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Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2025, 24/04974

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
12 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/04974
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 24/04974
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :67d2798c505b787448af4289
  • Président : Paule POIREL
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Résumé

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Partie appelante
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITANE NORD
Partie intimée

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITANE NORD, VENANT AUX DROITS DE L A SOCIÉTÉ EXALAB C/ S.A.R.L. ABER PROPRETE SAPHIR ------------------------ N° RG 24/04974 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAGV ------------------------ DU 12 MARS 2025 ------------------------ ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ------------------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier Le 12 mars 2025 dans la cause pendante ENTRE : S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITANE NORD, VENANT AUX DROITS DE L A SOCIÉTÉ EXALAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christine JAIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. 22/06275) rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 novembre 2024, D'UNE PART, ET : S.A.R.L. ABER PROPRETE SAPHIR demeurant [Adresse 2] Intimée,

D'AUTRE PART

, Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS

, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons l'appelante aux dépens. Le Greffier La Présidente,

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