Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Dijon, 8 octobre 2024, 2202425

Mots clés
requête • désistement • astreinte • maire • requérant • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2202425
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 8 oct. 2024, n° 2202425
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL PETIT & ASSOCIÉS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la SCCV Crèches les Bouchardes, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de sursis à statuer sur un permis de construire PC 71 150 21 S0045 du maire de Crêches-sur-Saône ; 2°) d'enjoindre à la commune de Crêches-sur-Saône de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Crêches-sur-Saône de procéder à une nouvelle instruction du permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 28 août 2024, la SCCV Crèches les Bouchardes a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 28 août 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le même jour, la SCCV Crèches les Bouchardes a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202425 présentée par la SCCV Crèches les Bouchardes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Crèches les Bouchardes et à la commune de Crêches-sur-Saône. Fait à Dijon, le 8 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...