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INPI, 16 septembre 2004, 04-0556

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • société • produits • propriété • risque • pouvoir • service • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
16 septembre 2004
Institut national de la propriété industrielle
16 juillet 2004

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0556
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-0556, 16 sept. 2004
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FORMULE EXPRESS ; XPRESS
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 94503320 ; 3256478
  • Parties : PICARD / INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE SA
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 16 juillet 2004
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Résumé

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Partie demanderesse
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE
défendu(e) par Cabinet PROMARK
Partie défenderesse

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Texte intégral

16/09/2004 04-0556 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE (société anonyme) a déposé, le 4 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 256 478 portant sur le signe verbal XPRESS. Le 19 février 2004, la société PICARD SURGELES (société anonyme), représentée par Monsieur Eric LANDON, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française complexe FORMULE EXPRESS renouvelée par déclaration en date du 16 janvier 2004 sous le n°94 503 320. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "fruits et légumes conservés, séchés et cuits", en ce qu'ils se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en cause. Sont identiques, les "huiles comestibles, céréales préparées pour la consommation humaine" de la demande d'enregistrement contestée et les "huiles comestibles, préparations faîtes de céréales, levure" de la marque antérieure. Sont identiques, les "condiments, épices, poivre, sel de cuisine" de la demande d'enregistrement contestée et les "sel, moutarde, vinaigre, sauces, condiments, épices" de la marque antérieure. Sont identiques, les "biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, muesli, semoule" de la demande d'enregistrement contestée et les "préparations faîtes de céréales" de la marque antérieure. Sont identiques, le "flan" de la demande d'enregistrement contestée et les "pâtisseries" de la marque antérieure, les seconds incluant le premier. Sont identiques, les "soupes, bouillons et potages sous forme liquide ou sous forme de poudre, préparations pour faire des soupes, encas riches en protéines" de la demande d'enregistrement contestée et les "fruits et légumes conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure, les premiers faisant partie des seconds. Sont similaires, les "Compléments alimentaires et produits diététiques préparés pour la consommation humaine à usage non médical à base d'ingrédients alimentaires d'origine animale et/ou minérale, à base de poisson, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viande, de volaille, de gibiers, de fruits, de légumes, d'œufs, de lait, de gelées, de confitures ou de compotes, encas riches en protéines, aliments préparés, gelée royale pour alimentation humaine à usage non médical" de la demande d'enregistrement contestée et les "Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, graisses comestibles. riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse" de la marque antérieure, par leur circuits de distribution identique et leur origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances entre la dénomination XPRESS, constitutive du signe contesté, et la dénomination EXPRESS, dominante au sein de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er mars 2004, sous le n° 04-0556 Cette notification l'invitait à présente r des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 15 mars et le 7 juin 2004, la société déposante a procédé à deux retraits partiel de sa demande d'enregistrement, inscrits au Registre national des marques le 11 mai 2004 sous le n° 392 470, et le 10 juin 2004 sous le n° 394 292, dont les copies ont été transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Les 27 mai et 4 juin 2004, la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE et la société PICARD SURGELES ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période d'un mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 5 juillet 2004, au stade où elle se trouvait le 4 juin 2004, date de la suspension. Le 28 mai 2004, la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, représentée par Madame Bénédicte DEVEVEY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PROMARK, a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger". A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque XPRESS, lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/29 NL du 16 juillet 2004, ce dont ont été informées les parties. Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

III. - DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite aux retraits partiels de l'enregistrement effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "gelée royale pour alimentation humaine à usage non médical" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices". CONSIDERANT que la "gelée royale pour alimentation humaine à usage non médical" de la demande d'enregistrement apparaît similaire à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe verbal XPRESS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'une seule dénomination alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accompagnés d'un graphisme particulier ; Que visuellement et phonétiquement, les deux signes en présence ont en commun la séquence de lettres XPRESS ; Que la dénominations XPRESS, constitutive du signe contesté, et la dénomination EXPRESS de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause ; Que toutefois, au sein de la marque antérieure, la dénomination EXPRESS est présentée en deuxième plan en petits caractères et précédée de la dénomination FORMULE qui apparaît soulignée en gros caractères et présentée au-dessus de la dénomination EXPRESS, de telle sorte que cette dernière n'apparaît pas dominante au sein de cette marque, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leur structure et longueur (une seule dénomination de six lettres pour le signe contesté, deux termes présentés sur deux lignes totalisant quatorze lettres accompagnés d'une calligraphie particulière et d'un trait pour la marque antérieure) ainsi que par leur rythme (prononciation en deux temps dans le signe contesté, en quatre temps dans la marque antérieure) et sonorités d'attaque. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT en conséquence, que malgré la similarité des produits en présence, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques. CONSIDERANT que le signe contesté XPRESS peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe FORMULE EXPRESS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro n° 04-556 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Daphné de BECO Juriste

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