribunal administratif de Montpellier
19 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :461968
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 9 févr. 2023, n° 461968
- Rapporteur : M. Maxime Boutron
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:461968.20230209
- Président : M. Jean-Philippe Mochon
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 février 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
28 décembre 2021
Tribunal administratif de Montpellier
19 juin 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme F A et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C aux fins de diviser sa parcelle cadastrée section AB n° 0140 en deux lots, en vue de construire un lot de 800 m². Par un jugement n° 1802870 du 19 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA03600 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez et de Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A et autre. Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2023, présentée par Mme A et autre.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, Mme A et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les moyens tirés de ce que le titre de servitude joint à la demande n'était pas un acte authentique, n'avait pas fait l'objet d'une publicité foncière et ne conférait qu'un droit personnel à Mme C étaient sans incidence sur la légalité de la décision ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le maire a pu estimer à bon droit que le terrain n'était pas enclavé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les dispositions du 2e alinéa de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent qu'aux voies de desserte des terrains et qu'en tout état de cause, la voie interne au terrain présente des dimensions suffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à Mme D C et à la commune de Montferrier-sur-Lez. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 février 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireCommentaires sur cette affaire
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